• ACCORD
  • IDCC 1621

Accord du 11 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail

En vigueur · signé le 11 juin 1999 · effet au 24 novembre 1999 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Répartition pharmaceutique (IDCC 1621).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 1999

Préambule

La situation de l'emploi en France est un enjeu fondamental et les mesures à mettre en oeuvre pour réduire le chômage sont diverses et relèvent de la responsabilité de très nombreux acteurs. Parmi ces acteurs, les branches professionnelles et les entreprises dont le rôle est essentiel doivent utiliser l'ensemble de leurs moyens pour rechercher toute action positive à l'amélioration de la situation de l'emploi. La répartition pharmaceutique, qui appartient à la fois au secteur pharmaceutique et à celui du commerce de gros, est l'une des ces branches professionnelles.

Les voies envisagées par le présent accord portent sur la réduction significative de la durée du travail, ce qui aura un impact sur l'emploi dans la branche, tout en cherchant à améliorer les conditions de travail sans dégrader la situation économique des entreprises, condition essentielle au maintien et à la création des emplois.

Cet accord est destiné à enrichir le contenu de la CCN de la répartition pharmaceutique qui, participant fortement à l'identité de la branche professionnelle, souligne son appartenance au secteur pharmaceutique et la place essentielle qu'elle occupe dans le circuit du médicament par son savoir-faire et le respect de réglementations particulières, notamment la réglementation des prix qui la font évoluer dans un système concurrentiel particulier.

Cet accord, en outre :

-prend en compte la préoccupation permanente de la branche professionnelle, qui est de remplir les obligations de service public décrites à l'article R. 5115-13 du code de la santé publique, dans un contexte professionnel national particulièrement difficile dont l'ouverture rapide sur l'Europe a des conséquences sur son économie ;

-anticipe les négociations relatives à la seconde loi Aubry ;

-favorise l'harmonisation entre les entreprises de la branche et donne un cadre aux négociations engagées dans ces dernières.

Composée d'entreprises dont l'activité de services repose sur la logistique et l'intermédiation commerciale, la branche professionnelle, du fait de la place qu'elle occupe et des réglementations auxquelles elle est assujettie, ne dispose pas d'un très large levier d'adaptation. Présentes sur l'ensemble du territoire national, les entreprises de la branche ont toutefois la volonté de pérenniser et développer leur activité économique pour bénéficier des conditions favorables à une dynamique de création d'emplois.

Pour les salariés, cet accord doit aboutir à des contreparties concrètes et contrôlables :

-une préservation du niveau acquis des rémunérations conventionnelles ;

-la mise en place d'une nouvelle grille conventionnelle dans le cadre des 35 heures ;

-une adaptation pour une amélioration des conditions de travail ;

-un réel temps disponible, permettant d'améliorer la relation entre vie professionnelle et vie personnelle ;

-un équilibre et une harmonisation des conditions d'application de la RTT pour les salariés.

Par ailleurs, l'entreprise doit, afin de préserver et développer les emplois, assurer sa pérennité, notamment par une maîtrise des coûts et une motivation du personnel.

La responsabilité et la volonté commune de chacun des partenaires concernés par le présent accord constituent les principes essentiels dans la réussite de sa mise en oeuvre.

Dès lors, les parties conviennent que l'organisation du temps de travail et son aménagement doivent répondre à :

-l'exigence forte en termes de services dans la distribution du médicament aux pharmacies d'officine ;

-la nécessité d'accomplir les obligations de service public ;

-des aspirations légitimes du personnel de la répartition pharmaceutique en termes de temps de travail et de repos hebdomadaire ;

-la volonté des signataires de participer à l'amélioration des conditions de l'emploi.

Les parties décident que les dispositions relatives à la réduction du temps de travail constituent un cadre général pour l'entreprise. La réduction du temps de travail, qu'elle soit anticipée ou non, donnera lieu à une négociation. Les entreprises de plus de 50 salariés pourront y apporter dans le cadre de leur négociation toutes adaptations utiles par accord d'entreprise.

Par ailleurs, les consultations requises au titre de la compétence générale du comité central d'entreprise, du CHSCT et/ ou du comité d'établissement ou comité d'entreprise seront réalisées, sans préjudice de la compétence des organisations syndicales.

