• PROTOCOLE D'ACCORD
  • IDCC 0993

Attribution de la collecte des fonds de formation professionnelle des entreprises de 10 salariés et plus à l'OPCA MULTIFAF Protocole d'accord du 25 janvier 2002

En vigueur · signé le 25 janvier 2002 · effet au 25 janvier 2002 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire (IDCC 0993).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 janvier 2002

Les partenaires sociaux décident de désigner, en qualité d'organisme paritaire collecteur agréé, l'OPCA MULTIFAF, 13, rue saint-Marc, 75002 Paris.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 janvier 2002

Le champ d'application territorial et professionnel du présent avenant est identique à celui de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 janvier 2002

Les partenaires sociaux décident que le contrat de qualification peut déboucher sur un diplôme de l'enseignement professionnel et technologique ; celui-ci ne pouvant être que de niveau IV et au-delà. Cette disposition s'appliquera à compter du 15 juin 2001.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 janvier 2002

L'avenant sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour le dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 janvier 2002

Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 janvier 2002

Considérant les dispositions de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et notamment l'article 74 ;

Considérant les dispositions du code du travail relatives aux organismes collecteurs des fonds de la formation continue, notamment les articles L. 961-12 et R. 964-1 à R. 964-1-6 du code du travail ;

Considérant le dialogue national paritaire et notamment l'avenant n° 4 du 26 septembre 1994 à l'accord national du 5 mars 1985 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises artisanales,

les partenaires sociaux arrêtent les dispositions suivantes :

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Entreprises employant 10 salariés et plus.

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 janvier 2002

a) La participation des employeurs occupant 10 salariés et plus à la formation professionnelle continue.

Les entreprises employant au moins 10 salariés et plus doivent verser à l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant 90 % du minimum légal dans le cadre de l'obligation de participation des entreprises au financement de la formation professionnelle continue visée à l'article L. 951-1 du code du travail au titre du plan de formation.

Les fonds sont gérés dans le cadre d'une section particulière de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant.

Les produits financiers sont affectés à la même utilisation que les fonds versés par les entreprises.

b) La participation des employeurs occupant 10 salariés et plus à la formation en alternance.

Les entreprises employant au moins 10 salariés et plus, lorsqu'elles sont assujetties à la taxe d'apprentissage, doivent verser à l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant les sommes correspondant au 0,4 % relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du financement des contrats d'insertion en alternance.

c) La participation des employeurs occupant 10 salariés et plus au capital de temps de formation.

Financement.

Les entreprises employant 10 salariés ou plus sont tenues d'effectuer à l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant un versement égal à 0,10 % de la masse salariale de l'année de référence, en vue du financement du capital de temps de formation.

Les fonds sont gérés dans le cadre d'une section particulière de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant.

Les publics concernés par le capital de temps de formation sont en

priorité :

-les salariés titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle qui

souhaitent acquérir une qualification professionnelle d'un niveau supérieur ;

-les salariés de tous niveaux rencontrant des difficultés d'adaptation à leur emploi ainsi que ceux devant faire face à des évolutions technologiques.

Les actions de formation correspondant aux publics définis ci-dessus ont pour objet :

-l'élargissement et l'acquisition d'une qualification professionnelle ;

-le perfectionnement professionnel ;

-l'élargissement du champ professionnel d'activité ;

-l'adaptation aux évolutions de l'emploi et le développement des connaissances.

La durée minimale de formation ouverte au titre du capital de temps de formation est de 16 heures.

Pour l'ouverture du droit à l'utilisation de leur capital de temps de formation, les salariés doivent justifier :

-d'une part, d'une ancienneté en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature de leurs fonctions, de 1 année dans l'entreprise ;

-d'autre part, ne pas avoir bénéficié d'une action de formation au titre du capital de temps de formation depuis un délai de franchise de 1 année.

Tout salarié relevant de publics prioritaires et remplissant les conditions d'ancienneté et de délai de franchise peut demander à son employeur, par écrit, à participer, au titre du capital de temps de formation de l'entreprise, à des actions de formation inscrites au plan de formation.

Sauf accord de l'employeur, les demandes exprimées dans le cadre du présent article sont prises en compte dans les conditions prévues pour les absences simultanées au titre du congé individuel de formation.

Suite aux demandes exprimées par des salariés qui remplissent les conditions pour pouvoir accéder au capital de temps de formation, l'entreprise dépose auprès de l'organisme paritaire collecteur agréé un dossier de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation. Suivant la décision de l'organisme paritaire collecteur agréé concluant à un rejet ou à l'acceptation totale ou partielle de prise en charge du dossier de demande de financement présenté par l'entreprise, cette dernière fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons du rejet de la demande.

Organisation des actions de formation.

Les actions de formation au titre du capital de temps de formation sont organisées pendant les périodes travaillées par les salariés conformément à l'article L. 932-3, dernier alinéa, du code du travail.

Examen de l'application des dispositions de l'article 4.

Dans les 24 mois à compter de la signature du présent avenant, un examen de l'application des dispositions du présent article est effectué par la commission paritaire nationale qui pourra, à cette occasion, compléter ou actualiser les conditions d'application de ce dispositif.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 janvier 2002

Le conseil de la section des entreprises employant 10 salariés et plus sera chargé de la préparation des mesures figurant à l'article R. 961-1-4 du code du travail et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 janvier 2002

Cet avenant pourra être dénoncé par toute partie signataire en respectant un délai de préavis de 6 mois par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation devra être accompagnée de propositions de modifications.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 janvier 2002

Les partenaires sociaux conviennent que la collecte sera mutualisée dès le premier franc conformément à l'article L. 952-2 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 janvier 2002

Les parties conviennent de se rencontrer dans le cas où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles interviendraient.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article