• PROTOCOLE D'ACCORD
  • IDCC 0993

Protocole d'accord du 15 mai 2002 relatif au régime de prévoyance (Avenant n° 2 à la CCN)

En vigueur · signé le 15 mai 2002 · effet au 15 mai 2002 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire (IDCC 0993).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mai 2002

Les partenaires sociaux, conscients des difficultés de la mise en place d'une protection sociale complémentaire de qualité dans les laboratoires, généralement de petite taille, relevant de la convention collective, ont décidé, afin d'assurer une couverture identique à l'ensemble du personnel, de la mise en place d'un régime de prévoyance obligatoire au niveau de la branche, instaurant ainsi une mutualisation des garanties sous contrôle de la commission paritaire.

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Champ d'application

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mai 2002

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels des laboratoires de prothèse dentaire :

- sans condition d'ancienneté s'agissant des salariés cadres, et sous réserve d'une ancienneté de 3 mois dans la profession s'agissant des salariés non cadres ;

- et ce quels que soient la nature du contrat de travail et le nombre d'heures effectuées.

Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en oeuvre par le présent avenant.

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Garantie capital décès

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mai 2002

En cas de décès, quelle que soit la cause, du salarié, ou par anticipation à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie (état d'invalidité absolue et définitive), il est versé, en une seule fois, un capital décès égal à :


SITUATION DE FAMILLE :

Célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge
Capital Non-cadre
100 % du salaire annuel
(Tranches A et B)
Capital Cadre
200 % Tranche A
+ 100 % Tranche B

SITUATION DE FAMILLE :

Marié sans personne à charge
Capital Non-cadre
175 % du salaire annuel
(Tranches A et B)
Capital Cadre
290 % Tranche A
+ 175 % Tranche B

SITUATION DE FAMILLE :

Célibataire, veuf, divorcé ou marié ayant au moins une personne à charge
Capital Non-cadre
200 % du salaire annuel
(Tranches A et B)
Capital Cadre
340 % Tranche A
+ 200 % Tranche B

SITUATION DE FAMILLE :

Majoration par personne supplémentaire à charge
Capital Non-cadre
50 % du salaire annuel
(Tranches A et B)
Capital Cadre
65 % Tranche A
+ 50 % Tranche B

Le capital est réduit au quart de son montant dès lors que le décès du salarié survient au-delà de son 65e anniversaire.

Double effet :

Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou concubin notoire et permanent survenant avant son 60e anniversaire, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital identique à celui versé lors du décès du salarié.

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Dévolution du capital décès

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mai 2002

A défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :

- en premier lieu au conjoint non séparé de droit, ou concubin notoire et permanent, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (pacs) ;

- à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié, reconnus ou adoptifs, et à défaut à ses petits-enfants ;

- à défaut de descendants directs, aux père et mère survivants et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;

- à défaut, et par parts égales, à ses frères et soeurs ;

- enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient aux héritiers.

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Garantie rente éducation

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mai 2002

En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié, ou par anticipation, à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie (état d'invalidité absolue et définitive), il est versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant annuel est égal à :

- jusqu'à 11 ans inclus : 10 % du salaire annuel brut de référence ;

- de 12 à 17 ans inclus : 15 % du salaire annuel brut de référence ;

- de 18 à 25 ans inclus, en cas de poursuite d'études : 20 % du salaire annuel brut de référence.

Ces rentes sont doublées pour les orphelins de père et de mère.

Elles sont versées par trimestrialités à terme d'avance.

Le service des rentes éducation par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie.

La rente éducation est réduite au quart de son montant dès lors que le décès du salarié survient au-delà de son 65e anniversaire.

