• Annexe
  • IDCC 1621

Annexe V relative aux classifications et définitions des emplois (Reprise de l'accord national du 29 novembre 1985)

En vigueur · signé le 7 janvier 1992 · effet au 30 juillet 1992 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Répartition pharmaceutique (IDCC 1621).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

(Reprise de l'accord national du 29 novembre 1985)

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juillet 1992

Préambule

Les organisations signataires rappellent qu'une politique cohérente de salaires suppose l'existence d'un système de classifications adapté aux conditions spécifiques des entreprises de la répartition pharmaceutique et aux problèmes posés à chacun dans son travail et à l'évolution de la technologie.

Elles ont constaté le vieillissement du système de classifications des emplois institué par les arrêtés dits " Parodi ", l'application des nouvelles classifications doit être une étape d'adaptation et de réflexion orientée vers la recherche d'un système nouveau qui prendra notamment en considération simultanément le degré d'autonomie et de responsabilité au travail, le type d'activité et les connaissances requises.

L'application des nouvelles classifications doit, en attendant, conduire à une remise en ordre des classements actuels et introduire une nouvelle réalité des fonctions les unes par rapport aux autres, sans remettre en cause l'organisation des entreprises de répartition pharmaceutique dans le domaine des activités complémentaires de qualifications comparables ou inférieures effectuées par leurs salariés.

La mise en place des nouvelles classifications ne peut entraîner ni une diminution des rémunérations ni leur revalorisation générale :

les dispositions prévues ci-après ont pour objet la classification des titulaires des fonctions occupées et la détermination des rémunérations minimales hiérarchiques par accord national de salaire.

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Dispositions

Champ d'application professionnel

(Reprise de l'accord national du 29 novembre 1985)
Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juillet 1992

Le présent accord est un accord collectif de branche établi conformément à la loi 82-857 du 13 novembre 1982 sur la négociation collective. Il s'applique dans les entreprises de répartition pharmaceutique assumant la fonction de grossistes répartiteurs pharmaceutiques, telle qu'elle est définie à l'article R 5106 du code de la santé publique et qui sont comprises dans la nomenclature APE sous le numéro 58-07.

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Personnel visé

(Reprise de l'accord national du 29 novembre 1985)
Article 2
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juillet 1992

Le présent accord concerne les salariés des entreprises définies à l'article 1er ci-dessus, à l'exclusion des VRP, des personnes travaillant à domicile et des apprentis.

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Objet

(Reprise de l'accord national du 29 novembre 1985)
Article 3
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juillet 1992

Les coefficients, dans le champ d'application et pour le personnel visés, serviront à la détermination des rémunérations minimales hiérarchiques.

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Entrée en vigueur

(Reprise de l'accord national du 29 novembre 1985)

Classement et rémunération

(Reprise de l'accord national du 29 novembre 1985)
Article 5
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juillet 1992

Tout le personnel visé à l'article 2 ci-dessus devra être classé d'après les classifications figurant en annexe dans un délai maximum de trois mois après la date d'entrée en vigueur fixée à l'article 4 ci-dessus.

L'application du présent accord ne pourra être la cause de la diminution de la rémunération totale du salarié.

La rémunération minimale hiérarchique en-dessous de laquelle un salaire ne peut être situé est établie, toutes primes comprises, à l'exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire, des remboursements de frais, des primes de transport, d'ancienneté et majorations légales pour heures supplémentaires.

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Relations avec les représentants du personnel

(Reprise de l'accord national du 29 novembre 1985)
Article 6
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juillet 1992

Chaque employeur pourra procéder dans son entreprise, avec les organisations syndicales représentatives, à un examen préalable des problèmes généraux d'application susceptibles de se poser.

Cet examen se fera sans préjudice de l'application des dispositions légales en vigueur relatives aux comités d'entreprise et aux délégués du personnel.

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Constat

(Reprise de l'accord national du 29 novembre 1985)
Article 7
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juillet 1992

A l'occasion de la rencontre sur les salaires visés par l'article L. 182-12 du code du travail, une commission d'interprétation pourra examiner les problèmes que pourraient soulever la mise en place des nouvelles classifications.

