• Avenant
  • IDCC 0993

Avenant n° 4 du 4 janvier 2005 relatif à la prévoyance

En vigueur · signé le 4 janvier 2005 · effet au 4 janvier 2005 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire (IDCC 0993).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 janvier 2005

Les partenaires sociaux, conscients des difficultés de la mise en place d'une protection sociale complémentaire de qualité dans les laboratoires, généralement de petite taille, relevant de la convention collective, ont décidé, afin d'assurer une couverture identique à l'ensemble du personnel, de la mise en place d'un régime de prévoyance obligatoire au niveau de la branche, instaurant ainsi une mutualisation des garanties sous contrôle de la commission paritaire.

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Champ d'application

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Adhèrent obligatoirement au régime collectif de prévoyance complémentaire les salariés appartenant aux catégories suivantes :
– l'ensemble des salariés dits « non-cadres » ayant 3 mois d'ancienneté dans la profession, ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (prévoyance) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, des entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective, et inscrits à l'effectif de l'entreprise à compter du jour de la mise en œuvre du régime de prévoyance ou embauchés postérieurement à cette date ;
– l'ensemble des salariés dits « cadres », relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (prévoyance) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, des entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective, et inscrits à l'effectif de l'entreprise à compter du jour de la mise en œuvre du régime de prévoyance ou embauchés postérieurement à cette date.

Ce régime de prévoyance complémentaire « incapacité de travail, longue maladie, invalidité, décès » a pour but d'assurer :
– le versement d'indemnités journalières ou de rente invalidité, complémentaires à celles de la sécurité sociale ;
– le versement, en cas de décès du salarié, d'un capital et d'une rente d'éducation.

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Garantie capital décès

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2014
En cas de décès du salarié, quelle que soit la cause, ou en cas d'invalidité de troisième catégorie reconnue par la sécurité sociale (état d'invalidité absolue et définitive), il est versé, en une seule fois, un capital décès égal à :
Situation de famille Capital

Non-cadre Cadre
Célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge 100 % du salaire annuel (tranches A et B) 200 % tranche A + 100 % tranche B
Marié, en concubinage notoire et permanent ou lié par un Pacs, sans personne à charge 175 % du salaire annuel (tranches A et B) 290 % tranche A + 175 % tranche B
Célibataire, veuf, divorcé ou marié, en concubinage notoire et permanent ou lié par un Pacs, ayant une personne à charge (1) 200 % du salaire annuel (tranches A et B), dont 25 % du salaire annuel au titre de la majoration pour personne à charge 340 % tranche A + 200 % tranche B, dont 50 % tranche A + 25 % tranche B au titre de la majoration pour personne à charge
Majoration par personne supplémentaire à charge (1) 50 % du salaire annuel (tranches A et B) 65 % tranche A + 50 % tranche B
(1) En cas de pluralité de personnes à charge, le montant global des majorations est partagé entre ces personnes par parts égales.


Le service du capital par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.


Double effet


La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin notoire survenant postérieurement ou simultanément au décès du salarié.

Est considéré comme décès simultané à celui du salarié le décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin notoire survenant au cours du même événement :

- sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès ;

- ou lorsque le décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin notoire survient dans un délai de 24 heures avant le décès du salarié.

La prestation double effet est égale au capital versé au décès du salarié. Elle est répartie par parts égales entre les enfants à charge du conjoint, du concubin notoire et permanent ou du partenaire lié par un Pacs qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès, directement à ceux-ci dès leur majorité ou à leurs représentants légaux ès qualités durant leur minorité.

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Dévolution du capital décès

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2014

Le capital décès est versé au salarié lui-même en cas d'invalidité absolue et définitive ou au (x) bénéficiaire (s) qu'il aura expressément désigné (s) en cas de décès. A défaut de désignation expresse, ou lorsque cette désignation est caduque, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :

- au conjoint non séparé de droit ;

- à défaut, à la personne liée au salarié par la signature d'un Pacs ;

- à défaut, au concubin notoire ;

- à défaut, aux enfants du salarié nés ou à naître, présents ou représentés comme en matière de succession, légitimes, reconnus ou adoptifs, par parts égales entre eux ;

- à défaut de descendants directs, à ses père et mère, par parts égales entre eux, et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants par parts égales entre eux ;

- à défaut, et par parts égales, à ses frères et sœurs ;

- à défaut, à ses autres héritiers, par parts égales entre eux.

