• Accord
  • IDCC 1621

Accord du 15 décembre 2017 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

En vigueur · signé le 15 décembre 2017 · effet au 15 décembre 2017 · Étendu par arrêté du 2 juillet 2018 (JORF du 6 juillet 2018)

Rattaché à la convention collective Répartition pharmaceutique (IDCC 1621).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2017

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels renforce, notamment dans son article 24, le rôle des branches professionnelles et la négociation collective au niveau de ces dernières. Une de ces mesures est la création, au sein de chaque branche professionnelle, d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (ci-après dénommée CPPNI).

Le présent accord a pour objet de créer cette commission au sein de la branche de la répartition pharmaceutique. Il s'attache tout particulièrement à définir la composition des délégations qui siègent dans la CPPNI, en fonction des différentes missions confiées à cette dernière :

– négociation de la convention et des accords de branche ;
– interprétation de la convention et des accords de branche ;
– établissement d'un rapport annuel d'activité ;
– rôle de conciliation des conflits collectifs résultant de l'application de la convention et des accords de branche ;
– rôle de représentation de la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.

Le présent accord précise également les modalités de transmission à la CPPNI des conventions et accords d'entreprise, notamment en indiquant les adresses e-mail et postale auxquelles les adresser.

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur applicables à la date de sa signature. En cas de modification de ces dispositions légales, les règles d'ordre public s'appliqueront au présent accord.


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Titre Ier Création, composition et missions de la CPPNI de la branche de la répartition pharmaceutique

Article 1er — Création de la CPPNI

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2017


Une CPPNI est créée au sein de la branche de la répartition pharmaceutique, conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail.

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Article 2 — Composition de la CPPNI

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2017

La CPPNI est composée d'un nombre égal :

– de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche de la répartition pharmaceutique ;
– et de représentants de l'organisation syndicale patronale représentative au sein de la branche de la répartition pharmaceutique.

Le nombre maximum de représentants siégeant au sein de la CPPNI est fixé en fonction de la mission exercée par la commission lors de la réunion. Il est défini en annexe du présent accord.

Les modalités de prise en charge des frais de déplacements des représentants des salariés aux réunions de branche, telles que prévues par la convention collective, sont applicables aux représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche de la répartition pharmaceutique siégeant au sein de la CPPNI, dans les conditions fixées par la convention collective.

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Article 3.1 — Missions d'intérêt général

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2017

La CPPNI de la branche de la répartition pharmaceutique exerce différentes missions, dites d'intérêt général, définies par la loi :

– représentation de la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– exercice d'un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– établissement d'un rapport annuel d'activité, dans les conditions définies à l'article 3.4 du présent accord, qu'elle verse dans la base de données nationale ;
– rendu d'un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif ;
– exercice des missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail. à ce titre, elle est destinataire des conventions et accords concernés, conclus dans les entreprises de la branche visés à cet article.

Par ailleurs, le champ d'intervention de la CPPNI recouvre certaines missions, ci-après définies, qui étaient exercées, jusqu'à la conclusion du présent accord, par trois autres commissions de la branche :

– la commission paritaire chargée de la négociation, sous sa forme plénière et restreinte, y compris les commissions de suivi prévues par les accords de branche ;
– la commission d'interprétation prévue à l'article Q.1 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique ;
– la commission de conciliation prévue à l'article Q.2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.

Il est convenu, dans le cadre du présent accord, que lesdites commissions sont dissoutes, leurs missions étant désormais confiées dans leur intégralité à la CPPNI.

A contrario, les instances de branche non mentionnées dans le présent accord, telles que la CPNEFP ou le comité paritaire de gestion, ne sont pas intégrées aux missions de la CPPNI. Elles continueront de fonctionner indépendamment de cette dernière.

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Article 3.2 — Négociations de la convention et des accords de branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2017

La CPPNI de la branche de la répartition pharmaceutique a pour mission de négocier les accords et textes conventionnels de la branche, notamment ceux relevant des négociations obligatoires.

En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, la CPPNI est réunie au moins trois fois par an en vue des négociations mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II de la 2e partie du code du travail. Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.

Lorsqu'elle se réunit dans le cadre de sa mission de négociation, la CPPNI peut, par une décision paritaire, prendre une forme plénière ou restreinte selon les thèmes et les travaux à mener. La commission durant laquelle les accords et textes conventionnels de branche sont présentés en dernière lecture, avant ouverture à signature, prend la forme d'une réunion plénière.

La CPPNI est également amenée à remplir la mission des commissions de suivi prévues conventionnellement par certains accords de branche.

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Article 3.3 — Interprétation de la convention collective et des accords de branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2017

La CPPNI de la branche de la répartition pharmaceutique a également une mission d'interprétation de la convention collective et des accords de la branche.

Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective ou d'un accord collectif de la branche, dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

La CPPNI peut également être saisie de toutes difficultés d'interprétation de la convention collective par toute partie intéressée.

La CPPNI saisie d'une demande d'avis ou d'interprétation doit se réunir dans le délai de 1 mois à dater du jour de la réception de la demande de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception ou par e-mail.

Elle peut, d'un commun accord entre ses membres et pour éclaircir ses travaux, faire appel à des compétences complémentaires nécessaires.

Lorsque la commission donne un avis d'interprétation, que ce dernier soit rendu à l'unanimité ou non des parties représentatives présentes, un projet de texte reprenant cet avis est proposé à la signature des organisations syndicales représentatives de la branche, afin de le traduire dans un avenant de révision à la convention collective et aux accords de branche, conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la signature dudit avenant.

Le présent article annule et remplace l'article Q. 1 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.

