• Accord
  • IDCC 0993

Accord du 27 juin 2008 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective

En vigueur · signé le 27 juin 2008 · effet au 27 juin 2008 · Étendu par arrêté du 11 février 2009 (JORF du 18 février 2009)

Rattaché à la convention collective Prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire (IDCC 0993).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1 — Objet de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 juin 2008


Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour créer une association dénommée association paritaire des laboratoires de prothèses dentaires, chargée de la gestion des fonds du paritarisme, dont les statuts figurent en annexe du présent accord.
Placée sous l'autorité de la commission paritaire nationale de négociation, elle a pour objet de :
― mandater un organisme gestionnaire pour l'appel et le recouvrement de la contribution, dont le montant est rappelé à l'article 4 du présent accord ;
― gérer les contributions, veiller à leur répartition conformément à l'affectation prévue par l'accord paritaire de branche ;
― et, plus généralement, assurer la communication, l'information, la formation et le suivi financier auprès de la commission paritaire nationale de négociation.

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Article 2 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 juin 2008


Le présent accord est applicable à tous les laboratoires de prothèses dentaires du territoire national et des départements d'outre-mer identifiés par le NAF rév. 2 sous le code 32-50 A (ancien code NAF 33-1Bb), en tenant compte des textes légaux et réglementaires en vigueur.
Il constitue une annexe à la convention collective nationale du 18 décembre 1978, étendue par arrêté du 28 février 1979.

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Article 3 — Création de l'association paritaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 juin 2008


Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour créer une association pour le financement du paritarisme sur la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels des laboratoires de prothèses dentaires, dénommée association paritaire des laboratoires de prothèses dentaires, dont le siège social est situé 80, rue de la Roquette, 75011 Paris.
L'association paritaire recueille et répartit les cotisations qui lui sont destinées dans les conditions fixées par l'article 5 du présent accord.

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Article 4 — Financement du fonds d'aide au paritarisme

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 juin 2008


Le financement du fonds d'aide au paritarisme est assuré par une cotisation annuelle à la charge des entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 2 du présent accord.
Cette cotisation entièrement à la charge de l'employeur est égale à 0,05 % de la masse salariale brute servant d'assiette aux cotisations sociales.
La collecte est réalisée par un organisme habilité choisi par les organisations signataires. Les modalités de la collecte seront définies dans la convention signée entre cet organisme et l'association paritaire des laboratoires de prothèses dentaires.

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Article 5 — Affectation du montant des cotisations recueillies

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 juin 2008


Le montant total et global des contributions recueillies par l'association paritaire de gestion chargée de la gestion des fonds pour la branche couverte par la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels des laboratoires de prothèses dentaires du 18 décembre 1978 sera affecté à 100 % au fonds dédié aux frais de fonctionnement du paritarisme selon la répartition suivante :
― 30 % pour le financement de l'association de gestion paritaire ;
― 70 % répartis à parts égales entre les organisations représentatives professionnelles d'employeurs et les organisations représentatives syndicales de salariés.
L'association paritaire rendra compte, annuellement, à la commission paritaire nationale de la manière dont seront utilisés les fonds ainsi collectés.

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Article 6 — Date d'entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 juin 2008


Le présent accord prend effet le premier jour du trimestre civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

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Article 7 — Extension du présent accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 juin 2008


Le présent accord est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, L. 2261-1 et L. 2262-8 du code du travail.
L'extension du présent accord sera demandée en application des articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.

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Article 8 — Durée. ― Révision. ― Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 juin 2008


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé, par avenant et par chaque partie signataire ou ayant adhéré en totalité ultérieurement, selon les modalités suivantes :
― toute demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties signataires et adhérentes, et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que les propositions de remplacement ;
― à réception de la lettre, les parties susvisées devront ouvrir, dans un délai de 3 mois maximum, une négociation pour rédiger un avenant ou un nouvel accord ;
― les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension faisant suite à la conclusion d'un avenant ou d'un nouvel accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord collectif se substitue de plein droits aux stipulations de l'accord qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, L. 2261-1 et L. 2262-8 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord collectif du travail.
L'accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions des articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail, en respectant un préavis de 3 mois.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 juin 2008


Par le présent accord, les parties signataires confirment leur volonté de développer une politique de dialogue social et de négociations conventionnelles de qualité.
Afin de favoriser cette demande tout en tenant compte des différentes structures déjà mises en place, les parties signataires entendent définir le cadre du fonctionnement de leurs travaux afin de garantir le droit des salariés et des employeurs, et de mettre en oeuvre les moyens et les financements appropriés aux missions.
En conséquence, il a été convenu :
― de renforcer l'expression de la branche professionnelle ;
― d'anticiper, de coordonner et d'accompagner l'application des dispositifs conventionnels ;
― de faciliter la présence des mandatés au sein des commissions paritaires, par la prise en charge des frais et maintien des rémunérations ;
― de développer l'impact du dialogue social auprès des employeurs et des salariés ;
― de faciliter les actions valorisant les métiers de la branche ;
― d'encourager les politiques d'embauche en sensibilisant les acteurs de la branche professionnelle à l'évolution des emplois, des besoins de fonctionnement et de développement du paritarisme.

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