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Dispositions finales

(Reprise de l'accord national du 29 novembre 1985)
Article 8
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juillet 1992

Le présent accord national, établi conformément à l'article L. 132-1 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt à la direction départementale du travail concernée dans les conditions de l'article R 132-1 du code du travail.

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Coefficients

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juillet 1992

A. - Magasin et services généraux.

Assembleur :

Personnel chargé de réunir les commandes préparées destinées à un même client, de les stocker sur une aire appropriée et dans l'ordre de livraison préétabli.

Coefficient :145

Cariste :

Personnel chargé de transporter des charges ou des stocks palettisés à l'aide d'un engin mécanique autonome de manutention dont il a la mission de vérifier quotidiennement le fonctionnement ainsi que l'état de marche et pour lequel éventuellement signaler les remises en état nécessaires.

Coefficient : 155

Concierge :

Personnel logé, éclairé et chauffé dans un établissement ou ses dépendances et chargé, notamment, d'assurer une surveillance des locaux, leur ouverture et leur fermeture, d'effectuer le nettoyage des accès et parties communes de l'établissement, à l'exclusion de tous travaux permanents qui ne sont pas compatibles avec ces fonctions.

Coefficient : 125

Coursier réassort motorisé ou non :

Personnel effectuant des courses à l'extérieur, susceptible de livrer ou de prendre livraison auprès des laboratoires de marchandises destinées au réassortiment. Peut être amené à effectuer des encaissements ou des paiements.

Coefficient : 155

Employé principal :

Personnel prenant part à l'exécution du travail et surveillant, sous sa responsabilité, une équipe. Tant qu'il assure cette responsabilité, son coefficient doit être :

a) Au minimum, supérieur de 15 points à celui de sa qualification professionnelle, si l'équipe comprend au plus 5 salariés.

b) Supérieur de 20 points si l'équipe comprend plus de 5 salariés. Un employé qui n'a pas de personnel sous ses ordres mais auquel son chef direct délègue une part de sa propre responsabilité peut être assimilé à un employé principal.

Employé de service de retour :

Personnel chargé de contrôler les produits retournés, de les trier selon leur destination et d'établir les bordereaux nécessaires.

1er échelon :

Coefficient : 155

2e échelon : personnel expérimenté chargé en outre d'instruire les réclamations des clients.

Coefficient : 165

3e échelon : personnel ayant acquis par plusieurs années de pratique professionnelle une connaissance approfondie de ses fonctions.

Coefficient : 175

Inventoriste :

Personnel qui inventorie les produits en rayon ou en réserve et reporte sur des fiches les quantités dénombrées.

1er échelon :

Coefficient : 145

2e échelon : personnel qui, en plus des tâches de l'inventoriste 1er échelon, est chargé de préparer des propositions de commandes.

Coefficient : 155

3e échelon : personnel ayant acquis par plusieurs années de pratique professionnelle une connaissance approfondie de ses fonctions.

Coefficient : 165

Manutentionnaire - Magasinier - Réceptionnaire :

Personnel chargé, suivant les directives d'un chef d'entreprise ou d'un chef de service :

- d'effectuer des travaux de manutention ;

- de stocker et ventiler des marchandises ;

- de recevoir, contrôler et enregistrer des marchandises.

Manutentionnaire :

Coefficient : 125

Magasinier 1er échelon : personnel débutant dans la fonction.

Coefficient : 135

2e échelon : personnel qui, après 1 an de pratique professionnelle effectue un travail satisfaisant en qualité et en quantité.

Coefficient : 145

Magasinier-réceptionnaire :

1er échelon : magasinier ayant montré les qualités lui permettant de tenir le poste de magasinier-réceptionnaire.

Coefficient : 155

2e échelon : personnel ayant acquis une expérience lui permettant de prendre des responsabilités plus étendues que le magasinier-réceptionnaire 1er échelon.

Coefficient : 165

3e échelon : personnel ayant acquis, par plusieurs années de pratique professionnelle, une connaissance approfondie de ses fonctions.