La part de capital correspondant à la majoration pour personne à charge est versée à la personne à charge elle-même, ou à la personne ayant à charge cette personne au décès du salarié.

La part de capital correspondant à la majoration pour enfants à charge est versée par parts égales entre ceux-ci, directement aux enfants dès leur majorité, à leurs représentants légaux ès qualités durant leur minorité.

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Garantie rente-éducation

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, il est versé par quotité trimestrielle à terme d'avance, une rente temporaire au profit de chaque enfant à charge, défini dans l'article 5 de l'avenant n° 5 du 16 mai 2014, dont le montant annuel est égal à :
– 10 % des tranches A et B jusqu'à 11 ans inclus, avec une rente minimale fixée à 1 090 € brut ;
– 15 % des tranches A et B de 12 à 17 ans inclus, avec une rente minimale fixée à 1 090 € brut ;
– 20 % des tranches A et B de 18 à 25 ans inclus (tant qu'il répond à la définition d'enfant à charge) avec une rente minimale fixée à 1 090 € brut.

Ces rentes sont doublées pour les orphelins de père et de mère.

La rente minimale garantie est estimée sur l'année civile. En cas de décès du salarié en cours d'année, celle-ci sera proratisée.

L'invalidité absolue et définitive (IAD) du salarié reconnue par la sécurité sociale avec classement en 3e catégorie d'invalidité ouvre droit par anticipation au versement de la rente éducation prévue ci-dessus au profit de chaque enfant à charge. Le service des rentes éducation par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la présente garantie.

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Enfants à charge - Définition

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2014
Personnes à charge. - Définition


L'enfant à charge :

Pour le bénéfice des garanties du contrat, l'enfant à charge est :

- l'enfant de moins de 21 ans à charge au sens de la législation de la sécurité sociale du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou du concubin notoire et permanent ;

- l'enfant âgé de moins de 26 ans du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou du concubin notoire, à charge du salarié au sens de la législation fiscale, c'est-à-dire :

- l'enfant pris en compte dans le quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;

- l'enfant auquel le salarié sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;

- l'enfant handicapé du salarié, de son conjoint, du concubin notoire et permanent ou de son partenaire lié par un Pacs si, avant son 21e anniversaire, il est titulaire de la carte d'invalide civil et bénéficie de l'allocation des adultes handicapés ;

- quel que soit son âge, sauf déclaration personnelle des revenus, l'enfant infirme à charge du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou du concubin notoire et permanent ou n'étant pas en mesure de subvenir à ses besoins en raison de son infirmité, pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;

- l'enfant du salarié né viable moins de 300 jours après le décès de ce dernier.

Les autres personnes à charge :

On entend par autre personne à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin notoire et permanent et des enfants, la personne sans activité reconnue à charge du salarié par l'administration fiscale pour le calcul du quotient familial.

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Conjoint et concubin - Définition

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2014
Conjoint, partenaire de Pacs, concubin. - Définitions


Le conjoint :

On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé (e), non séparé (e) de corps par un jugement définitif.

Le partenaire lié par un Pacs :

Personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité tel que défini à l'article 515.1 du code civil.

Le concubin :

On entend par concubin la personne vivant en couple avec le salarié au moment du décès. La définition du concubinage est celle retenue par l'article 515.8 du code civil.

De plus, le concubinage doit avoir été notoire et continu pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'au décès.

Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune.

Le salarié et son concubin sont célibataires, divorcés ou veufs.

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Garantie incapacité temporaire de travail

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2014

Il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu'il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, en relais à la garantie maintien de salaire de l'employeur, ou après application d'une franchise fixe et continue de 30 jours pour les salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté dans le laboratoire, une indemnité journalière complémentaire égale à 30 % du salaire de référence. Cette prestation s'ajoute aux indemnités journalières brutes de la sécurité sociale et est portée à 35 % si le salarié a deux enfants à charge et à 40 % pour trois enfants à charge et plus.

En cas d'épuisement des droits à maintien de salaire, l'indemnisation intervient après la période de franchise de la sécurité sociale.

En tout état de cause, le cumul des prestations perçues au titre du régime général de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités du régime d'assurance chômage) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.

