• Accord
  • IDCC 1621

Accord du 21 octobre 2019 relatif au dialogue social

En vigueur · signé le 21 octobre 2019 · effet au 1er janvier 2020 · Étendu par arrêté du 21 mai 2021 (JORF du 4 juin 2021)

Rattaché à la convention collective Répartition pharmaceutique (IDCC 1621).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

La branche de la répartition pharmaceutique réaffirme, par le présent accord, son attachement au paritarisme et au dialogue social. Cet attachement se matérialise notamment dans les négociations que la branche, au sein de la CPPNI, mène sur de nombreux sujets, aboutissant à la conclusion d'accords et d'avenants venant enrichir la convention collective.

Les parties signataires considèrent que le paritarisme, et le dialogue social de qualité qui y est attaché, contribuent au bon fonctionnement de la branche et de ses diverses instances. Ce rôle essentiel est renforcé dans un contexte où les missions des branches professionnelles ont été enrichies par la législation.

Par le présent accord, les parties signataires confirment leur volonté de maintenir au sein de la branche de la répartition pharmaceutique un dialogue social de qualité. Elles souhaitent actualiser les moyens alloués au dialogue social de branche, ainsi que les enrichir.

Les parties signataires souhaitent aussi reconnaître le travail de représentation du personnel et de représentation syndicale au sein de la branche. Cet accord a donc également pour objectif de donner les moyens aux négociateurs de branche de remplir leurs missions dans des conditions satisfaisantes, dans un contexte où les normes sociales et économiques se complexifient, tout en reconnaissant les compétences acquises par ces derniers.

Enfin, le présent accord vient réaffirmer la volonté des parties signataires de combattre toute forme de discrimination à l'encontre des représentants du personnel.

Les dispositions du présent accord, à l'exception de l'article 1.2 de portée plus générale et de l'article 2 qui révise la composition de la CPPNI, concernent uniquement les salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique mandatés par une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche de la répartition pharmaceutique pour participer aux réunions paritaires de la branche.

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions relatives aux autorisations d'absences et à la prise en charge du paritarisme et du dialogue social, ainsi qu'à la composition de la CPPNI, notamment prévues dans les articles de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique et des accords suivants :
– article B. 2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique ;
– annexe III de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique ;
– annexe IV de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique ;
– annexe I de l'accord du 15 décembre 2017 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

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Titre 1er Absences et frais liés à la négociation collective de branche

Article 1.1 — Réunions intéressant la profession de la répartition pharmaceutique

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

1.1.1   Autorisation d'absence rémunérée des salariés mandatés

Lorsque des salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique sont appelés à siéger, ès qualité, dans les réunions :
– des commissions officielles instituées et convoquées par les pouvoirs publics et intéressant la profession de la répartition pharmaceutique ;
– des commissions mixtes convoquées par les pouvoirs publics ;
– des commissions paritaires constituées d'un commun accord entre les partenaires sociaux de la répartition pharmaceutique,

ces derniers bénéficient d'une autorisation d'absence :
– pour la durée de la commission (journée ou demi-journée) ;
– pour leur permettre de participer à la réunion préparatoire prévue par leur organisation syndicale, si cette dernière se tient le matin même de la commission se déroulant sur l'après-midi (demi-journée).

Cette autorisation est accordée sous réserve que les salariés remettent à leur entreprise, au moins 5 jours avant la réunion sauf urgence, la convocation émanant de leur organisation syndicale représentative ou de l'organisme ou de l'instance paritaire concernée. Cette convocation doit indiquer la nature et l'objet de la réunion, sa date, son lieu, sa durée (journée ou demi-journée), et préciser expressément la tenue ou non d'une réunion préparatoire.

Chaque entreprise organise et gère, en fonction de ses règles et procédures propres, le suivi de la remise de ces convocations.

Ces autorisations d'absences étant considérées comme du temps de travail effectif, les entreprises maintiennent le salaire de ces salariés pour la durée de ces absences.

