• ACCORD
  • IDCC 1621

Accord du 16 mai 1997 relatif à la cessation d'activité anticipée

En vigueur · signé le 16 mai 1997 · effet au 16 mai 1997 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Répartition pharmaceutique (IDCC 1621).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mai 1997

Préambule

L'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cession d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse s'inscrit dans une démarche favorable à l'emploi.

Les parties signataires considèrent que, pour que ce dispositif joue son plein effet au niveau de chaque bassin d'emplois, le remplacement des salariés quittant ainsi leur travail doit s'opérer, dans les conditions prévues à l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, en priorité par des embauches sur les sites concernés, sous contrats à durée indéterminée et à temps plein.

Les parties signataires souhaitent faciliter, dans la branche, l'accès à ce dispositif et conviennent dans ce but des dispositions qui suivent.

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mai 1997

La cessation d'activité du salarié dans le cadre du dispositif prévu par l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 s'analyse comme une rupture du contrat de travail d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

La rupture prend effet à la date de cessation d'activité du salarié concerné.

Cette rupture ouvre droit au versement de l'indemnité conventionnelle de départ en retraite, prévue dans la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique, calculée sur la base de l'ancienneté qui aurait été acquise à la date du 60e anniversaire du salarié.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mai 1997

Comme il est prévu au 2e paragraphe de l'article 5 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, les parties signataires conviennent de maintenir en faveur du salarié cessant son activité dans le cadre de cet accord certaines garanties sociales dont il bénéficiait avant la rupture de son contrat dans les conditions prévues ci-dessous :

Retraite complémentaire : le bénéficiaire continue à acquérir des points de retraite complémentaire (ARRCO et AGIRC) sur la base des taux contractuels conventionnels dans les conditions suivantes :

- retraite complémentaire ARRCO : la différence de cotisation entre le taux obligatoire pris en charge par le fonds paritaire d'intervention et le taux contractuel conventionnel en vigueur est supportée par le bénéficiaire et l'employeur selon la même répartition que celle prévue par la convention collective nationale de la répartition ;

- retraite complémentaire AGIRC : la différence de cotisation entre le taux obligatoire pris en charge par le fonds paritaire d'intervention et le taux contractuel conventionnel en vigueur est supportée par le bénéficiaire et l'employeur selon la même répartition que celle prévue par la convention collective nationale de la répartition.

Ces cotisations seront assises sur la rémunération qu'aurait perçue le salarié en cas de maintien de l'activité.

Le versement de cette cotisation est effectué par l'entreprise concernée aux échéances normales.

Le non-versement, par le bénéficiaire de l'allocation de remplacement, de la part de cotisation de retraite complémentaire à sa charge libère l'employeur de son obligation de verser la cotisation patronale correspondante.

Prévoyance :

- risques maladie-chirurgie-maternité : le salarié cessant son activité dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 19 décembre 1996 peut adhérer au régime maladie des anciens salariés prévu à l'annexe III de l'accord collectif de prévoyance du 8 mars 1994. Dans ces conditions, la cotisation maladie-chirurgie-maternité, fixée au 1er janvier 1997 à 2,15 % du plafond de la sécurité sociale, est répartie, pendant 6 mois à compter de la date de rupture de son contrat de travail, à parts égales entre l'entreprise et le salarié. Au terme des 6 mois, l'assuré pourra conserver une couverture maladie-chirurgie-maternité aux conditions de garantie et de cotisations du régime des anciens salariés.

- risques décès : le salarié cessant son activité dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 19 décembre 1996 bénéficie jusqu'à son 60e anniversaire du maintien de la garantie décès prévue à l'accord collectif de prévoyance du 8 mars 1994. Le taux de cotisation de cette couverture est fixé à 0,81 % pour les salariés cadres et à 0,22 % pour les salariés non-cadres, réparti à parts égales entre l'entreprise et le salarié et assis sur la rémunération qu'aurait perçue le salarié en cas de maintien de l'activité.

Durant la période de prise en charge, limitée pour la couverture maladie à 6 mois et pour la couverture décès à la date de liquidation de la retraite et au plus tard à 60 ans, le versement des cotisations est effectué par l'entreprise concernée aux échéances normales. Le non-versement, par le bénéficiaire de l'allocation de remplacement, de la part des cotisations à sa charge libère l'employeur de son obligation de verser les cotisations patronales correspondantes.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mai 1997

En tout état de cause, le présent accord ne remet pas en cause les accords les plus avantageux qui pourraient exister dans les entreprises. De même, le présent accord ne s'oppose pas à la négociation d'accords plus avantageux dans les entreprises.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mai 1997

Le présent accord s'applique, à compter de sa date de signature, aux ruptures de contrat de travail intervenant dans le cadre de l'application de l'accord interprofessionnel du 19 décembre 1996 et jusqu'au 31 décembre 1997.

Les parties signataires conviennent d'une reconduction de cet accord pour 1998 si l'accord interprofessionnel du 19 décembre 1996 est reconduit dans les mêmes conditions.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mai 1997

Les parties signataires conviennent de demander au ministre du travail et des affaires sociales l'extension du présent accord collectif.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mai 1997

Le texte du présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi à Paris, conformément à l'article R. 132-1 du code du travail.

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