Coefficient : 175

Ouvrier spécialisé d'entretien :

Ouvrier spécialisé procédant aux travaux courants d'entretien du matériel et des locaux.

Coefficient : 135

Ouvrier professionnel d'entretien :

Ouvrier titulaire d'un CAP ou ayant une qualification équivalente, capable de procéder à des travaux plus complexes d'entretien du matériel ou des locaux.

1er échelon :

Coefficient : 155

2e échelon : capable, en outre, de procéder à des travaux de transformation.

Coefficient : 175

Personnel de nettoyage :

Personnel d'exclusivement affecté à des travaux courants de nettoyage et de propreté.

Coefficient : 125

Préparateur de commandes ou rayonniste : personnel chargé de ramasser et d'assembler les produits et d'assurer les opérations complémentaires nécessaires.

Débutant : personnel débutant dans la fonction.

Coefficient : 125

1er échelon : personnel ayant au moins 3 mois de pratique professionnelle.

Coefficient : 135

2e échelon : personnel qui, après un an de pratique professionnelle, effectue un travail satisfaisant en quantité et qualité.

Coefficient : 145

3e échelon : personnel expérimenté assurant un ramassage de qualité ne nécessitant pas de rappel.

Coefficient : 155

4e échelon ou rayonniste haut le pied : personnel assurant, dans tout le magasin, un ramassage qui ne nécessite pas de rappel ; ce personnel peut également effectuer des tâches annexes dont le rappel des commandes et possède une connaissance approfondie des rayons spécialisés.

Coefficient : 165

Rappeleur : personnel dont la fonction est de vérifier les commandes préparées.

1er échelon : personnel débutant dans la fonction.

Coefficient : 155

2e échelon : personnel ayant acquis, après 1 an maximum dans la fonction de rappeleur, l'ensemble des capacités et connaissances requises pour effectuer ce contrôle.

Coefficient : 165

3e échelon : rappeleur ayant acquis, par plusieurs années de pratique professionnelle, une expérience lui permettant de prendre plus d'initiatives que le rappeleur 2e échelon.

Coefficient : 175

Veilleur de nuit :

Personnel qui, tout en assurant la nuit la garde des locaux doit effectuer des rondes organisées et faire preuve d'une certaine initiative dans le domaine de la sécurité.

Coefficient : 135

B. - Chauffeur. Chauffeur-livreur :

Chauffeur assurant le chargement et la livraison des marchandises à la clientèle avec un véhicule automobile, veille à Coefficients

l'entretien de ce véhicule, signale les réparations à effectuer et tous incidents de parcours. Est responsable de l'acheminement des produits et documents dont il a la charge ainsi que des titres de paiement confiés par la clientèle.

Débutant : personnel ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle, débutant dans la fonction.

Coefficient : 150

1er échelon : chauffeur-livreur ayant plus de six mois de pratique professionnelle mais ne remplissant pas les conditions exigées du chauffeur-livreur 2e échelon.

Coefficient : 160

2e échelon : chauffeur-livreur ayant acquis une expérience suffisante de la fonction et dont la qualité de travail n'appelle pas d'observations.

Coefficient : 170

3e échelon : chauffeur-livreur qui, en plus des conditions exigées du chauffeur-livreur 2e échelon, a une connaissance suffisante de plusieurs tournées de livraison.

Coefficient : 180

Chauffeur-livreur agent contact client :

Personnel dont la fonction de base est définie sous la rubrique chauffeur-livreur et qui, dans le prolongement de cette fonction, participe, suivant les instructions données par son employeur, au maintien et à l'accroissement du chiffre d'affaires de la tournée de livraison qui lui est confiée. Il perçoit, outre son salaire de base, une commission sur chiffre d'affaires établie en fonction des livraisons qu'il effectue.

Coefficient : 160

Chauffeur poids lourds :

Personnel assurant le chargement et le transport de marchandises avec un véhicule automobile, veille à l'entretien de ce véhicule, signale les réparations à effectuer et tous incidents de parcours, peut avoir des activités annexes de manutention en rapport direct avec son activité principale.