1.1.2   Temps de transport supplémentaire lié aux déplacements des mandatés

Concernant le temps de transport supplémentaire lié au déplacement des mandatés pour se rendre aux réunions des commissions visées à l'article 1.1.1 du présent accord, les entreprises de la branche de la répartition pharmaceutique appliquent les dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail, ou d'un accord d'entreprise s'il existe.

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Article 1.2 — Autres réunions

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

1.2.1   Réunions statutaires des organisations syndicales

Pour faciliter le libre exercice du droit syndical, les salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales bénéficient d'une autorisation d'absence non rémunérée.

Cette autorisation d'absence non rémunérée est accordée sous réserve d'un préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, et sur présentation de documents écrits émanant de l'organisation syndicale.

1.2.2   Formation économique, sociale et syndicale

Les salariés et apprentis des entreprises relevant de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à la formation économique, sociale et syndicale bénéficient d'une autorisation d'absence.

Ces autorisations d'absences sont accordées dans les conditions prévues par le code du travail aux articles L. 2145-5 et suivants.

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Article 2 — Composition de la CPPNI

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le présent article annule et remplace l'annexe 1 de l'accord du 15 décembre 2017 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

Il vise à fixer le nombre maximum de représentants amenés à siéger au sein de la CPPNI. Ce nombre est déterminé en fonction de la mission que cette dernière exerce le jour de la réunion et identifiée dans l'ordre du jour.

Missions Organisations syndicales représentatives dans la branche de la répartition pharmaceutique
Organisation syndicale de salariés Organisation syndicale (2) patronale
Négociations de la convention et des accords de branche Plénière Cinq représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche
+ le permanent de chaque organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche
Nombre maximum de représentants de l'organisation syndicale (2) patronale représentative au sein de la branche égal au nombre maximum de représentants de la délégation salariée
Restreinte Trois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche + le permanent de chaque organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche
Suivi des accords ayant prévu une commission de suivi Se référer à la composition définie dans l'accord faisant l'objet d'un suivi
Interprétation de la convention et des accords de branche Trois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche
Établissement d'un rapport annuel d'activité
Rôle de conciliation des conflits collectifs résultant de l'application de la convention et des accords de branche
Rôle de représentation de la branche
Veille sur les conditions de travail et l'emploi
Missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(2) Le terme « syndicale » au sein de la colonne « organisation syndicale patronale » du tableau est exclu de l'extension.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

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Article 3 — Remboursement des frais liés aux réunions paritaires de branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020


Le nombre de représentants siégeant au comité paritaire de gestion, le remboursement des frais liés à ces réunions ainsi que leurs modalités de prise en charge ne sont pas définis par le présent accord. Les dispositions de l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance et ses avenants continuent de s'appliquer pour ces réunions.

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Article 3.1 — Réunions paritaires et nombre de personnes bénéficiant du remboursement des frais

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique mandatés par une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et participants aux réunions paritaires visées ci-dessous bénéficient de la prise en charge de leurs frais engagés pour participer à ces réunions, dans les conditions visées aux articles 3.2 et 3.3 du présent accord.

Le nombre maximum de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche bénéficiant de cette prise en charge est fonction de la commission se réunissant et de la forme qu'elle prend.

Commissions Nombre de représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche
Présents à la réunion [1] Bénéficiant du remboursement des frais liés aux réunions (dans les conditions visées aux articles 3.2 et 3.3 du présent accord)
CPPNI Négociations de la convention et des accords de branche Plénière Cinq représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche + le permanent de chaque organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche Cinq représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche
Restreinte Trois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche + le permanent de chaque organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche Trois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche
Suivi des accords ayant prévu une commission de suivi Se référer à la composition définie dans l'accord faisant l'objet d'un suivi Nombre de personnes prévues dans la composition définie dans l'accord faisant l'objet d'un suivi
Interprétation de la convention et des accords de branche Trois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche Trois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche
Établissement d'un rapport annuel d'activité
Rôle de conciliation des conflits collectifs résultant de l'application de la convention et des accords de branche
Rôle de représentation de la branche
Veille sur les conditions de travail et l'emploi
Missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail
CPNEFP Trois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche Trois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche
[1] Ce nombre maximum de représentants comprend également les éventuels représentants désignés par une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche, mais n'étant pas salariés d'une entreprise relevant de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2232-8, L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation.  
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

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Article 3.2 — Nature des frais pris en charge et limites de remboursement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Ces remboursements sont pris en charge sur la base des frais réels, sur production de justificatif et plafonnés lorsque cela est indiqué ci-dessous.

