• Accord
  • IDCC 0993

Accord du 16 mars 2023 relatif au financement de la formation professionnelle

En vigueur · signé le 16 mars 2023 · effet au 1er janvier 2024 · Étendu par arrêté du 30 juin 2023 (JORF du 13 juillet 2023)

Rattaché à la convention collective Prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire (IDCC 0993).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent accord vise les entreprises et les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires (IDCC 993). En conséquence, il s'applique au territoire métropolitain et d'Outre-mer (1).

(1) Phrase étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail.
(Arrêté du 30 juin 2023 - art. 1)

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Article 2 — Contributions

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord consacrent chaque année au financement des actions de formation professionnelle, une contribution unique à la formation et à l'alternance.

Cette contribution unique se décompose comme suit :

Contribution légale

• Contribution à la formation professionnelle :
– pour les entreprises de moins de 11 salariés, la contribution légale est fixée à 0,55 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence ;
– pour les entreprises de 11 salariés et plus, la contribution légale est fixée à 1 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence.

La contribution à la formation professionnelle est dédiée au financement de l'alternance, du conseil en évolution professionnelle, du développement des compétences des salariés des entreprises de moins de 50 salariés, du compte personnel de formation et de la formation des demandeurs d'emploi.

• Taxe d'apprentissage :

Son taux est fixé à 0,68 % de la masse salariale (0,44 % en Alsace-Moselle) et comprend 2 fractions :
– une part principale de 0,59 % (0,44 % pour l'Alsace-Moselle) destinée au financement de l'apprentissage et recouvrée par l'Urssaf ;
– le solde de 0,09 % destiné au financement des formations initiales technologiques et professionnelles, versé annuellement par l'Urssaf.

Contribution dédiée au financement du CPF pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée

Sauf exceptions réglementaires prévues, toutes les entreprises sans considération d'effectifs, ayant occupé des salariés sous contrat à durée déterminée pendant l'année de référence, sont redevables d'une contribution spécifique destinée au financement du compte personnel de formation (CPF) de ces salariés.

Cette contribution, égale à 1 % des rémunérations payées pendant l'année de références aux salariés sous contrat à durée déterminée sera collectée par l'Urssaf selon les dispositions légales et réglementaires.

Contributions conventionnelles

Les taux des contributions conventionnelles en complément des contributions légales sont fixés de la manière suivante :
– pour les entreprises de moins de 11 salariés : 0,10 % ;
– pour les entreprises de 11 salariés à moins de 20 salariés : 0,10 % ;
– pour les entreprises de 20 salariés à moins de 50 salariés : 0,10 % ;
– pour les entreprises de 50 salariés et plus : 0,10 %.

Les contributions conventionnelles au titre du développement de la formation, calculées sur les rémunérations versées au cours de l'année de référence, sont collectées par l'OPCO des entreprises de proximité et mutualisées dans une section dédiée à cet effet. Elles sont utilisées conformément aux orientations de la CPNEFP de la branche.

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Article 3 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Les signataires au présent accord peuvent décider de la révision de tout ou partie du présent accord. La demande de révision doit être adressée par son auteur par courrier recommandé avec avis de réception motivé et devra indiquer le ou les articles concernés par la demande et être accompagnée, le cas échéant, de propositions.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 30 juin 2023 - art. 1)

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Article 4 — Durée et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de son extension sous réserve du respect des dispositions légales et sous réserve du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.

Il fait l'objet des formalités de dépôt par le secrétariat de la commission paritaire qui est mandaté pour demander son extension.

Il prend effet au 1er janvier 2024.

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