• ACCORD
  • IDCC 1621

Accord du 16 mai 1997 relatif à la retraite complémentaire AGIRC

En vigueur · signé le 16 mai 1997 · effet au 16 mai 1997 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Répartition pharmaceutique (IDCC 1621).

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Texte en vigueur

Champ d'application

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mai 1997

Le présent accord est un accord collectif de branche s'appliquant dans les entreprises de répartition pharmaceutique assumant la fonction de grossistes-répartiteurs, telle qu'elle est définie à l'article R. 5106, alinéa 2, du code de la santé publique. Ces entreprises, dont l'activité principale est le commerce en gros de produits et matériels pharmaceutiques, sont habituellement comprises sous le n° 51.4 N-commerce de gros de produits pharmaceutiques-de la nomenclature des activités françaises (NAF) annexée au décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.

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Objet

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mai 1997

Les cotisations versées pour le compte des participants au régime de retraite par répartition sur la tranche de rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale prévue à l'article 6 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 sont :

- pour les participants visés à l'article 4 de ladite convention, relevées et calculées sur la base d'un taux de 16 %, comme le permet le paragraphe 3 de l'article 6 de ladite convention ;

- pour les participants visés à l'article 36, annexe I, de ladite convention, calculées sur la base des taux AGIRC en vigueur.

L'assiette et la répartition employeur-salarié de ces cotisations sont définies à l'article 6, paragraphes 1 à 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

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Application, dépôt et extension

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mai 1997

En tout état de cause, le présent accord ne remet pas en cause les accords les plus avantageux qui pourraient exister dans les entreprises. De même, le présent accord ne s'oppose pas à la négociation d'accords plus avantageux dans les entreprises.

Le texte du présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi à Paris, conformément à l'article R. 132-1 du code du travail.

Le présent accord s'applique à compter de sa date de signature. Les parties signataires conviennent de demander au ministre du travail et des affaires sociales l'extension du présent accord collectif.

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