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Enfants à charge - Définition

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mai 2002
Les enfants à charge

On entend par enfant à charge :

- les enfants de moins de 21 ans à charge du salarié ou de son conjoint au sens de la législation de la sécurité sociale ;

- les enfants, âgés de moins de 26 ans, à charge du salarié, de son conjoint (ou concubin) au sens de la législation fiscale, à savoir :

- les enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;

- les enfants auxquels le salarié sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;

- les enfants handicapés si, avant leur 21e anniversaire, ils sont titulaires de la carte d'invalide civil et bénéficiaires de l'allocation des adultes handicapés ;

- quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle des revenus, les enfants infirmes à charge du salarié, de son conjoint (ou concubin), n'étant pas en mesure de subvenir à leurs besoins en raison de leur infirmité et pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;

- les enfants du salarié nés " viables " moins de 300 jours après décès du salarié.
Les autres personnes à charge

On entend par autres personnes à charge, à l'exception du conjoint et des enfants, les personnes sans activité, reconnues à charge du salarié par l'administration fiscale pour le calcul du quotient familial.

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Conjoint et concubin - Définition

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mai 2002
Le conjoint

On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé(e), non séparé(e) de corps par un jugement définitif.
Le concubin

On entend par concubin la personne vivant maritalement avec le salarié, le concubinage devant avoir été notoire et permanent pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'au décès.

Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de l'union libre.

Le salarié et son concubin sont célibataires, ou divorcés ou veufs.

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Garantie incapacité temporaire de travail

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mai 2002

Il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu'il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, en relais à la garantie maintien de salaire de l'employeur (art. 25 ter de la CCN), ou après application d'une franchise fixe et continue de 30 jours pour les salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté dans le laboratoire, une indemnité égale à 30 % du salaire de référence défini à l'article 2 du " contrat de garanties collectives ". Cette prestation s'ajoute aux indemnités journalières de la sécurité sociale et est portée à 35 % si le salarié a 2 enfants à charge et 40 % pour 3 enfants à charge et plus.

En tout état de cause, le cumul des prestations perçues au titre du régime général de la sécurité sociale, du régime de prévoyance et l'éventuel salaire à temps partiel ou allocations ASSEDIC, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

Le service des indemnités journalières complémentaires est maintenu tant qu'il y a versement des indemnités journalières sécurité sociale, jusqu'à la liquidation de la pension vieillesse pour inaptitude et au plus tard jusqu'au 1er jour du mois civil suivant celui du 65e anniversaire.

Le financement de cette garantie est à la charge exclusive des salariés.

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Garantie invalidité

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mai 2002

Le salarié mis en invalidité (classement en 1re, 2e ou 3e catégorie d'invalide) par suite d'une décision de la sécurité sociale bénéficie d'une rente complémentaire mensuelle, servie à terme échu, qui se substitue aux indemnités journalières complémentaires précédemment versées.

En tout état de cause, le cumul des prestations perçues au titre du régime général de la sécurité sociale, du régime de prévoyance et l'éventuel salaire à temps partiel ou allocations ASSEDIC, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations sécurité sociale, jusqu'à la liquidation de la pension vieillesse, et au plus tard jusqu'au 1er jour du mois civil suivant celui du 60e anniversaire.

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Garantie maternité salarié cadre

Exclusions

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mai 2002

Tous les risques de décès sont garantis sans restriction territoriale, quelle qu'en soit la cause, sous les réserves ci-après :

- en cas de guerre, la garantie n'aura effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre ;

- les décès dus aux effets directs ou indirects d'explosion et de la chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telle que par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques, sont exclus.

Sont exclus des garanties incapacité de travail, invalidité :

- les accidents ou maladies régis par la législation sur les pensions militaires et ceux survenant à l'occasion d'exercices de préparations militaires ou en résultant ;

- les accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion et de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telle que par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.

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Revalorisation

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mai 2002

Les prestations prévues par le présent avenant (rentes éducation, indemnités journalières, rentes d'invalidité) seront revalorisées en fonction de l'indice fixé par le conseil d'administration de l'AG2R Prévoyance.

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Extension de la garantie capital décès aux salariés bénéficiaires des congés non rémunérés (congé parental, congé de formation, congé sabbatique ..)

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mai 2002

Bénéficient également, sans contrepartie de cotisation de la garantie capital décès, les salariés dont le contrat de travail a été suspendu du fait d'un congé non rémunéré (congé parental, congé de formation, congé sabbatique ..)

Cette extension cesse à la date de reprise de l'activité et au plus tard à la date de rupture du contrat de travail.