Chauffeur assurant cette fonction avec un véhicule de moins de 10 tonnes.

Coefficient : 160

Chauffeur assurant cette fonction avec un véhicule de plus de 10 tonnes.

Coefficient : 170

C. - Bureau, téléphone et informatique. Agent de saisie :

Codifie les données présentées sous forme de document papier de façon à les placer sur support (cartes ou support magnétique) lisible par l'ordinateur.

1er échelon.

Coefficient : 160

Qualifié.

Coefficient : 180

Agent informatique d'établissement :

Employé chargé de la mise sous et hors tension du système d'exploitation informatique. Effectue selon les instructions données les différents travaux informatiques dont l'établissement a la charge.

Débutant.

Coefficient : 160

1er échelon.

Coefficient : 170

2e échelon.

Coefficient : 180

Aide-comptable : 1er échelon : personnel possédant des notions comptables élémentaires lui permettant d'aider à la tenue et à l'enregistrement des journaux auxiliaires. Peut effectuer des pointages et des vérifications.

Coefficient : 150

2e échelon : personnel possédant au moins le CAP de comptabilité, qui assure de opérations comptables suivant les directives d'un comptable ou d'un chef de service. Dans un bureau de comptabilité, il peut surveiller des comptes particuliers, notamment ceux des clients et des fournisseurs dont il ajuste la ou les balances de vérification.

Coefficient : 170

Archiviste :

Personnel chargé de classer les documents qui lui sont remis, de les archiver sur des supports élaborés (micro-film, etc.), d'assurer leur conservation, la recherche des pièces demandées et, le cas échéant, leur reproduction.

Coefficient : 150

Dactylographe : 1er échelon : personnel ayant le CAP ou le niveau, capable d'effectuer correctement des travaux simples de dactylographie.

Coefficient : 140

2e échelon : personnel ayant le BEP ou le niveau, effectuant des travaux de dactylographie et présentant son travail de façon satisfaisante.

Coefficient : 160

Employé de comptabilité :

Personnel exécutant suivant les directives du comptable ou d'un chef de service tous travaux élémentaires de comptabilité ne nécessitant pas de connaissance des processus comptables.

Coefficient : 140

Employé de service du personnel :

Personnel chargé de la vérification des heures de présence. Il prépare les éléments nécessaires à l'établissement de la paie.

Coefficient : 160

Employé de service administratif ou commercial ou d'approvisionnement :

Débutant : personnel effectuant des travaux de copie, de classement, de transcription et de calcul élémentaire.

Coefficient : 130

1er échelon : personnel d'exécution chargé, suivant les directives, d'effectuer les divers travaux relevant des services ci-dessus, y compris également la correspondance, le dépouillement, la constitution et la tenue de dossiers simples. La correspondance visée doit se borner à des lettres rédigées suivant des règles bien établies.

Coefficient : 150

2e échelon : personnel d'exécution ayant des connaissances étendues et possédant une pratique suffisante du poste. Rédige une correspondance comportant quelques difficultés, étudie des dossiers simples et tire éventuellement des conclusions de ces études.

Coefficient : 170

Hôtesse :

Personnel qui, connaissant l'organigramme de l'entreprise, est chargé d'accueillir et de renseigner les visiteurs et peut être appelé à remplir des tâches de bureau.

Coefficient : 150

Hôtesse-standardiste :

Personnel répondant à la définition de l'hôtesse qui, de plus, est apte à donner ou à recevoir des communications téléphoniques dans des installations comportant plus de 10 lignes réseaux nécessitant un travail ininterrompu : travaille seul ou en brigade.

Coefficient : 160

Multigraphiste 1er échelon :

Personnel chargé de la composition et du tirage des clichés destinés à l'utilisation des imprimés de l'entreprise, tels que factures, circulaires, etc.

Coefficient : 150

Opérateur-stagiaire : (cf. définition dans la catégorie technicien).

