• Avenant
  • IDCC 0993

Avenant du 14 novembre 2025 relatif à l'actualisation de l'article 37 « Détermination de la durée du travail effectif pour le calcul de la durée du congé » de la convention collective nationale

En vigueur · signé le 14 novembre 2025 · effet au 4 octobre 2025 · Étendu par arrêté du 23 septembre 2026 (JORF du 3 octobre 2026)

Rattaché à la convention collective Prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire (IDCC 0993).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 octobre 2025

Une actualisation de l'article 37 « Détermination de la durée du travail effectif pour le calcul de la durée du congé » de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèse dentaire.

Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.

Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de cinquante salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

Cette disposition interviendra à la date de parution de l'arrêté ministériel d'extension au Journal officiel.

« Article 37  (1)
Détermination de la durée du travail effectif pour le calcul de la durée du congé

– les absences provoquées par la fréquentation des cours professionnels (cours obligatoires de formation professionnelle) ;
– le congé de maternité prévu à l'article L. 122-28 du code du travail ;
– le congé de paternité ;
– les périodes militaires obligatoires ;
– les journées de participation aux réunions syndicales ou aux réunions de commissions prévues par la présente convention  (2) ;
– les congés de formation des cadres ou d'animation pour les jeunes ;
– les congés pour évènements familiaux ;
– les congés de formation professionnelle continue ;
– les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
– les absences pour accident du travail, de trajet ou maladie professionnelle dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an  (3) ;
– les périodes prévues aux articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail (repos compensateur, RTT, congés payés…) sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-4 du code du travail ;
– les arrêts de travail pour maladie ou accident non professionnels (2 jours ouvrables par mois d'arrêt maladie dans la limite de 24 jours ouvrables par an en cas d'arrêt maladie sur toute la période de référence). »

(1) L'article 37 de la convention collective nationale est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail, qui assimile à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes de congés d'accueil de l'enfant et d'adoption, les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 (RTT) du code du travail et les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88 du code du travail, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local.  
(Arrêté du 23 septembre 2026 - art. 1)

(2) Le 5e alinéa de l'article 37 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2315-10 et L. 2143-17 du code du travail, lesquelles prévoient que sont également prises en compte comme temps de travail effectif les heures de délégation effectuées dans le cadre de leur mandat par les élus du comité social et économique et les délégués syndicaux, lorsqu'ils existent, et sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2142-11 du code du travail lesquelles prévoient la prise en compte des « journées de participation aux réunions syndicales » seulement s'agissant des participants ayant la qualité de représentants du personnel.  
(Arrêté du 23 septembre 2026 - art. 1)

(3) Les termes « dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an » figurant à l'article 37 de la convention collective nationale sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail, selon lesquelles l'acquisition des congés payés en cas d'accident ou maladie d'origine professionnelle se fait sur toute la durée de l'arrêt de travail, même s'il excède 12 mois.  
(Arrêté du 23 septembre 2026 - art. 1)

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