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Taux de cotisation

Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mai 2002

La cotisation globale du régime est fonction du traitement annuel brut de référence (tranches A et B des salaires) et se répartit de la façon suivante entre les différentes garanties :


GARANTIE AG2R Prévoyance

Décès
NON-CADRE : 0,46 % ST
(Tranches A et B)
CADRE : 0,79 % TA + 0,46 % TB

GARANTIE AG2R Prévoyance

Rente éducation
NON-CADRE : 0,21 % ST
(Tranches A et B)
CADRE : 0,21 % TA + 0,21 % TB

GARANTIE AG2R Prévoyance

Incapacité de travail
NON-CADRE : 0,44 % ST
(Tranches A et B)
CADRE : 0,64 % TA + 0,44 % TB
(y compris congé légal maternité)

GARANTIE AG2R Prévoyance

Invalidité
NON-CADRE : 0,35 % ST
(Tranches A et B)
CADRE : 0,35 % TA + 0,35 % TB

Taux global
NON-CADRE : 1,46 % ST
CADRE : 1,99 % TA + 1,46 % TB

La ventilation employeur-salarié :

- non-cadres :

- salarié : 0,49 % tranches A et B ;

- employeur : 0,97 % tranches A et B ;

- cadres :

- salarié : 0,49 % TA + 0,49 TB ;

- employeur : 1,50 % TA + 0,97 % TB.

Dans le cadre de sa contribution, le salarié finance l'intégralité du coût de la garantie incapacité de travail.

S'agissant des salariés cadres, le financement de l'employeur répond à l'obligation prévoyance mise à sa charge par la CCN du 14 mars 1947.

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Gestion du régime conventionnel

Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mai 2002

Le présent avenant vaut adhésion des laboratoires entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels des laboratoires de prothèse dentaire auprès de :

L'AG2R Prévoyance, institution de prévoyance agréée, relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, assureur des garanties décès, rente éducation, incapacité, invalidité.

Afin de fixer les relations avec l'organisme assureur ci-avant désigné, les partenaires sociaux signeront un " contrat de garanties collectives ", ce dernier étant annexé au présent avenant.

L'AG2R Prévoyance établira un bulletin d'adhésion. Il sera remis à chaque laboratoire relevant de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels des laboratoires de prothèse dentaire en vue de la régularisation administrative de l'adhésion. Sera également établie par l'AG2R Prévoyance une notice d'information à destination des salariés dont la distribution devra obligatoirement être assurée par les employeurs, conformément à la loi n° 94-678 du 8 août 1994.

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Commission paritaire technique

Article 15

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mai 2002

Les signataires du présent avenant donnent mandat à leurs représentants au sein d'une commission paritaire technique pour assurer le suivi et la mise en oeuvre du présent régime de prévoyance.

Cette commission paritaire technique est composée de représentants des signataires de la convention collective.

Elle est chargée :

-de contrôler l'application du régime de prévoyance ;

-de décider par délibération des interprétations à donner au présent avenant ;

-d'étudier et d'apporter une solution aux litiges portant sur l'application du régime de prévoyance ;

-de délibérer sur tous les documents d'information concernant les régimes que diffuse le gestionnaire ;

-d'informer une fois par an et par écrit les membres de la commission mixte sur la gestion et la situation du régime ;

-d'émettre par ailleurs toutes observations et suggestions qu'elle juge utiles.

Par ailleurs, elle assure le contrôle du régime de prévoyance. Elle soumet à la commission mixte les taux de cotisations ainsi que la nature des prestations à négocier avec l'organisme assureur désigné.

A cet effet, l'organisme lui communique, chaque année, les documents financiers, ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux, pour le 1er août suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer utiles.

La commission peut demander la participation, à titre consultatif, d'un représentant de l'organisme assureur désigné.

Enfin, en application de l'article L. 912-1 de la loi du 8 août 1994, les conditions et modalités de la mutualisation des risques et le " contrat de garanties collectives " conclu avec l'organisme désigné seront réexaminées au plus tard 5 ans après la date d'effet du présent avenant. A cette fin, la commission paritaire se réunira spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance.

