• Avenant
  • IDCC 3043

Avenant n° 10 du 14 septembre 2017 relatif au régime frais de santé obligatoire du personnel non cadre

En vigueur · signé le 14 septembre 2017 · effet au 1er janvier 2018 · Étendu par arrêté du 6 février 2018 (JORF du 16 février 2018)

Rattaché à la convention collective Propreté (IDCC 3043).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Considérant le remplacement de la notion de contrat d'accès aux soins (CAS) par la notion de dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée ;

Considérant la nouvelle rédaction de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ;

Considérant la volonté des partenaires sociaux d'améliorer le régime frais de santé de la branche tout en conservant l'équilibre de ce régime ;

Les parties signataires du présent avenant décident de modifier l'article 9 de la convention collective de la façon suivante :

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Article 1er — Modification du paragraphe « tableau de garanties » de l'article 9.5 « Niveau des prestations »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

L'intégralité du tableau de garanties figurant à l'article 9.5 « Niveau des prestations » est substituée par le tableau suivant et ses notes associées :

Nature des frais Panier de soins
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité
Frais de séjour 20 % BR
Forfait hospitalier engagé 100 % frais réels
limité au forfait réglementaire en vigueur
Actes de chirurgie (ADC)
Actes d'anesthésie (ADA)
Autres honoraires
Praticiens adhérents DPTM (1) : 70 % de la BR
Praticiens non adhérents DPTM : 50 % de la BR
Chambre particulière 45 € par jour
Transport remboursé par la sécurité sociale
Transport 35 % de la BR
Actes médicaux
Généralistes (consultations et visites) 30 % de la BR
Spécialistes (consultations et visites) 30 % de la BR
Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)
30 % de la BR
Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)
30 % de la BR
Auxiliaires médicaux 40 % de la BR
Analyses 40 % de la BR
Pharmacie remboursée par la sécurité sociale
Pharmacie remboursée à 65 % 35 % de la BR
Pharmacie remboursée à 30 % 70 % de la BR
Dentaire
Soins dentaires 30 % de la BR
Inlays simples, onlays 80 % de la BR
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale (y compris les inlays cores et les inlays à clavettes) 190 % de la BR
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 100 % de la BR + 200 € par semestre
Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale)
Prothèses auditives 40 % de la BR + 250 € par an
Orthopédie et autres prothèses 40 % de la BR
Optique (2)
Monture 40 % de la BR + 50 €
Verres simples 40 % de la BR + 75 €
Verres complexes 40 % de la BR + 175 €
Verres très complexes 40 % de la BR + 280 €
Lentilles acceptées ou refusées par la sécurité sociale
(y compris lentilles jetables) (3)
40 % de la BR + 170 € par an
Médecine hors nomenclature
Ostéopathie 30 € séance dans la limite d'une séance par an
Actes de prévention conformément aux dispositions du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005
Prise en charge de tous les actes de prévention 30 % de la BR
Les niveaux d'indemnisation s'entendent hors prestations versées par la sécurité sociale.
BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
(1) DPTM : dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée :
– CAS (contrat d'accès aux soins) ;
– OPTAM (option pratique tarifaire maîtrisée) ;
– OPTAM-CO (option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique).
(2) La définition des verres est la suivante :
– verre simple : verre à simple foyer dont la sphère est comprise entre – 6 et + 6 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4 dioptries ;
– verre complexe : verre à simple foyer dont la sphère est hors zone de – 6 à + 6 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à + 4 dioptries, et verre multifocal ou progressif ;
– verre hypercomplexe : verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique dont la sphère est hors zone de – 8 à + 8, ou verre multifocal ou progressif sphérique dont la sphère est hors zone de – 4 à + 4 dioptries.
Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, la limitation est d'un équipement (monture + 2 verres) tous les 2 ans. Toutefois, pour les mineurs et en cas de renouvellement justifié par l'évolution de la correction, la limitation est d'un équipement par an.
Les niveaux de remboursement s'entendent pour les deux verres :
– le remboursement d'un verre simple est donc de 40 % BR + 37,5 € ;
– le remboursement d'un verre complexe est donc de 40 % BR + 87,5 € ;
– le remboursement d'un verre hypercomplexe est donc de 40 % BR + 140 €.
(3) Lentilles
La prise en charge « 40 % de la BR » s'entend uniquement pour les lentilles acceptées par la sécurité sociale.
Le crédit de 170 € s'applique, que ce soit pour les lentilles remboursées ou celles refusées par la sécurité sociale.
Le crédit de 170 € pour les lentilles est par ailleurs un crédit utilisable toute l'année.
Voir également annexe I « Précisions des parties signataires exprimées en commission technique paritaire ».