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Article 3.4 — Établissement d'un rapport annuel d'activité

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2017

La CPPNI établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans une base de données nationale.

Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs tel que prévu à l'article L. 2232-9 du code du travail. Ce bilan traite, en particulier, de l'impact des accords précités sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

Afin que la CPPNI puisse établir ce rapport, les entreprises relevant de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique lui transmettent, dans les conditions définies aux articles 4 et 5 du présent accord, leurs accords tels que définis à l'article L. 2232-9 du code du travail.

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Article 3.5 — Commission de conciliation

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2017

La CPPNI de la branche de la répartition pharmaceutique intègre également dans ses missions le rôle de la commission de conciliation, qui est de tenter de régler les conflits collectifs résultant de l'application de la convention collective et des accords de la branche.

La CPPNI saisie d'une demande de conciliation doit se réunir dans le délai de 1 mois à dater du jour de la réception de la demande de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception ou par e-mail.

Elle peut, d'un commun accord entre ses membres et pour éclaircir ses travaux, faire appel à des compétences complémentaires nécessaires.
La CPPNI peut également demander aux parties l'ayant saisie tout complément d'information qui lui semble utile.

Le présent article annule et remplace l'article Q. 2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.

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Titre II Modalités de transmission à la CPPNI des conventions et accords d'entreprise

Article 4.1 — Transmissions des conventions et accords collectifs au secrétariat de la CPPNI

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2017

Conformément aux articles L. 2232-9 et L. 2232-10 du code du travail, les entreprises relevant de la convention collective de la répartition pharmaceutique transmettent à l'adresse de la CPPNI les conventions et accords d'entreprise mentionnés dans ces articles.

La version de l'accord qui est transmise est celle déposée dans le cadre de la publicité des accords d'entreprise sur internet.

Les entreprises informent en outre de cette transmission les autres signataires, dans leurs entreprises, de ces conventions et accords collectifs.

Lors de la transmission de ses accords, l'entreprise indiquera, dans son courrier ou son courriel, le total de ses effectifs (temps plein et temps partiel, CDI et CDD) au 31 décembre de l'année précédant la signature de son accord.

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Article 4.2 — Transmissions des conventions et accords collectifs aux membres de la CPPNI

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2017

La chambre syndicale de la répartition pharmaceutique (CSRP), qui assure le secrétariat de la CPPNI, transmet dès leur réception, et cela sans délai, les conventions et accords visés à l'article 4.1 du présent accord, sous forme numérique :

– au représentant désigné pour cet effet par chacune des organisations syndicales de salariés représentatives de la branche membres de la CPPNI (un représentant par organisation syndicale de salariés représentative). Ce dernier transmet ensuite les textes aux autres membres de la CPPNI appartenant à la même organisation syndicale de salariés ;
– et aux représentants de l'organisation syndicale patronale représentative de la branche, membres de la CPPNI.

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Article 5 — Adresse de la CPPNI

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2017

La saisie de la CPPNI dans le cadre de l'article 3.3 du présent accord, ainsi que le dépôt des conventions et accords d'entreprises auprès de cette dernière, s'effectue dans les conditions définies aux articles D. 2232-1-1 et suivants du code du travail :

– par e-mail à l'adresse suivante :
[email protected]
– ou par courrier recommandé avec avis de réception, à l'adresse postale suivante :

CSRP Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation 47, rue de Liège 75008 Paris

La CPPNI accusera réception des conventions et accords collectifs qui lui seront transmis. Cet accusé de réception ne vaut pas reconnaissance de la validité et conformité des conventions et accords collectifs au regard des dispositions du code du travail notamment.

Le ministère publie sur son site internet les coordonnées susvisées. La CPPNI notifiera tout éventuel changement au ministère afin que la liste puisse être actualisée.

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Titre III Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salaries

Article 6 — Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2017


Le présent accord ne comporte pas de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, ce dernier ayant pour unique objet de créer et organiser le fonctionnement de la CPPNI au sein de la branche de la répartition pharmaceutique.

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Titre IV Champ d'application et durée de l'accord

Article 7 — Durée de l'accord et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2017


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

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Article 8 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2017


Cet accord est applicable aux entreprises relevant du champ d'application tel que défini par l'article A. 2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.

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Article 9 — Dénonciation. – Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2017

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Cet accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

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Article 10 — Formalités de dépôt, de publicité et d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2017

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail (dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15), et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord sera également déposé dans la base de données nationale des accords collectifs, dans une version permettant l'anonymisation des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord.

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Annexe

Annexe 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le nombre maximum de représentants amenés à siéger au sein de la CPPNI est déterminé en fonction de la mission que cette dernière exerce le jour de la réunion et identifiée dans l'ordre du jour.

Missions Organisations syndicales représentatives dans la branche de la répartition pharmaceutique
Organisation syndicale de salariés Organisation syndicale (2) patronale
Négociations de la convention et des accords de branche Plénière Cinq représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche
+ le permanent de chaque organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche
Nombre maximum de représentants de l'organisation syndicale (2) patronale représentative au sein de la branche égal au nombre maximum de représentants de la délégation salariée
Restreinte Trois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche + le permanent de chaque organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche
Suivi des accords ayant prévu une commission de suivi Se référer à la composition définie dans l'accord faisant l'objet d'un suivi
Interprétation de la convention et des accords de branche Trois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche
Établissement d'un rapport annuel d'activité
Rôle de conciliation des conflits collectifs résultant de l'application de la convention et des accords de branche
Rôle de représentation de la branche
Veille sur les conditions de travail et l'emploi
Missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail

(1) Annexe étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(1) Le terme « syndicale » au sein de la colonne « organisation syndicale patronale » du tableau est exclu de l'extension.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

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