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Mise en place du régime

Article 16

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mai 2002

Les laboratoires ayant antérieurement à la date de la signature du présent avenant souscrit un contrat de prévoyance auprès d'un organisme assureur autre que l'AG2R Prévoyance devront y mettre fin, au plus tard le 31 décembre 2002, et devront adhérer à l'organisme désigné à l'article 13.

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Effet - Durée

Article 17

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mai 2002

Le présent avenant prend effet le premier jour du trimestre suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Il fait partie intégrante de la convention collective et il a la même durée que celle-ci. Il pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions des articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

Dans l'hypothèse où le " contrat de garanties collectives " serait résilié à l'initiative de l'organisme assureur désigné, les partenaires sociaux se réuniront pour trouver une solution de remplacement. A défaut, le présent avenant cesserait de s'appliquer à la date d'effet de la résiliation.

Il fera l'objet, ainsi que son annexe " Contrat de garanties collectives ", d'un dépôt à la direction départementale de l'emploi. Les signataires en demandent l'extension.

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Contrat de garanties collectives

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mai 2002

L'avenant n°... instaurant un nouveau régime de prévoyance obligatoire au profit des salariés de la branche désigne l'organisme chargé de l'assurance et de la gestion dudit régime.

Le présent " contrat de garanties collectives " a pour objet de formaliser l'acceptation de l'organisme assureur et de préciser les modalités de ses obligations vis-à-vis de la branche professionnelle et des partenaires sociaux.

Par la signature de ce contrat, l'AG2R Prévoyance accepte sa désignation en qualité d'organisme assureur et en qualité d'organisme gestionnaire. L'AG2R Prévoyance accepte de garantir les prestations prévues, aux taux de cotisations fixés par l'avenant n°...

Le présent " contrat de garanties collectives " est ainsi conclu entre :

d'une part,

Les partenaires sociaux signataires du présent avenant,

d'autre part,

L'AG2R Prévoyance, institution de prévoyance agréée, relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale.
Article 1er
Assiette des cotisations.-Exonération

Est soumis à cotisation le salaire brut total de l'ensemble du personnel visé par l'avenant n°... à la convention collective, y compris les primes à périodicité plus longue que le mois. Le salaire cotisable se décompose comme suit :

Tranche A (TA) : partie de salaire inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale ;

Tranche B (TB) : partie de salaire comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et 4 fois son montant.

Par ailleurs, dès lors que le salarié bénéficie de prestations du régime de prévoyance liées à une incapacité temporaire de travail ou à une invalidité, ces prestations sont exonérées de toute cotisation due au titre de l'avenant n°...
Article 2
Salaire de référence servant au calcul des prestations

Par salaire de référence pour le calcul des prestations, il faut entendre le salaire total brut (tranches A et B des salaires) ayant donné lieu à cotisation au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail ou le décès ou la date de suspension du contrat de travail du fait d'un congé non rémunéré (congé parental, congé de formation, congé sabbatique..).

Pour les salariés ayant été en arrêt de travail au cours de l'année précédant l'arrêt de travail ou le décès, ou n'ayant pas 12 mois d'ancienneté dans le laboratoire, le salaire sera reconstitué de manière théorique.
Article 13
Délais de prescription

Versement des capitaux ou rentes suite à décès :

Les demandes non présentées dans un délai de 10 ans suivant la date du décès ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.

Versement des capitaux ou rentes suite à invalidité absolue et définitive :

Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date d'effet de la pension d'invalidité ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.

Versement des indemnités journalières ou rente suite à incapacité de travail, ou invalidité :

Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date de l'arrêt de travail ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
Article 4
Subrogation

L'AG2R Prévoyance est subrogée de plein droit aux salariés victimes d'un accident dans leur action contre les tiers responsables et dans la limite des dépenses supportées par elle.
Article 5
Principes de fonctionnement des adhésions

L'adhésion de chaque laboratoire est régie dans le fonctionnement administratif par les statuts et règlements intérieurs de l'AG2R Prévoyance pour tous les points qui ne seraient pas stipulés dans l'avenant n°... de la présente convention collective ou dans le présent " contrat de garanties collectives ".
Article 6
Effet.-Durée

Le présent " contrat de garanties collectives " aura un effet et une durée identiques à l'avenant n°... de la convention collective.

