• Avenant
  • IDCC 1621

Avenant n° 2 du 20 novembre 2018 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance

En vigueur · signé le 20 novembre 2018 · effet au 1er septembre 2018 · Étendu par arrêté du 16 octobre 2019 (JORF du 23 octobre 2019)

Rattaché à la convention collective Répartition pharmaceutique (IDCC 1621).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2018


Cet avenant est applicable aux entreprises relevant du champ d'application tel que défini par l'article A.2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.

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Article 2.1 — Modification de l'article 12 « Haut degré de solidarité »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2018

L'article 12« Haut Degré de Solidarité » de l'accord du 12 janvier 2016 est annulé et remplacé par les dispositions ci-dessous.

« Article 12
Haut degré de solidarité

Conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires du présent accord souhaitent mettre en œuvre des actions de solidarité ou de prévention dans le cadre du haut degré de solidarité, avec un budget correspondant à 2 % des cotisations frais de santé et prévoyance. Ces actions seront honorées dans la limite des fonds disponibles dans le budget du haut degré de solidarité.

Ces actions de solidarité ou de prévention dans le cadre du haut degré de solidarité, mises en œuvre au profit des bénéficiaires des régimes frais de santé et prévoyance de la branche, sont les suivantes :
– prise en charge d'une partie de la couverture des conjoints à charge au sens du présent accord ;
– fonds social ;
– dispositif “ aide aux aidants ” ;
– dispositif “ coups durs ” ;
– dispositif de téléconsultation.

Par ailleurs, le fonds social prévu à l'article 12.1.2 de l'accord du 12 janvier 2016 est également accessible aux retraités adhérant au régime frais de santé auprès de l'assureur recommandé pour ce risque.

L'utilisation du haut degré de solidarité pourra être modifiée par voie d'avenant au présent accord. »

Les autres dispositions de cet article ne sont pas modifiées dans leur rédaction actuelle.

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Article 2.2 — Dispositif « coups durs » et accès à la téléconsultation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2018

Les articles 12.1.4 et 12.1.5 viennent compléter l'article 12.1 « Mise en œuvre des actions de solidarité et de prévention dans le cadre du haut degré de solidarité pour les salariés des entreprises adhérant aux régimes frais de santé et prévoyance de la branche auprès des assureurs recommandés ».

« 12.1.4. Dispositif ''coups durs''

Depuis le 1er septembre 2018, une partie du haut degré de solidarité est consacrée au financement d'un dispositif, appelé dispositif ''coups durs'', qui prévoit l'attribution d'une aide financière aux personnes y étant éligibles, pour répondre aux situations difficiles qu'elles rencontrent.

Le règlement du dispositif''coups durs''définit les bénéficiaires de ce dispositif, les actions mises en œuvre dans le cadre de ce dernier et les conditions pour en bénéficier.

Le règlement du dispositif est approuvé par le comité paritaire de gestion, qui peut également acter la décision de le modifier.

12.1.5. Téléconsultation

Depuis le 1er septembre 2018, les salariés des entreprises ayant adhéré auprès des assureurs recommandés, les anciens salariés en portabilité de ces entreprises, ainsi que les ayants droit de ces salariés et anciens salariés en portabilité tels que définis par l'article 4.3 du présent accord, peuvent accéder à un service de téléconsultation.

Les modalités de recours à ce service (nombre de téléconsultation par an et par bénéficiaire notamment) sont définies par le comité paritaire de gestion avec l'assureur du régime frais de santé de la branche. »

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Article 3 — Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2018

Le présent avenant ne comporte pas de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

Les garanties prévues conventionnellement pour le haut degré de solidarité géré par les assureurs recommandés s'appliquent à tous les salariés de la répartition pharmaceutique dont les entreprises adhèrent auprès des assureurs recommandés, peu important la taille de l'entreprise dans laquelle ils travaillent.

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Article 4 — Durée de l'avenant et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2018


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er septembre 2018.

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Article 5 — Dénonciation/révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2018

Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Cet avenant pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

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Article 6 — Formalités de dépôt et d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2018

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent avenant sera également déposé dans la base de données nationale des accords collectifs, dans une version permettant l'anonymisation des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2018

Le présent avenant constitue un avenant de révision à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance dans la branche de la répartition pharmaceutique et à son avenant n° 1 du 31 mai 2018.

Il complète les dispositions prévues dans l'accord et l'avenant précités à l'article 12 « Haut degré de solidarité », en intégrant deux nouvelles actions financées dans le cadre du haut degré de solidarité.

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