Les indemnités journalières complémentaires ne sont versées que si le salarié perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale.

Le service des indemnités journalières complémentaires cesse dès la survenance de l'un des événements suivants :

- du jour où la sécurité sociale cesse le versement des indemnités journalières ;

- dès la reprise du travail à temps complet par l'assuré ;

- dès la reprise d'un travail à temps partiel par l'assuré, sauf si celle-ci est préconisée par la sécurité sociale pour des raisons thérapeutiques ;

- lors de la mise en invalidité ;

- au décès du salarié.

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Garantie invalidité

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2014

Le salarié reconnu en situation d'invalidité par la sécurité sociale bénéficie d'une rente complémentaire mensuelle, servie à terme échu. Celle-ci se substitue aux indemnités journalières précédemment versées.

Pour une invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie, le montant de la rente invalidité complémentaire est égal à 30 % du salaire annuel brut de référence. Cette prestation s'ajoute au versement de la rente invalidité brute de la sécurité sociale et est portée à 35 % si le salarié a deux enfants à charge et à 40 % pour trois enfants à charge et plus.

En tout état de cause, le cumul des prestations perçues au titre du régime général de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités du régime d'assurance chômage) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.

Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale. Le service cesse :

- à la date de cessation du versement de la rente d'invalidité de la sécurité sociale ;

- à la date de liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale du salarié ;

- au décès du salarié.

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Garantie maternité

Salaire de référence servant au calcul des prestations

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2014

Par salaire de référence pour le calcul des prestations, il faut entendre le salaire brut tranches A et B (seule tranche B pour la maternité) ayant donné lieu à cotisation au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou le décès ou la date de suspension du contrat de travail du fait d'un congé non rémunéré (congé parental, congé de formation, congé sabbatique ...).

Lorsque la période de référence n'est pas complète, notamment en raison de la date d'effet de la garantie, le salaire de référence annuel est reconstitué à partir des éléments de salaire que le participant aurait perçus s'il avait travaillé sur une période de 12 mois.

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Exclusions

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 janvier 2005

Tous les risques de décès sont garantis sans restriction territoriale, quelle qu'en soit la cause, sous les réserves ci-après :

- en cas de guerre, la garantie n'aura effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre ;

- les décès dus aux effets directs ou indirects d'explosion et de la chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telle que par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques, sont exclus.

Sont exclus des garanties incapacité de travail, invalidité :

- les accidents ou maladies régis par la législation sur les pensions militaires et ceux survenant à l'occasion d'exercices de préparations militaires ou en résultant ;

- les accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'exploision et de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telle que par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particule atomiques.

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Revalorisation

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 janvier 2005

Les prestations prévues par le présent avenant (rentes-éducation, indemnités journalières, rentes d'invalidité) seront revalorisées en fonction de l'indice fixé par le conseil d'administration d'AG 2 R Prévoyance.

En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires de rentes-éducation, d'indemnités journalières au titre de l'incapacité de travail, ou de rentes au titre de l'invalidité, bénéficieront de la poursuite du service des prestations au niveau atteint au jour de la résiliation, la revalorisation de ces dernières devant être prise en charge par le nouvel organisme assureur.

Les bénéficiaires d'indemnités journalières au titre de l'incapacité de travail, ou de rentes au titre de l'invalidité, verront leur garantie décès maintenue sur la base du dernier salaire de référence perçu antérieurement à la résiliation.

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Cessation des garanties de prévoyance et conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail. – Extension de la garantie capital décès aux salariés bénéficiaires des congés non rémunérés

Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2014

Cessation des garanties de prévoyance et conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail

Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime de prévoyance. Est applicable le dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 et ses avenants.

Les garanties prévues par le régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées.

Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu, moyennant paiement des cotisations, au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période il bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur, ou en cas d'arrêt de travail, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail.

Le droit à garanties cesse au décès du salarié ou en cas de rupture de contrat, sauf, pour ce dernier cas :

- si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'organisme assureur : dans ce cas, le droit à garanties est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;

- si application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 et ses avenants.


Extension de la garantie capital décès aux salariés bénéficiaires des congés non rémunérés

Bénéficient également sans contrepartie de cotisation de la garantie capital décès les salariés dont le contrat de travail a été suspendu du fait d'un congé non rémunéré (congé parental, congé de formation, congé sabbatique ...).

