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Texte officiel · en vigueur depuis le 6 décembre 2004Les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire le 6 décembre 2004 conviennent dans le cadre de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 portant sur la formation professionnelle tout au long de la vie *d'appeler* (1) au titre des contrats ou périodes de professionnalisation la cotisation :
- pour les laboratoires de moins de 10 salariés :
- 0,15 % de la masse salariale de l'année en cours pour les contrats et périodes de professionnalisation ;
- 0,50 % de la masse salariale pour le plan de formation ;
- pour les laboratoires de plus de 10 salariés :
- 0,50 % de la masse salariale de l'année en cours pour les contrats et périodes de professionnalisation ;
*- 0,9 % au titre du plan de formation sur la masse salariale de l'année en cours.* (2)
Contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation se substitue au contrat de qualification. C'est un contrat de travail qui a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle.
Une qualification professionnelle est établie par la CPNE de la branche ou une qualification professionnelle est reconnue dans la convention collective de la branche. La CPNE reconnaît pour la branche des prothésistes dentaires le BTM, le BP et le BMS prothésiste dentaire.
Publics concernés
Les jeunes de plus de 16 ans, les jeunes de moins de 26 ans qui souhaitent compléter leur formation initiale, les demandeurs d'emploi de 26 ans ou plus inscrits à l'ANPE.
Durée du contrat
La durée du contrat conduit pour une durée déterminée ou indéterminée établi par écrit et déposé auprès de la DDTEFP.
Durée déterminée : de 6 à 12 mois.
Durée indéterminée : entre 6 et 12 mois.
Cette période sera portée à 24 mois notamment pour le BTM, le BP et le BMS prothésiste dentaire et toutes autres certifications décidées par la CPNE.
Fait à Paris, le 6 décembre 2004.
Arrêté du 4 juillet 2005 : Accord étendu, à l'exclusion : (1) - des termes " d'appeler " mentionnés au premier alinéa, comme étant contraires aux dispositions des articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail aux termes desquelles l'appel des cotisations des entreprises au titre des contrats ou périodes de professionnalisation est de la seule compétence de l'organisme paritaire collecteur agréé ; (2) - du deuxième tiret relatif à la cotisation des laboratoires de plus de dix salariés, comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 964-13 du code du travail.