3.2.1 Frais de transport (1)

Les frais de transports sont pris en charge sur la base des frais réels, sur remise d'un justificatif et dans les conditions visées ci-dessous.

Par ailleurs, les partenaires sociaux de la branche invitent les représentants des organisations syndicales de salariés participant aux réunions à acheter le plus en amont possible leurs billets de train et d'avion.

Train

Les frais de transport par train sont pris en charge sur la base des frais réels, limités à la 2e classe, sous réserve de la remise des justificatifs lors de la demande de remboursement.

Avion

Les frais de transport par avion sont pris en charge à titre exceptionnel, sur la base des frais réels limités à la classe économique, sous réserve de la remise des justificatifs lors de la demande de remboursement, et à condition que :
– le trajet (à destination et au départ de Paris) se fasse au départ et à destination des aéroports cités ci-dessous :
– Agen ;
– Biarritz ;
– Brest ;
– Marseille ;
– Nice ;
– Pau ;
– Perpignan ;
– Tarbes ;
– Toulon ;
– Toulouse ;
– ou, pour les autres trajets à destination et au départ de Paris, et sous réserve de remise d'un justificatif, que le coût du trajet « aller-retour » en avion en classe économique soit inférieur au coût du même trajet « aller-retour » en train pour les billets de 2e classe.

Les frais de transport par avion ne sont pas cumulables avec les frais de transport en train et en voiture.

Si ces conditions ne sont pas remplies, les frais d'avion ne sont pas pris en charge.

Voiture

Le remboursement de frais de voiture est possible uniquement pour les représentants des organisations syndicales de salariés résidant en Île-de-France et utilisant leur véhicule personnel pour se rendre à la réunion ouvrant droit à la prise en charge de ces frais.

Cette prise en charge est calculée sur la base du barème kilométrique URSSAF applicable aux véhicules d'une puissance de 5 CV pour une distance de moins de 5 000 km par an. Elle est limitée à un montant maximum de 20 € « aller-retour ».

Cette prise en charge est accordée, sous réserve :
– de la remise du justificatif du trajet (via Google Maps par exemple) mentionnant la distance entre le domicile du participant et le lieu de la réunion paritaire (ou de la préparatoire s'il y en a une) ;
– de la remise une fois par an d'une copie de la carte grise du véhicule, lors de la première demande de prise en charge de l'année civile ;
– que le trajet concerne exclusivement « l'aller-retour » direct entre le domicile du participant et le lieu de la réunion paritaire (ou de la réunion préparatoire s'il y en a une) ;
– que le véhicule utilisé ne soit pas un véhicule professionnel.

Frais de parking

Les frais de parking sont pris en charge sur la base des frais réels, sous réserve de la remise des justificatifs lors de la demande de remboursement.

Transports en commun Île-de-France (métro, bus, RER …)

Les frais des transports en commun d'Île-de-France sont pris en charge sur la base des frais réels, sous réserve de la remise des justificatifs lors de la demande de remboursement.

3.2.2 Frais de repas (1)

Les frais du repas du midi sont pris en charge sur la base des frais réels (hors alcool), dans la limite de 26 €, et sur remise d'un justificatif lors de la demande de remboursement.
Les frais de repas du soir de la journée de réunion sont pris en charge sur les mêmes bases, exclusivement pour les représentants des organisations syndicales de salariés qui résident en Province, et à condition que ce dernier soit pris sur Paris ou dans un aéroport de la région parisienne.

3.2.3 Frais d'hôtel (1)

Les frais d'hôtel (chambre et petit-déjeuner) sont pris en charge sur la base des frais réels, plafonnés à hauteur de 120 € par nuitée, sous réserve de la remise des justificatifs lors de la demande de remboursement.

