• Accord
  • IDCC 0993

Accord du 16 octobre 1987 relatif à la formation professionnelle continue

En vigueur · signé le 16 octobre 1987 · effet au 16 octobre 1987 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire (IDCC 0993).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Congé de formation

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 octobre 1987

Convention portant sur la mise en oeuvre de la formation professionnelle continue au sein de la branche d'activité.

Le présent protocole s'applique à tous les salariés des établissements régis par la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978, étendue le février 1979.

La formation professionnelle continue, telle que définie ci-dessous, s'adresse à tous les salariés de la branche d'activité pour leur permettre d'acquérir ou de perfectionner une connaissance professionnelle ou de parfaire leur culture générale.

I Nature des actions de formation (code du travail L900-2)


1° Action d'adaptation pour un changement de catégorie professionnelle.

2° Action de formation ayant pour but d'acquérir une qualification supérieure.

3° Action de conversion ayant pour but d'assurer aux salariés des laboratoires de prothèse dentaire, dont le contrat de travail est rompu pour motif économique, une qualification différente.

3° Action de perfectionnement des connaissances générales ayant pour objet d'offrir aux salariés des laboratoires de prothèse dentaire de parfaire leur niveau culturel.


II Congé de formation


a) Le congé de formation permet à tous les salariés des laboratoires de prothèse dentaire de s'absenter de leur lieu de travail à leur initiative et à titre individuel afin de suivre une action de formation entrant dans le cadre de la définition du paragraphe I.


b) Conditions d'ouverture de droit à congé :


-l'action de formation doit correspondre à la définition du paragraphe 1 ;

-durée : elle ne peut excéder un an s'il s'agit de formation à temps plein, 1200 heures s'il s'agit de formations discontinues ou à temps partiel ;

-conditions d'ancienneté : le salarié justifiera de deux ans d'ancienneté consécutifs ou non, dans la branche d'activité dont six mois dans l'entreprise ;

-un délai de douze mois d'activité salariée dans l'entreprise doit s'écouler entre la fin de la période d'apprentissage et l'obtention du congé ;

-le salarié ayant participé à une action de formation ne pourra prétendre, dans la même entreprise, à un nouveau congé qu'après un certain délai :

-soit six mois après une action inférieure ou égale à 80 heures-un an après une action comprise entre 80 et 160 heures ;

-un nombre de mois égal à T/12 (1) pour les actions de longue durée ;

-le congé pourra différer si celui-ci implique une absence simultanée de deux salariés de l'entreprise.


c) Demande de congé de formation :


Le congé est de droit sauf dans le cas où l'employeur estime que cette absence serait préjudiciable à la marche de l'entreprise après avis du délégué du personnel ou à défaut de la commission paritaire départementale ou régionale. Cette demande devra être formulée au moins trente jours à l'avance par courrier recommandé pour une action inférieure ou égale à six mois et soixante jours pour une durée supérieure.

Dans les dix jours suivant la présentation, l'employeur fera connaître par écrit son accord ou le motif de son refus, ou les conditions du report de la demande.

L'employeur ne pourra opposer plus de deux fois dans l'année, à partir de la date de la première demande, son refus aux actions de formation.


d) Rémunération du congé de formation :


Le salarié pourra prétendre à une rémunération pendant la durée de l'action de formation à condition d'avoir fait l'objet d'une décision favorable de prise en charge par l'organisme paritaire collecteur de 0,1 p. 100.

Cette rémunération sera versée par l'employeur qui en demandera le remboursement à l'organisme précité, sur présentation des justificatifs.

Le montant de la rémunération est égal à 80 p. 100 du salaire brut qu'aurait perçu le salarié s'il était resté à son poste. Lorsque ce salaire est inférieur au plancher fixé par le décret du 16 décembre 1984, à savoir deux fois le S. M. I. C. mensuel, le salaire antérieur est maintenu.

Pour un congé examen, le salaire intégral du salarié est maintenu.

e) Situation du salarié pendant le congé :


-le contrat de travail est suspendu ;

-la durée du congé étant assimilée à une période de travail, les droits attachés aux congés payés et ancienneté sont maintenus ;

-l'employeur pourra en demander le remboursement à l'organisme paritaire ;

-la couverture sociale est maintenue pendant la durée du congé.


Contrôle : à la fin de l'action de formation, le salarié devra remettre une attestation de fréquentation de stage, en cas d'examen, un certificat attestant de sa présence à toutes les épreuves.


f) Dans le cadre d'une action action de formation ou d'adaptation, le salarié ayant acquis par cette formation une qualification supérieure sera employé dans le poste correspondant au sein de son entreprise si le poste existe. Le salarié s'efforcera d'occuper le poste ainsi acquis pendant une durée au moins égale à la durée du congé sollicité.

A l'extension du présent protocole, la commission mixte aura un délai maximum de six mois pour négocier la mise en place d'un organisme paritaire collecteur du 0,1 p. 100. A défaut d'accord, dans les six mois, le présent protocole sera nul et non avenu.


(1) T : durée totale en heures de formation.

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