Coefficient : 160

Preneur d'ordres au téléphone :

Personnel connaissant les produits vendus par l'établissement et qui est essentiellement chargé de prendre les commandes de la clientèle au téléphone ou à l'écoute d'un appareil enregistreur.

1er échelon : personnel débutant dans la fonction.

Coefficient : 160

2e échelon : personnel ayant acquis, après 6 mois de pratique professionnelle, des connaissances plus étendues et une rapidité plus grande que le preneur d'ordres au téléphone 1er échelon.

Coefficient : 170

3e échelon : personnel capable d'effectuer les opérations de prises de commandes par tous procédés ainsi que le traitement des différentes informations.

Coefficient : 180

Sténodactylographie :

1er échelon : personnel ayant la qualification de la dactylographe 1er échelon ; en outre, est capable de prendre en sténo à la vitesse de 80 mots/minute, de se relire sans difficulté et de transcrire correctement.

Coefficient : 160

2e échelon : personnel ayant la qualification de la dactylographe 2e échelon ; en outre, est capable de prendre en sténo, à la vitesse de 100 mots/minute, de se relire sans difficulté et de transcrire, sans faute d'orthographe et avec une bonne présentation.

Coefficient : 180

Langues étrangères :

Lorsque les emplois prévus à la présente classification exigeront la connaissance d'une ou plusieurs langues, suffisante pour assurer couramment, soit la traduction (version), soit la rédaction (thème) d'un texte, les collaborateurs chargés de ce travail recevront, en plus des minima fixés pour leur catégorie ou leur échelon, un supplément calculé comme suit.

Sténo-dactylographe en langue étrangère : les sténo-dactylographes chargés, quelle que soit la catégorie dont ils relèvent, de prendre en sténographie des textes dictés en langue étrangère et les dactylographier correctement dans la même langue recevront, en plus des minima fixés pour leur catégorie ou leur échelon, et par langue utilisée, un supplément de 25 points.

Coefficient :+ 25

Dans ce supplément est incluse la majoration prévue à la rubrique visant le traducteur ; mais lorsque la rédaction en langue étrangère, telle qu'elle est définie plus haut est exigée de surcroît, le supplément des appointements mensuels est fixé à 40 points.

Coefficient :+ 40

Rédacteur (par langue).

Coefficient :+ 35

Traducteur (par langue).

Coefficient :+ 20

Vérificateur de factures :

Personnel chargé de vérifier les factures fournisseurs. Peut être amené à traiter les anomalies constatées.

Coefficient : 160

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juillet 1992

Personnel qui, d'après des instructions précises et des informations fournies sur le mode opératoire et sur les objectifs, exécute des travaux comportant l'analyse et l'exploitation simples d'informations. Ces travaux sont réalisés par la mise en oeuvre de procédés connus. Il peut être appelé à intervenir dans des cas inhabituels ou difficiles.

Il est placé sous le contrôle direct d'un agent d'un niveau de qualification supérieure.

Comptable : 1er échelon : technicien traduisant en comptabilité toutes les opérations commerciales et financières, les assemble pour pouvoir en tirer : journaux, balance, bilan, statistiques, prévision de trésorerie.

Coefficient : 190

2e échelon : technicien devant faire preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et être capable de dresser le bilan, éventuellement avec les directives d'un chef comptable ou d'un expert-comptable.

Coefficient : 220

Employé administratif :

Technicien chargé, dans une petite entreprise d'assurer, selon les directives du chef d'entreprise l'ensemble des travaux administratifs, avec l'aide éventuelle d'un dactylographe ou d'un sténodactylographe.

Coefficient : 190

Employé qualifié de service administratif ou commercial ou d'approvisionnement :

Technicien assurant des travaux impliquant initiatives et responsabilités ; est chargé, sous les ordres du chef d'entreprise ou d'un chef de service ou de bureau, de mener à bien les opérations achats, ventes, approvisionnements, expéditions. Suivant les cas, rédige la correspondance ou la fait rédiger. Dans les établissements importants, ce technicien peut n'effectuer que certaines de ces opérations, à condition que sa tâche comporte la même part d'initiative et de responsabilité.