Il pourra toutefois être résilié, sous réserve d'un préavis de 6 mois :

-par les partenaires sociaux à la suite d'un avenant à la convention modifiant l'organisme assureur désigné ;

-par l'AG2R Prévoyance.

En cas de résiliation du " contrat de garanties collectives ", quel qu'en soit l'auteur, ou en cas de changement d'organisme assureur, la garantie décès sera maintenue par l'AG2R Prévoyance au profit des bénéficiaires d'indemnités journalières ou de rentes invalidité complémentaires et les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation. La poursuite des revalorisations futures au profit des personnes en cours d'indemnisation devra, quant à elle, faire l'objet d'une négociation avec le nouvel organisme assureur.

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Protocole d'accord technique

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mai 2002

Le présent protocole a pour but de fixer les modalités de fonctionnement de la commission paritaire technique et de présentation des comptes de résultats techniques annuels.
Article 1er
Fonctionnement de la commission paritaire technique

La commission paritaire technique est composée d'un représentant par organisation syndicale de salariés signataire, et d'un nombre équivalent de représentants de l'UNPPD.

Elle élit en son sein un président et un vice-président, appartenant chacun à un collège différent. Le président et le vice-président sont élus pour 2 ans, la présidence devant être assurée alternativement par le collège salarial et patronal.

La commission se réunit au moins une fois par an pour examiner les comptes annuels et exercer les prérogatives qui lui sont attribuées par l'article 14 de l'avenant à la convention collective. Elle peut également se réunir à chaque fois que nécessaire sur demande d'au moins 2 organisations représentées.
Article 2
Modalités d'établissement des comptes annuels

L'AG2R Prévoyance s'engage à adresser, à la fin de chaque exercice, et dans un délai maximum de 7 mois après la clôture de l'exercice considéré, à la commission paritaire technique, un rapport technique et financier s'appuyant notamment sur :

- un compte de résultat dont le fonctionnement est décrit ci-après ;

- une analyse complète permettant de suivre les résultats de chaque garantie ainsi que des informations détaillées relatives aux bénéficiaires de prestations ;

- des données statistiques sur la population adhérente au régime.

Fonctionnement du compte de résultats :


DÉBIT

Reliquat de solde débiteur éventuel de l'exercice précédent
Prestations payées dans l'année N (+)

CRÉDIT
Cotisations encaissées dans l'année N (+)

DÉBIT
Provisions mathématiques au 31 décembre N (+)

CRÉDIT
Provisions mathématiques au 1er janvier N (+)

DÉBIT
Provisions pour sinistres inconnus au 31 décembre N (+)

CRÉDIT
Provisions pour sinistres inconnus au 1er janvier N (+)

DÉBIT
Frais de gestion de l'exercice N portant sur les seules cotisations versées

DÉBIT
Solde créditeur éventuel

CRÉDIT
Solde débiteur éventuel

(+) Ventilées par garantie et exercice de survenance.
Réserve de stabilité

Le solde du compte de résultats de l'exercice est affecté à une réserve de stabilité selon le mécanisme suivant :

- si le solde de l'année est positif, 75 % de son montant sont affectés à la réserve de stabilité ;

- si le solde de l'année est négatif, le montant correspondant est prélevé sur la réserve de stabilité. Si le solde de la réserve de stabilité est insuffisant, un report du solde négatif est affecté au compte de l'exercice suivant.

La réserve de stabilité est alimentée par :

- le solde du compte de résultats de l'année (cf. ci-dessus) ;

- les produits financiers calculés sur la base de 90 % du taux de rendement général des opérations de placement de l'AG2R Prévoyance, appliqués au solde de la réserve au 1er janvier de l'exercice.

La réserve de stabilité est plafonnée à 80 % des cotisations brutes de l'exercice au titre duquel elle est alimentée. Si ce seuil venait à être atteint, une décision des partenaires sociaux serait prise et pourrait conduire soit à un appel partiel des cotisations, soit à une amélioration des prestations.

Fait à Paris, le 15 mai 2002.

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