• Annexe
  • IDCC 1621

Annexe X relative au fonds d'assurance formation de la pharmacie (Reprise de l'accord du 1er mars 1976 concernant les entreprises adhérentes au FAF pharmacie)

En vigueur · signé le 7 janvier 1992 · effet au 30 juillet 1992 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Répartition pharmaceutique (IDCC 1621).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

(Reprise de l'accord du 1er mars 1976 concernant les entreprises adhérentes au F.A.F.pharmacie)

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juillet 1992

Préambule

Considérant :

- l'importance de la formation à entreprendre en faveur des salariés des entreprises de la répartition pharmaceutique, des laboratoires et officines en mettant à la disposition de ces mêmes salariés un éventail de stages choisis paritairement dans l'intérêt des parties, y compris ceux qui sont agréés par les commissions paritaires de l'emploi et de la formation professionnelle prévues par les accords de 1969 et 1970 ;

- l'ampleur de l'évolution des techniques dans les secteurs concernés et, par conséquent, la nécessaire élévation et actualisation des qualifications des salariés ;

- la nécessité de regrouper la formation des salariés des différents secteurs de la répartition pharmaceutique ;

- l'utilité de concilier la formation de base générale et la formation professionnelle ;

- l'intérêt de la formule de fonds d'assurance formation, qui, sans remettre en cause le rôle des commissions paritaires, des organisations professionnelles et des comités d'entreprise, permet aux employeurs de s'acquitter de l'obligation de participer au financement de la formation permanente et aux employeurs, non assujettis à cette obligation, de contribuer à ce même financement ;

- le développement et la coordination des actions de formation en faisant appel de préférence aux services des moyens publics de formation, tout en préservant l'autonomie de chaque branche,

conviennent à ces fins ce qui suit :

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juillet 1992

Il est créé un fonds d'assurance formation, dénommé " FAF Pharmacie ", sous forme d'association relevant de la loi du 1er juillet 1901.

Ce fonds d'assurance formation intervient au bénéfice des salariés des entreprises adhérentes.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juillet 1992

Le fonds d'assurance formation a pour objet le financement de stages d'adaptation, de promotion, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances et autres actions de formation bénéficiant aux membres des entreprises adhérentes assujetties ou non à la contribution obligatoire, soit notamment :

- le financement des salaires des stagiaires et des charges sociales afférentes ;

- le financement des frais d'hébergement et de déplacement des stagiaires.

- la prise en charge du prix des stages incluant la rémunération des enseignants et le coût du matériel pédagogique ;

- l'information régulière des salariés, notamment par l'affichage dans les entreprises des cours, stages, sessions conventionnés par le conseil d'administration du FAF, en accord avec les comités d'entreprise ;

- l'assistance pour l'obtention de prêts ou l'octroi de prêts par le fonds lui-même ou, d'une façon générale, le financement de toutes initiatives compatibles avec les objectifs évoqués ci-dessus de la formation continue.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juillet 1992

Le FAF Pharmacie est d'abord créé pour les entreprises adhérentes aux organisations employeurs signataires. Cependant, celles-ci, au moins dans un premier temps, sont libres de leur adhésion au fonds d'assurance formation. En second lieu, le FAF Pharmacie est ouvert à l'adhésion d'entreprises non adhérentes aux organisations employeurs signataires.

L'adhésion d'une entreprise au fonds d'assurance formation résulte d'une lettre signée conjointement par le chef d'entreprise et les délégués du personnel ou, dans les entreprises de plus de cinquante salariés, par les représentants au comité d'entreprise.

En cas de signature salariée non syndicale, le bulletin d'adhésion doit être accompagné d'un procès-verbal de carence signé par l'inspecteur du travail.

L'adhésion est donnée pour trois ans à partir du 1er janvier de l'année en cours. L'adhésion est renouvelable par période triennale, par tacite reconduction. La démission se donne à la fin de chaque période de trois ans par simple lettre adressée au président du conseil d'administration 3 mois avant la fin de la troisième année civile.

Pour les entreprises non assujetties à la participation légale à la formation, l'adhésion est donnée pour un an à partir du 1er janvier de l'année en cours et est renouvelable annuellement par tacite reconduction.

Les entreprises adhérentes s'engagent à opérer un versement minimal annuel de 50 % de la contribution légale à la formation prévue par la loi du 16 juillet 1971, elle-même basée sur les salaires bruts versés dans l'année.

Le taux de ces versements minimaux obligatoires pour les entreprises adhérentes pourra être modifié chaque année par le conseil d'administration.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juillet 1992

Le fonds est géré par un conseil d'administration ; celui-ci peut prendre l'initiative de constituer des commissions paritaires ponctuelles.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juillet 1992

Le conseil d'administration est paritaire.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par les organisations signataires, au nombre de 5 titulaires au moins et de 10 titulaires au plus, respectivement par collège.

Le bureau de ce conseil d'administration doit comporter un nombre égal de représentants d'employeurs et de représentants des salariés. Pour chaque poste et notamment pour les postes de président et de vice-président, une alternance tous les 2 ans doit s'effectuer entre chaque collège.

Les frais de déplacement ou de séjour et de maintien de rémunération des administrateurs salariés ou des membres salariés des commissions ponctuelles sont pris en charge par le fonds.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juillet 1992

Le conseil d'administration établit notamment la liste des actions de formation dont la prise en charge financière est agréée par le fonds d'assurance formation. Il prend les décisions relatives à l'utilisation de la masse commune qui est constituée au niveau du fonds d'assurance formation. Il établit le règlement intérieur du fonds.

Les administrateurs peuvent faire appel à des conseillers techniques d'organisations syndicales signataires ou d'organismes spécialisés compétents, rémunérés par le FAF.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juillet 1992

La gestion technique du fonds est confiée à l'association de gestion de fonds d'assurance formation (Agefaf) aux conditions prévues dans le règlement intérieur.

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Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juillet 1992

La dissolution est prononcée par un conseil d'administration extraordinaire sur convocation adressée 1 mois à l'avance et portant clairement à l'ordre du jour le problème motivant la dissolution du fonds d'assurance formation. Le vote de dissolution est prononcé par le conseil d'administration à la majorité des 4/5e. Cette décision doit prévoir la répartition des réserves du fonds à des organismes liés à la formation (FAF).

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Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juillet 1992

La présente convention est signée pour 1 an et renouvelable par tacite reconduction. Elle peut être révisée à la demande d'une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Une négociation du texte entre les parties signataires doit être organisée dans le délai de 1 mois sur réception de cette lettre.

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