Coefficient : 190

Employé qualifié de service du personnel :

Technicien chargé de l'établissement de la paye en tenant compte des allocations ou primes ainsi que des retenues. Peut éventuellement établir des relevés et déclarations diverses.

Coefficient : 190

Multigraphiste 2e échelon :

Technicien chargé de l'exécution des travaux d'impression touchant à la typographie, composition de modèle, de mise en page délicate - tableaux complexes notamment -, ces travaux pouvant être représentés sous forme de brochures comportant un assez grand nombre de pages.

Coefficient : 190

Opérateur :

Assure l'alimentation des unités périphériques (imprimantes, bandes, disquettes, cartes) selon les instructions qui lui sont données. Assure l'entretien courant des unités (nettoyage, remplacement des pièces consommables). Sur grand système, assure la gestion des périphériques qui lui sont confiés.

1er échelon.

Coefficient : 190

2e échelon.

Coefficient : 205

3e échelon.

Coefficient : 220

Opérateur-pupitreur :

Sur un centre de petite taille, le volume et la complexité de l'exploitation ne justifient pas la séparation des fonctions opérateur et pupitreur qui sont assurées par la même personne.

1er échelon.

Coefficient : 220

Secrétaire-dactylographe :

Technicien répondant à la définition du dactylographe. Collabore avec le chef d'entreprise, un directeur ou un chef de service, rédige une partie de la correspondance d'après les directives générales. Assure la constitution, la tenue à jour et le classement des dossiers.

Coefficient : 190

Secrétaire-sténodactylographe :

Technicien répondant à la définition du sténodactylographe. Collabore avec le chef d'entreprise, un directeur ou un chef de service, rédige une partie de la correspondance d'après les directives générales. Assure la constitution, la tenue à jour et le classement des dossiers.

Coefficient : 205

N.B. : Les collaborateurs qui, en raison des travaux et des responsabilités confiés, occuperaient en fait, des fonctions d'un niveau hiérarchique supérieur aux deux définitions précédentes, pourront bénéficier d'un statut supérieur.

Technicien supérieur Personnel exerçant des fonctions o'u sont définis des objectifs à atteindre par l'utilisation de moyens, de méthodes et de techniques connus dont le choix et la combinaison nécessitent un apport personnel d'interprétation, de conception, d'organisation, d'adaptation. Il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe. Il a de larges responsabilités sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise :

Analyste-programmeur :

Sous la supervision d'un ingénieur-analyste ou d'un chef de projet, réalise, avec une certaine autonomie des parties d'application, analyses organiques, programmation et tests. Est en rapport, si besoin, avec les utilisateurs finaux. Peut assurer l'encadrement et la formation des débutants.

1er échelon :

Coefficient : 300

2e échelon :

Coefficient : 330

Opérateur-pupitreur : (cf. définition technicien).

2e échelon :

Coefficient : 240

Préparateur d'exploitation :

Réalise les opérations préalables au lancement des travaux en machines, collationnement des supports magnétiques à traiter, en entrée et en sortie, paramétrage et assemblage des programmes. En fin d'exécution, s'assure du bon déroulement des travaux. Procède s'il y a lieu aux reprises ou réfections en cas d'incidents avant de lancer la suite du traitement.

1er échelon :

Coefficient : 260

2e échelon :

Coefficient : 280

Programmeur :

Réalise, généralement sous la responsabilité d'un analyste-programmeur, la lecture et les textes des programmes sur la base de directives générales et de dossiers de programmation.

Débutant :

Coefficient : 240

1er échelon :

Coefficient : 260

2e échelon :

Coefficient : 280

Pupitreur :

Met sous tension et initialise le système d'exploitation. Gère les situations d'exception (pannes partielles du matériel, incidents du système d'exploitation au moyen de la console principale). Répond aux messages du système ou des programmes. Assure l'ordonnancement des travaux en fonction des ressources périphériques disponibles ou/et du planning de production.