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Principe général

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 1999

La durée légale hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures de travail effectif au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés. Qu'elles anticipent ou non l'échéance légale, les entreprises de la répartition pharmaceutique devront mettre en place cette nouvelle durée hebdomadaire par voie de négociation dans le cadre d'un accord collectif d'entreprise.

Les entreprises de moins de 20 salariés s'engageant dans la RTT, et ce au plus tard au 1er janvier 2002, devront s'inscrire globalement dans le présent accord.

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Champ d'application, salariés concernés

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 1999

Le champ d'application du présent accord est identique à celui défini par l'article A-2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.

Tous les salariés sont concernés par la RTT. Des dispositions particulières figureront au présent accord concernant les différents types de contrats et les différentes catégories de personnels.

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Modalités de la réduction du temps de travail

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 1999

Les modalités de la réduction du temps de travail pourront prendre une forme hebdomadaire, mensuelle, annuelle ou par cycles. Dans le cas d'une référence annuelle, un accord d'entreprise déterminera les modalités régissant cette organisation du travail.

La réduction du temps de travail pourra, en outre, prendre la forme de jours de repos dont les modalités d'utilisation seront définies dans l'accord d'entreprise. Ces jours de repos devront alors être en principe pris dans le cadre de l'année civile de référence, sauf si l'accord d'entreprise prévoit une période de référence différente.

Il sera possible d'affecter ces jours à un compte épargne-temps, selon les modalités particulières déterminées dans le présent accord (art. 5.5 du présent accord).

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Dispositions relatives aux rémunérations

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 1999

Les salariés présents dans les entreprises à l'occasion de la mise en place de la RTT ont la garantie du maintien du salaire conventionnel actuel. Pour l'encadrement, la RTT ne saurait occasionner une baisse de la rémunération conventionnelle.

Au même titre, les parties signataires recommandent aux entreprises le maintien des salaires réels. Les conditions de ce maintien devront être négociées dans les entreprises.

La garantie du maintien du salaire conventionnel actuel est assurée par une indemnité différentielle dégressive permettant le maintien de cette rémunération à tous les salariés concernés par une réduction du temps de travail dans le cadre de la loi du 13 juin 1998.

Cette indemnité sera réduite progressivement et intégrée dans le salaire par un relèvement des taux horaires sur une période de 4 ans permettant une compensation à 100 %. Cette intégration s'applique le 1er janvier de chaque année à raison de 30 % les 2 premières années (2000 et 2001) et 20 % les 2 dernières (2002 et 2003).

Les parties conviennent que le mécanisme d'extinction de la compensation RTT est indépendant et ne remet pas en cause la négociation annuelle sur les minima conventionnels.

Il est cependant convenu d'un maintien pour l'an 2000 de la grille conventionnelle définie ci-avant (cf. annexe) et, pour les 3 années suivantes, d'une négociation salariale qui ne saurait conduire à une augmentation inférieure à l'inflation.

En cas de RTT, la prime d'ancienneté est calculée sur le salaire conventionnel comprenant la compensation RTT ainsi que les heures supplémentaires.

Les nouveaux embauchés bénéficieront de la nouvelle grille de salaires et de ses évolutions.

Les salariés à temps partiel qui seraient concernés par une RTT bénéficieront également de la nouvelle grille ainsi que d'une indemnité différentielle dégressive adaptées à leur horaire. Pour ceux qui ne seraient pas concernés par une RTT effective, ils bénéficieront en tout état de cause d'une amélioration résultant d'une augmentation du taux horaire de 11,4 % sur 4 ans.

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Dispositions sur le temps de travail modifiant la C.C.N.

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 1999

Les dispositions et points ci-après modifient et/ ou complètent les dispositions de la CCN actuelle, notamment son article K. Ces points font l'objet d'un accord complémentaire réécrivant entièrement l'article K de la CCN.

5.1. Durée du travail

Repos et pauses

La mise en place de la RTT au sein de la branche de la répartition pharmaceutique nécessite des adaptations de la CCN en ce qui concerne les pauses et repos.

1. Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

2. Les dispositions propres aux repos et pauses de la loi du 13 juin 1998, notamment celles concernant les 20 minutes, sont précisées dans l'accord d'adaptation de la CCN (cf. art. K 1.1.3 de l'accord complémentaire adaptant la CCN).

Heures supplémentaires

1. Le seuil de déclenchement et la rémunération des heures supplémentaires se feront selon les modalités prévues par la législation en vigueur à la date de leur exécution.

2. Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à l'article K 2.2.2 de l'accord complémentaire adaptant la CCN où il intègre pour l'encadrement et les chauffeurs, un contingent annuel de 150 heures.

5.2. Répartition de la durée du travail

Modulation et réduction du temps de travail

Principe

La modulation constitue une option pour les entreprises, qui peuvent décider d'y recourir ou non.

Conformément à l'article L. 212-2-1 du code du travail, le temps de travail peut être réparti sur tout ou partie de l'année. Cette répartition nouvelle du temps de travail s'accompagnera d'une réduction collective de la durée du travail dont les modalités seront négociées par voie d'accord d'entreprise.

La période d'annualisation portera sur toute durée de 12 mois consécutifs, correspondant à l'année civile.

Cette période sera affichée sur les panneaux de l'entreprise et communiquée à l'administration du travail.

L'entreprise devra proposer une programmation de cette répartition qui, avant sa mise en oeuvre, sera soumise pour avis aux membres du comité d'entreprise et aux CHSCT ou, à défaut, aux délégués du personnel. Elle sera également communiquée aux délégués syndicaux de l'entreprise pour information.

La programmation pourra éventuellement être modifiée. Dans ce cadre, les salariés seront avisés de ce changement 7 jours calendaires avant sa mise en oeuvre.

En cas de force majeure, notamment :

-de travaux urgents liés à la sécurité ;

-de travail exceptionnel en période notamment d'épidémies (arrêté préfectoral) ;

-de difficultés imprévisibles, notamment liées aux intempéries ou aux sinistres,

ce délai pourra être abaissé à 3 jours ouvrables selon la même procédure que celle énoncée ci-dessus.

Une information régulière sera faite en comité d'entreprise.

Champ d'application

Cette organisation du temps de travail ne peut concerner que des salariés à temps complet de l'entreprise.

Modalités de mise en oeuvre

En cas de recours à cette modulation dite III, le nouvel horaire hebdomadaire moyen de travail entrera en vigueur à compter de la signature de l'accord d'entreprise. Les jours fériés sont chômés et payés et viennent en déduction du temps de travail. L'accord d'entreprise devra préciser le nombre annuel d'heures correspondant.

Les variations d'horaires, dans la limite de la modulation ci-dessous indiquée, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Par voie de conséquence, elles ne donnent lieu ni à repos compensateur ni à majoration pour heures supplémentaires, à l'exception des dispositions sur le travail du samedi prévues à l'article K 2.2.3 de l'accord complémentaire adaptant la CCN.

Durant la période haute, la durée du travail ne pourra excéder, toutes catégories confondues, 40 heures de travail effectif par semaine. Les périodes basses ne pourront être inférieures à 21 heures hebdomadaires de travail effectif.

Lorsque, compte tenu de la variation de l'horaire hebdomadaire du travail, la durée du travail tombe en deçà de la durée moyenne hebdomadaire prévue, l'entreprise ou l'établissement pourra solliciter auprès de l'administration compétente l'indemnisation au titre du chômage partiel prévue par la loi, et ce après consultation des institutions représentatives du personnel.

Les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire évaluée à l'année ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement calculé dans les conditions fixées aux six premiers alinéas de l'article L. 212-5 du code du travail. Elles ouvrent également droit au repos compensateur obligatoire dans les conditions de la loi.

Lissage de la rémunération

Dans le cadre de cette organisation et au regard des fluctuations d'horaires entre les périodes basses et les périodes hautes, la rémunération, conformément à l'article L. 212-8-5 du code du travail, sera indépendante de l'horaire réel.

Elle sera établie sur la base de l'horaire effectif moyen hebdomadaire, hors gratifications conventionnelles.

Les heures effectuées au-delà de la période haute fixée par l'accord seront rémunérées en heures supplémentaires au mois le mois.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée. Cette base servira également de référence pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ou de l'indemnité de mise à la retraite.