La prise en charge des frais d'hôtel (chambre et petit-déjeuner) est limitée à 5 nuitées par an et par organisation syndicale de salariés représentative. Seuls les participants qui résident en Province peuvent bénéficier d'une nuitée d'hôtel.

Par ailleurs, les frais du repas du soir du participant bénéficiant d'une nuitée d'hôtel sont pris en charge sur la base des frais réels (hors alcool), dans la limite de 26 €, et sur remise d'un justificatif lors de la demande de remboursement.

Dans le cas où une réunion exceptionnelle, non prévue initialement, était organisée à la seule initiative de la délégation patronale, cette dernière étudiera la possibilité d'accorder une nuitée d'hôtel supplémentaire aux organisations syndicales ayant consommé leurs 5 nuitées par an.

(1) Les articles 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2232-8, L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

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Article 3.3 — Modalités de remboursement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Afin de permettre le remboursement des frais liés aux réunions paritaires de branche définies à l'article 3.1 du présent accord et le maintien de salaire des participants en application de l'article 1.1.1 de l'accord précité, la présence effective des participants à ces réunions et leur demande de remboursement sont attestées par le renseignement d'une feuille de remboursement.

Cette feuille, remise à chaque organisation syndicale représentative de la branche, reprend :
– les noms et prénoms des participants ;
– le nom de l'entreprise et la localisation de l'établissement dans lequel ils travaillent ;
– le montant des frais engagés par type de dépenses ;
– le total des frais engagés.

Ces renseignements sont complétés par chaque participant, qui signe cette feuille. Les justificatifs de frais sont joints à cette feuille, ou adressés au secrétariat de la CPPNI, dans les meilleurs délais. Les justificatifs originaux sont conservés par la CSRP.

Le remboursement des frais ne peut avoir lieu tant que l'ensemble des justificatifs n'auront pas été remis.

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Titre 2 Formation et évolution des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche

Article 4 — Formation et valorisation des compétences des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

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Article 4.1 — Formation des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche dispose tous les ans de cinq « journées “homme'' de formation », chaque « journée “homme'' de formation » correspondant à une journée de formation pour une personne sur une ou plusieurs thématiques de branche. Pour pouvoir bénéficier d'une « journée “homme'' de formation », le salarié désigné par son organisation syndicale doit la représenter dans les réunions paritaires de la branche.

Afin de participer à cette journée de formation, le salarié bénéficie d'une autorisation d'absence rémunérée. Cette autorisation est accordée sous réserve que le salarié remette à son entreprise, au moins 1 mois avant la formation, la convocation émanant de son organisation syndicale représentative dans la branche. Cette convocation doit expressément indiquer la participation à la journée de formation organisée par son organisation syndicale, en application du présent accord. Le secrétariat de la CPPNI devra également être informé de la date de cette formation dans les mêmes délais, ainsi que des noms, prénoms et entreprise de chaque participant.

Le salarié bénéficie de la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions prévues à l'article 3.2.1 dudit accord. Afin de permettre le remboursement de ces frais de transport et le maintien de salaire du participant, sa présence effective à la formation et sa demande de remboursement est attestée par le renseignement d'une feuille de présence et de remboursement.

Cette feuille, que l'organisation syndicale organisatrice remettra à chaque participant, reprend :
– le nom et prénom du salarié ;
– le nom de l'entreprise et la localisation de l'établissement dans lequel il travaille ;
– le montant des frais de transports engagés.

Ces renseignements sont complétés par chaque participant, qui signe cette feuille. Les justificatifs de frais sont joints à cette feuille, et l'ensemble sera adressé au secrétariat de la CPPNI, dans les meilleurs délais, par l'organisation syndicale organisatrice de la journée de formation. Les justificatifs originaux sont conservés par la CSRP.

Le remboursement des frais ne peut avoir lieu tant que l'ensemble des justificatifs n'auront pas été remis.

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Article 4.2 — Valorisation des compétences des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Une certification permettant la reconnaissance des compétences des représentants du personnel et des mandataires syndicaux a été créée par le ministère du travail.

La branche de la répartition pharmaceutique informera les entreprises de la branche de l'existence de cette certification.

