• Protocole d'accord
  • IDCC 0993

Protocole d'accord du 30 novembre 2018 relatif à la modification de l'article 43 « congés pour maladie d'un enfant de moins de 16 ans »

En vigueur · signé le 30 novembre 2018 · effet au 30 juillet 2019 · Étendu par arrêté du 24 juillet 2019 (JORF du 30 juillet 2019)

Rattaché à la convention collective Prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire (IDCC 0993).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juillet 2019

Une actualisation de l'article 43 pour les salariés relevant de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèse dentaire, interviendra à la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel :

« Article 43

Congés pour maladie d'un enfant de moins de 16 ans

Tout salarié ayant à charge un enfant de moins de 16 ans, bénéficie, en cas de maladie de cet enfant, justifiée par certificat médical, d'une autorisation d'absence. Ce congé non rémunéré qui pourra être pris en une ou plusieurs fois est limité à un forfait de 9 jours ouvrés par année civile quel que soit le nombre d'enfant du salarié.

Ce congé sera rémunéré dans la limite de 2 jours par année civile.

Tout salarié a le droit de travailler à temps partiel en cas de maladie, d'accident ou de handicap graves d'un enfant à charge tel que défini à l'article L. 1225-62 du code du travail. Lorsque le salarié justifie d'une ancienneté minimale d'un an, l'employeur est tenu d'accepter sa demande. »

Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.

Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

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