Lorsqu'un salarié, du fait d'une entrée ou d'une sortie en cours d'année, n'a pas travaillé la totalité de la période de référence, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail réel.

En cas de trop-versé, une régularisation sera faite en cours d'année à des périodes régulières sur les salaires dus lors de la dernière paie, selon un échéancier établi en concertation avec le salarié concerné.

Dans la situation inverse, un rappel de salaire sera effectué.

Suivi de l'accord au niveau de l'entreprise

En plus de la consultation des représentants du personnel sur la programmation, une information annuelle sera donnée en comité d'entreprise pour présenter le bilan de l'application du dispositif de l'annualisation régi par les articles L. 212-2-1 et suivants du code du travail.

5.3. Travail à temps partiel

Les salariés à temps partiel, défini conformément à la législation en vigueur, sont concernés par la réduction du temps de travail comme décrit à l'article 4 du présent accord.

De plus, les accords d'entreprise devront encourager l'augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel qui le souhaiteraient, dans la mesure où des besoins de l'entreprise et des possibilités de l'organisation le permettraient.

En effet, la réduction du temps de travail, par effet direct ou par effet induit, devrait permettre une redistribution d'un certain nombre d'heures de travail. Les parties signataires du présent accord considèrent que c'est une opportunité pour les entreprises et les salariés.

Durée du travail

1. Si l'horaire pratiqué dépasse d'au moins 2 heures par semaine pendant une période de 12 semaines consécutives l'horaire prévu au contrat, celui-ci devra être ajusté, sauf opposition du salarié concerné.

2. La journée de travail ne pourra pas être interrompue, hors pauses d'au maximum 30 minutes, plus d'une fois, et pour un maximum de 4 heures.

Les entreprises qui appliqueront une coupure quotidienne supérieure aux 2 heures prévues par la loi devront, par accord, prévoir une contrepartie.

Cette contrepartie, dont les modalités d'application seront précisées par accord d'entreprise, prendra la forme de 2 jours de repos supplémentaires par année civile. Par accord d'entreprise, une solution alternative peut lui être substituée. Si la journée de travail est inférieure à 4 heures, elle ne pourra être interrompue.

En cas de modifications de la législation des temps partiels, les partenaires sociaux décident de se rencontrer pour définir les conditions dans lesquelles s'appliquent les dispositions sur le temps partiel prévues par la CCN.

Répartition de l'horaire de travail

Le contrat de travail à temps partiel peut prévoir une répartition de l'horaire de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ou selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées dans le cadre de l'année, conformément aux dispositions des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail.

Les salariés ou nouveaux embauchés qui le souhaitent peuvent bénéficier, en fonction des besoins de l'organisation, d'un horaire à temps partiel organisé sur l'année.

Le contrat de travail annualisé devra mentionner les périodes travaillées et non travaillées au cours de l'année ainsi que la répartition des heures à l'intérieur de ces périodes. La durée totale des périodes non travaillées doit être au minimum de 10 semaines, congés payés compris. Le temps de travail annuel doit être compris en 800 heures, heures complémentaires non comprises, et 1 300 heures, heures complémentaires comprises. La présente disposition ne concerne pas les salariés visés au dernier alinéa de l'article K 3.7 de l'accord complémentaire adaptant la CCN.

Repos hebdomadaire des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel effectuant plus de 18 heures hebdomadaires bénéficient d'un repos :

-de 48 heures consécutives, dimanche inclus ;

-ou de 2 jours non consécutifs, dimanche inclus.

5.4. Encadrement (1)

L'encadrement bénéficiera de la RTT dans des conditions qui seront négociées dans les entreprises.

Pour l'encadrement itinérant et l'encadrement technique ayant les statuts " techniciens supérieurs ", " agents de maîtrise " et " cadres " de la CCN, les modalités de décompte du temps de travail seront précisées par accord d'entreprise et pourront être appréciées de manière spécifique.

C'est ainsi que dans les entreprises la difficulté d'apprécier le temps de travail de façon hebdomadaire pourra conduire à une appréciation annuelle de ce temps de travail et, de ce fait, la RTT pourra se faire sous forme de jours de repos. (1)

Dans ce contexte, la notion de forfait pourra être employée.