La CPNEFP de la branche étudiera toute communication à mettre en œuvre pour informer les entreprises de l'existence de cette certification, ainsi que toutes les mesures qui pourront permettre aux représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche souhaitant faire reconnaître et valoriser leurs compétences acquises en tant que négociateurs en branche de passer cette certification.

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Article 5 — Évolution professionnelle des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les signataires du présent accord rappellent que le fait d'être représentant d'une organisation syndicale de salariés ne doit pas entraîner de conséquences négatives sur la situation actuelle et future des salariés, particulièrement en matière d'évolution professionnelle.

L'évolution professionnelle de ces salariés est déterminée, comme pour tout autre salarié, en fonction des règles et principes en vigueur dans l'entreprise.

Les salariés qui participent très régulièrement aux réunions paritaires de branche bénéficient, à leur demande, d'un entretien professionnel annuel avec leur responsable ou un responsable des services des ressources humaines, portant notamment sur :
– les modalités pratiques d'exercice de leur mandat de branche au regard de leur emploi ;
– les perspectives d'évolution professionnelle, notamment au regard des compétences acquises dans leur mandat.

Cet entretien professionnel annuel ne se cumule pas avec d'autres dispositifs mis en place dans les entreprises de la branche poursuivant un objectif équivalent.

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Titre 3 Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020


Les dispositions du titre 3 concernent les salariés des entreprises de moins de 50 salariés relevant de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique, mandatés par une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche de la répartition pharmaceutique.

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Article 6 — Maintien de salaire des représentants des organisations syndicales représentatives de la branche, salariés d'une entreprise de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

L'article L. 2232-8 du code du travail, dans sa rédaction actuelle, dispose que la rémunération ainsi que les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération des salariés d'entreprise dont l'effectif est inférieur 50 salariés, et participant aux négociations de la branche, sont prises en charge par le fonds paritaire mentionné à l'article L. 2135-9 du code du travail. Cette prise en charge se fait sur la base d'un montant forfaitaire par journée ou demi-journée de participation du salarié. Ce montant forfaitaire est fixé par arrêté pris par le ministre chargé du travail.

L'organisation syndicale de salariés ayant mandaté le salarié doit adresser à l'entreprise du salarié une attestation de participation nominative qu'elle aura établie.

L'article R. 2232-1-5 du code du travail dispose que l'employeur doit alors :
– verser la rémunération correspondante du salarié dans le mois suivant la réception de cette attestation ;
– adresser sa demande de prise en charge à l'association de gestion du fonds paritaire nationale dans les 6 mois suivant la réception de cette attestation. Cette demande de prise en charge doit comporter les éléments justificatifs de l'identité du salarié, l'objet et de la date des réunions de négociation ainsi que l'attestation de participation nominative établie par l'organisation syndicale de salariés concernée.

Le fonds rembourse l'employeur du montant total des sommes à sa charge pour l'ensemble de ses salariés ayant participé aux négociations dans la branche, dans un délai ne pouvant excéder 90 jours à compter de la réception de la demande complète.

Le modèle de demande de prise en charge par l'employeur est établi par arrêté du ministre chargé du travail.

L'article R. 2232-1-4 du code du travail précise que le montant pris en charge par le fonds est imputé sur le montant des crédits dus à l'organisation syndicale de salariés ayant mandaté le salarié, au titre de l'année au cours de laquelle la demande de prise en charge par l'employeur a été reçue par l'association de gestion du fonds paritaire national.

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Titre 4 Cadre juridique de l'accord

Article 7 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020


Cet accord est applicable aux entreprises relevant du champ d'application tel que défini par l'article A.2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.

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Article 8 — Durée de l'accord et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2020.

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Article 9 — Suivi de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020


Une réunion de suivi de l'accord aura lieu une fois tous les 3 ans, lors d'une réunion restreinte de la CPPNI. La première réunion de suivi de l'accord sera organisée 3 ans après l'entrée en vigueur du présent accord, soit en 2023.

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Article 10 — Dénonciation, révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Cet accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

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Article 11 — Formalités de dépôt et d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail (dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15), et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord sera également déposé dans la base de données nationale des accords collectifs, dans une version permettant l'anonymisation des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord.

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