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Article 2 — Modification de l'annexe I de l'article 9 (tableau réponses/précisions de la commission technique paritaire de la branche)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Les deuxième, cinquième et sixième lignes du tableau sont supprimées car elles sont intégrées sous le tableau visé à l'article 1er.

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Article 3 — Modification de l'article 9.9.3 « Tarification du régime frais de santé obligatoire dans le cadre de la recommandation »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

L'alinéa 1 est complété par la mention suivante : « Pour les salariés bénéficiaires du régime local d'Alsace-Moselle, la cotisation globale, dont le taux est fixé à 2,21 % du salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale, est répartie à parts égales entre employeur et salarié. »

Après le 1er alinéa, les partenaires sociaux décident d'insérer l'alinéa suivant :

« Le salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale visé à l'alinéa précédent est le salaire brut de base soumis à cotisations sociales ou le salaire brut abattu en cas d'application de la déduction forfaitaire spécifique, (à l'exclusion des heures supplémentaires et complémentaires, les primes et indemnités quelle qu'en soit leur nature, les avantages en nature, les frais professionnels …). »

L'alinéa 2 devient l'alinéa 3. Les mots de l'alinéa 3 « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « au premier alinéa ».

L'alinéa 3 devient l'alinéa 4.

À l'alinéa 4, après les mots « des salaires bruts soumis à cotisations de sécurité sociale », il est ajouté les mots « tels que définis au deuxième alinéa », suivis de la phrase suivante : « Pour les salariés bénéficiaires du régime local d'Alsace-Moselle, le taux d'appel est fixé à 2,10 % des salaires bruts soumis à cotisations de sécurité sociale tels que définis au deuxième alinéa. »

L'alinéa 4 devient l'alinéa 5.

Après ce 5e alinéa, les partenaires sociaux décident d'insérer l'alinéa 6 et le tableau suivants :

« Le taux d'appel de la cotisation globale effectivement pratiqué par l'organisme recommandé sera fixé à compter du 1er janvier 2018 à :

Santé En % des salaires bruts
soumis à cotisations de
sécurité sociale (tels que définis au deuxième alinéa)
Régime général 3,20 %
Régime local (Alsace-Moselle) 1,92 %

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Article 4 — Degré élevé de solidarité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Les parties conviennent qu'en 2018 une réflexion soit menée en vue d'une éventuelle révision de l'article 9.6 de la CCN.

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Article 5 — Interaction avec le fonds social du régime recommandé

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Les parties conviennent de tenir compte de l'amélioration des garanties visées à l'article 2 et donc de la diminution du reste à charge pour les salariés pour adapter, en conséquence, les règles régissant le fonds social du régime recommandé (pour ce qui concerne la répartition des sommes alimentant ce fonds social et destinées au financement des actions mises en œuvre dans ce cadre).

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Article 6 — Entrée en vigueur et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Les parties signataires du présent avenant conviennent que le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2018. Les parties au présent avenant en demandent l'extension.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve du respect de l'évaluation annuelle du taux d'appel par la commission paritaire de surveillance et de son éventuelle modification prévues par le 5e alinéa de l'article 9.9.3.

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