Forfait de l'encadrement

La convention de forfait permet d'inclure dans la rémunération le paiement des heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel prévu à l'article 5.1 (ci-avant), dans le respect des dispositions légales en matière de durée du travail. La rémunération doit être au moins égale au salaire minimum conventionnel applicable aux salariés, majorée des heures supplémentaires comprises dans l'horaire de travail.

L'encadrement rémunéré au forfait bénéficie, au moins une fois par an, d'un entretien avec sa hiérarchie, qui a pour objet d'évaluer conjointement les missions et la charge de travail et d'adapter si nécessaire les conditions du forfait.

Cadres de direction

Les cadres de direction, qui, de par leurs fonctions exercent leur activité dans le cadre d'une réelle autonomie, ne sont pas assujettis aux dispositions du présent accord.

5.5. Le compte épargne-temps

Le compte épargne-temps est prévu par les dispositions de l'article L. 227-1 et a pour objectif de permettre aux bénéficiaires qui le désirent d'accumuler des droits à congés rémunérés.

Les entreprises ou établissements pourront y recourir par accord d'entreprise.

Les jours qui pourraient résulter de la réduction du temps de travail sont susceptibles d'alimenter le compte épargne-temps dans des conditions fixées par accord d'entreprise.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail, aux termes desquelles la conclusion de conventions de forfaits en heures avec des cadres n'est possible que si la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités exercées et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps (arrêté du 25 mai 2000, art. 1 er).

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Conditions d'application

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 1999

L'accord adaptant la CCN et l'ensemble des dispositions du présent accord forment un tout indivisible et complémentaire. Ils doivent être signés ensemble. Dans l'hypothèse où

les arrêtés d'extension excluent l'une des dispositions de l'un ou l'autre accord, les partenaires sociaux sont convenus de se rencontrer à l'initiative de la partie la plus diligente pour examiner la situation ainsi créée.

Les dispositions prévues par l'accord complémentaire s'appliquent à compter de la mise en place de la RTT dans les entreprises.

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Clause de suivi et sauvegarde

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 1999

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée ou d'aménagement du temps de travail, qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, une adaptation de l'accord aurait lieu ou, le cas échéant, des négociations s'ouvriraient à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les possibilités d'adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.

Le suivi de l'accord sera effectué par la commission paritaire instituée par la convention collective qui se réunira après 18 mois d'application de l'accord. De plus, pendant cette période, des bilans périodiques seront effectués semestriellement par la commission nationale paritaire de l'emploi.

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Clause de dénonciation

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 1999

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation, qui entraîne celle de l'accord modifiant la CCN, est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par lettre recommandée avec avis de réception.

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Dépôt, extension et entrée en vigueur

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 1999

Le présent accord sera déposé par la chambre syndicale de la répartition pharmaceutique à la direction départementale du travail et de l'emploi à Paris, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant son extension.

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 1999

Rémunérations minimales garanties au 1er janvier 2000 selon l'accord ARTT du 11 juin 1999 (hausse de 3,43 % sur le barème de janvier 1999)

Grille reprenant les coefficients des classifications et définitions des emplois de la CCN du 7 janvier 1992

(étendue par arrêté du 28 juillet 1992, JO du 29 juillet 1992)


Coefficients (k) RMG horaire RMG mensuelle (pour 151 h 67)
125 42,073 6 381,21
130 42,316 6 418,07
135 42,558 6 454,77
140 42,801 6 491,63
145 43,044 6 528,48
150 43,286 6 565,19
155 43,529 6 602,04
160 43,771 6 638,75
165 44,484 6 746,89
170 45,197 6 855,03
175 45,909 6 963,02
180 46,622 7 071,16
190 48,047 7 287,29
205 50,384 7 641,74
220 53,119 8 056,56
240 56,765 8 609,55
260 60,931 9 241,40
280 65,618 9 952,28
300 70,306 10 663,31
330 77,336 11 729,55
360 84,367 12 795,94
400 93,741 14 217,70
450 105,458 15 994,81
500 117,176 17 772,08
550 128,893 19 549,20


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