1er échelon :

Coefficient : 240

2e échelon :

Coefficient : 260

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juillet 1992

L'agent de maîtrise se caractérise par des capacités techniques, professionnelles et des qualités humaines nécessaires pour assumer des responsabilités d'encadrement, dans la limite de la délégation qu'il a reçue.

A partir d'instructions générales précisant le cadre de ses fonctions, les moyens et les objectifs, il est chargé de coordonner des activités différentes ; il est aussi conduit à prendre des décisions qui peuvent avoir des conséquences sur les hommes, les moyens, les matières, les programmes.

Il prend des décisions de coordination propres à intégrer dans un ensemble les travaux du personnel qu'il dirige et veille à la bonne circulation de l'information.

1er niveau :

Collaborateur qui répartit et affecte les tâches aux exécutants, donne des informations utiles, conseille et fait les observations appropriées. Il peut participer à l'exécution du travail.

Echelon A, débutant pendant une durée maximale de 1 an :

Coefficient : 240

Echelon B :

Coefficient : 260

2e niveau :

Collaborateur qui peut être associé à l'élaboration des modes, des règles et des normes d'exécution. Certains travaux qui lui sont confiés peuvent nécessiter des adaptations.

Echelon A :

Coefficient : 280

Echelon B :

Coefficient : 300

3e niveau :

Collaborateur assurant l'encadrement d'un groupe important pouvant comporter plusieurs agents de maîtrise de 1er et 2e niveau. Il peut assurer un rôle de coordination de groupes dont les activités mettent en oeuvre des techniques diversifiées et évolutives. Il porte une appréciation sur les compétences individuelles et soumet à l'autorité supérieure les mesures qui en découlent.

Echelon A :

Coefficient : 330

Echelon B :

Coefficient : 360

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juillet 1992

Les cadres assument des fonctions pour lesquelles sont définis les politiques ou les objectifs généraux pour l'exercice de leur spécialité, la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise.

Ces fonctions réclament des titulaires des compétences techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique de leurs secteurs d'activité.

Ils doivent faire preuve, sur le plan humain, de qualités permettant de motiver et d'animer leurs collaborateurs.

Ils prennent les décisions propres à coordonner l'activité de leurs subordonnés qu'ils ont la responsabilité de former, d'informer, de faire progresser et de faire participer à l'action commune selon leurs aptitudes.

Ces fonctions réclament des titulaires un esprit de créativité et d'innovation. Elles comportent une autonomie et l'obligation de prendre, après recherche et analyse des informations, les initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles par le choix des moyens et des méthodes à mettre en oeuvre. Les décisions prises ont des conséquences sur les hommes, l'activité et les résultats de l'entreprise.

Débutant :

Echelon A. - Pendant une durée maximale de 1 an :

Coefficient : 300

Echelon B. - Pendant une durée maximale de 2 ans :

Coefficient : 330

Echelon C. - Pendant une durée maximale de 2 ans :

Coefficient : 360

Ces dispositions ne font pas obstacle aux promotions individuelles.

Position I :

Cadre technique, informatique, administratif ou commercial qui dirige et coordonne les travaux des collaborateurs placés sous son autorité. S'il n'exerce pas de commandement, ses fonctions exigent des connaissances et comportent des responsabilités similaires.

Echelon A :

Coefficient : 400

Echelon B :

Coefficient : 450

Echelon C :

Coefficient : 500

Echelon D :

Coefficient : 550

Position II :

Cadre dont les fonctions entraînent soit le commandement de collaborateurs dont des cadres des positions définies ci-dessus, soit une compétence et des responsabilités similaires.

Coefficients

Echelon A :

Coefficient : 600

Echelon B :

Coefficient : 650

Echelon C :

Coefficient : 700

Position supérieure :

Cadre possédant une compétence supérieure, non seulement sur un plan technique, informatique, administratif, commercial, mais également sur le plan de la gestion, l'organisation et le commandement. La fonction essentielle du cadre supérieur est d'assumer la coordination et l'animation d'un ensemble de services d'activités différentes. Un tel poste comporte de très large initiatives et responsabilités :

Coefficient : 800

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