Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé, par avenant et par chaque partie signataire ou ayant adhéré en totalité ultérieurement, selon les modalités suivantes :
– toute demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties signataires et adhérentes et comportera l'indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que les propositions de remplacement ;
– à la réception de la lettre, les parties susvisées devront ouvrir dans un délai de 3 mois maximum une négociation pour rédiger un avenant ou un nouvel accord ;
– les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension faisant suite à la conclusion d'un avenant ou d'un nouvel accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, L. 2261-1 et L. 2262-8 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord collectif de travail.
L'accord pourra être dénoncé par les parties signataires, dans les conditions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail, en respectant un préavis de 3 mois.
(1) L'article 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées de manière constante par la jurisprudence de la cour de Cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006, n° 04-14060, 8 juillet 2009, n° 08-41507).
(ARRÊTÉ du 9 avril 2015 - art. 1)