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Texte en vigueur
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 15 février 2002
L'attribution de la collecte des fonds de formation professionnelle des entreprises de 10 salariés et plus à l'OPCA Multifaf, interviendra à la date de parution de l'arrêté ministériel d'extension au Journal officiel. Préambule
Considérant les dispositions de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et notamment l'article 74 ;
Considérant les dispositions du code du travail relatives aux organismes collecteurs des fonds de la formation continue, notamment les articles L. 961-12 et R. 964-1 à R. 964-1-6 du code du travail ;
Considérant le dialogue national paritaire et notamment l'avenant n° 4 du 26 septembre 1994 à l'accord national du 5 mars 1985 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises artisanales, les partenaires sociaux arrêtent les dispositions suivantes :
Texte officiel · en vigueur depuis le 15 février 2002
Le champ d'application territorial et professionnel du présent avenant est identique à celui de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires.
Texte officiel · en vigueur depuis le 15 février 2002
Les partenaires sociaux décident que le contrat de qualification peut déboucher sur un diplôme de l'enseignement professionnel et technologique ; celui-ci ne pouvant être que de niveau IV et au-delà. Cette disposition s'appliquera à compter du 15 juin 2001.
Texte officiel · en vigueur depuis le 15 février 2002
Cet avenant pourra être dénoncé par toute partie signataire en respectant un délai de préavis de 6 mois par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation devra être accompagnée de propositions de modifications.
Texte officiel · en vigueur depuis le 15 février 2002
L'avenant sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour le dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code du travail.
Texte officiel · en vigueur depuis le 15 février 2002
a) La participation des employeurs occupant 10 salariés et plus à la formation professionnelle continue
Les entreprises employant au moins 10 salariés et plus doivent verser à l'organisme paritaire collecteur agréé, visé à l'article 1er du présent avenant, 90 % du minimum légal dans le cadre de l'obligation de participation des entreprises au financement de la formation professionnelle continue visée à l'article L. 951-1 du code du travail au titre du plan de formation.
Les fonds sont gérés dans le cadre d'une section particulière de l'organisme paritaire collecteur visé à l'article 1er du présent avenant.
Les produits financiers sont affectés à la même utilisation que les fonds versés par les entreprises. b) La participation des employeurs occupant 10 salariés et plus à la formation en alternance
Les entreprises employant au moins 10 salariés et plus, lorsqu'elles sont assujetties à la taxe d'apprentissage, doivent verser à l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant, les sommes correspondant au 0,4 % relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du financement des contrats d'insertion en alternance. c) La participation des employeurs occupant 10 salariés et plus au capital de temps de formation
Financement :
Les entreprises employant 10 salariés ou plus sont tenues d'effectuer à l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant, un versement égal à 0,10 % de la masse salariale de l'année de référence, en vue du financement du capital de temps de formation.
Les fonds sont gérés dans le cadre d'une section particulière de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant.
Les publics concernés par le capital de temps de formation sont en priorité :
-les salariés titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle qui souhaitent acquérir une qualification professionnelle d'un niveau supérieur ;
-les salariés de tous niveaux rencontrant des difficultés d'adaptation à leur emploi ainsi que ceux devant faire face à des évolutions technologiques.
Les actions de formation correspondant aux publics définis ci-dessus ont pour objet :
-l'élargissement et l'acquisition d'une qualification professionnelle ;
-le perfectionnement professionnel ;
-l'élargissement du champ professionnel d'activité ;
-l'adaptation aux évolutions de l'emploi et le développement des connaissances.
La durée minimale de formation ouverte au titre du capital de temps de formation est de 2 jours.
Pour l'ouverture du droit à l'utilisation de leur capital de temps de formation, les salariés doivent justifier :
-d'une part, d'une ancienneté en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature de leurs fonctions, d'une année dans l'entreprise ;
-d'autre part, ne pas avoir bénéficié d'une action de formation au titre du capital de temps de formation depuis un délai de franchise d'une année.
Tout salarié relevant de publics prioritaires et remplissant les conditions d'ancienneté et de délai de franchise, peut demander à son employeur, par écrit, à participer au titre du capital de temps de formation de l'entreprise, à des actions de formation inscrites au plan de formation.
Sauf accord de l'employeur, les demandes exprimées dans le cadre du présent article sont prises en compte dans les conditions prévues pour les absences simultanées au titre du congé individuel de formation.
Suite aux demandes exprimées par des salariés qui remplissent les conditions pour pouvoir accéder au capital de temps de formation, l'entreprise dépose auprès de l'organisme paritaire collecteur agréé un dossier de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation. Suivant la décision de l'organisme paritaire collecteur agréé concluant à un rejet ou à l'acceptation totale ou partielle de prise en charge du dossier de demande de financement présenté par l'entreprise, cette dernière fait connaître par écrit à l'intéressé, son accord ou les raisons de rejet de la demande.
Organisation des actions de formation :
Les actions de formation au titre du capital de temps de formation sont organisées pendant les périodes travaillées par les salariés.
Examen de l'application des dispositions de l'article IV :
Dans les 24 mois à compter de la signature du présent avenant, un examen de l'application des dispositions du présent article est effectué par la commission paritaire nationale qui pourra, à cette occasion, compléter ou actualiser les conditions de l'application de ce dispositif. NOTA : Arrêté du 6 février 2002 art. 1 : le 4e point du paragraphe c (la participation des employeurs occupant dix salariés et plus au capital de temps de formation) de l'article IV (entreprise employant dix salariés et plus) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-3 (3°) du code du travail. Le 6e point du paragraphe c susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-3, dernier alinéa, du code du travail.
Texte officiel · en vigueur depuis le 15 février 2002
Le conseil de la section des entreprises employant 10 salariés et plus sera chargé de la préparation des mesures figurant à l'article R. 961-1-4 du code du travail et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant.
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