Cette extension cesse à la date de reprise de l'activité et au plus tard à la date de rupture du contrat de travail.

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Taux de cotisation

Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Taux de cotisation applicable à effet du 1er janvier 2025 :

• Non-cadre : 1,53 % TA + 1,53 % TB.
Employeur : 1,02 % TA + 1,02 % TB.
Salarié : 0,51 % TA + 0,51 % TB.

• Cadre : 2,09 % TA + 1,53 % TB.
Employeur : 1,58 % TA + 1,02 % TB.
Salarié : 0,51 % TA + 0,51 % TB.

Dans le cadre de sa contribution, le salarié finance l'intégralité du coût de la garantie incapacité de travail.

S'agissant des salariés cadres, le financement de l'employeur répond à son obligation relative à la prévoyance des cadres.

La cotisation globale du régime est fonction du traitement annuel brut de référence (tranches A et B des salaires) et se répartit ainsi de la façon suivante entre les différentes garanties :

Non-cadres Cadres
Décès 0,47 % TA + 0,47 % TB 0,83 % TA + 0,48 % TB
Rente éducation 0,22 % TA + 0,22 % TB 0,22 % TA + 0,22 % TB
Incapacité de travail 0,47 % TA + 0,47 % TB 0,51 % TA + 0,46 % TB
(y compris congé légal de maternité)
Invalidité 0,37 % TA + 0,37 % TB 0,53 % TA + 0,37 % TB
Taux global 1,53 % TA + 1,53 % TB 2,09 % TA + 1,53 % TB

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel étendu du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel étendu du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.  
(Arrêté du 5 mars 2025 - art. 1)

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Gestion du régime conventionnel

Article 15

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 janvier 2005

Le présent avenant vaut adhésion des laboratoires entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels des laboratoires de prothèse dentaire auprès de :

-AG 2 R Prévoyance, institution de prévoyance agréée, relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, assureur des garanties décès, rente-éducation, incapacité, invalidité.

AG 2 R Prévoyance établira un bulletin d'adhésion. Il sera remis à chaque laboratoire relevant de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels des laboratoires de prothèse dentaire en vue de la régularisation administrative de l'adhésion. Sera également établie par AG 2 R Prévoyance une notice d'information à destination des salariés dont la distribution devra obligatoirement être assurée par les employeurs, conformément à la loi 94-678 du 8 août 1994.

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Commission paritaire technique

Article 16

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 janvier 2005

Les signataires du présent avenant donnent mandat à leurs représentants au sein d'une commission paritaire technique pour assurer le suivi et la mise en oeuvre du présent régime de prévoyance.

Cette commission paritaire technique est composée de représentants des signataires de la convention collective.

Elle est chargée :

-de décider par délibération des interprétations à donner au présent avenant ;

-d'étudier et d'apporter une solution aux litiges portant sur l'application du régime de prévoyance ;

-de délibérer sur tous les documents d'information concernant le régime que diffuse le gestionnaire ;

-d'informer une fois par an et par écrit les membres de la commission mixte sur la gestion de la situation du régime ;

-d'émettre par ailleurs toutes observations et suggestions qu'elle juge utiles.

Par ailleurs, elle assure le contrôle du régime de prévoyance. Elle soumet à la commission mixte les taux de cotisations ainsi que la nature des prestations à négocier avec l'organisme assureur désigné.

A cet effet, l'organisme lui communique, chaque année, les documents financiers, ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux, pour le 1er août suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer utiles.

La commission peut demander la participation, à titre consultatif, d'un représentant de l'organisme assureur désigné.

Enfin, en application de l'article L. 912-1 de la loi du 8 août 1994, les conditions et modalités de la mutualisation des risques seront réexaminées au plus tard 5 ans après la date d'effet du présent avenant. A cette fin, la commission paritaire se réunira spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance.

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Effet - Durée

Article 17

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 janvier 2005

Le présent avenant prend effet le premier jour du trimestre suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Il fait partie intégrante de la convention collective et il a la même durée que celle-ci. Il pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions des articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

Il fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale de l'emploi.

Les signataires en demandent l'extension.

Fait à Paris, le 4 janvier 2005.

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