• Avenant
  • IDCC 1821

Avenant du 26 septembre 2025 relatif à la prime d'ancienneté

En vigueur · signé le 26 septembre 2025 · effet au 1er janvier 2026 · Étendu par arrêté du 11 juin 2026 (JORF du 27 juin 2026)

Rattaché à la convention collective Professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC 1821).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Le présent accord est applicable à toutes les entreprises qui relèvent de la convention collective des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC 1821).

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Article 2 — Modification de l'article 4 de l'annexe catégorielle ouvriers et employés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Les parties au présent avenant conviennent de modifier exclusivement le point 4 de l'article 4 de l'annexe catégorielle relative aux ouvriers et employés, intitulé « Prime d'ancienneté », à compter du 1er janvier 2028, comme suit  :

« 4. Les taux de la prime sont les suivants :
3 % après 3 ans d'ancienneté ;
6 % après 6 ans d'ancienneté ;
9 % après 9 ans d'ancienneté ;
12 % après 12 ans d'ancienneté ;
15 % après 15 ans d'ancienneté ;
16 % après 20 ans d'ancienneté ;
17 % après 25 ans d'ancienneté. »

Il est expressément convenu entre les parties que les autres dispositions de l'article 4 de ladite annexe catégorielle demeurent inchangées.

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Article 3 — Modification de l'article 6 de l'annexe catégorielle maîtres-ouvriers, TAM et cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Les parties au présent avenant conviennent de modifier exclusivement le point 4 de l'article 6 de l'annexe relative aux maîtres-ouvriers, techniciens, agents de maîtrise (TAM) et cadres, intitulé « Prime d'ancienneté », à compter du 1er janvier 2028, comme suit :

« 4. Les taux de la prime sont les suivants :
3 % après 3 ans d'ancienneté ;
6 % après 6 ans d'ancienneté ;
9 % après 9 ans d'ancienneté ;
12 % après 12 ans d'ancienneté ;
15 % après 15 ans d'ancienneté ;
16 % après 20 ans d'ancienneté ;
17 % après 25 ans d'ancienneté. »

Il est expressément convenu entre les parties que les autres dispositions de l'article 6 de ladite annexe catégorielle demeurent inchangées.

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Article 4 — Mise en place progressive

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Les parties au présent avenant conviennent de l'entrée en vigueur progressive des modifications apportées à l'article 4 de l'annexe catégorielle ouvriers et employés et à l'article 6 de l'annexe maîtres-ouvriers, TAM et cadres.

À cette fin, elles prévoient une période transitoire du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027 permettant une entrée en vigueur graduée.

En 2026, les taux de la prime d'ancienneté des salariés après 20 ans et 25 d'ancienneté seront les suivants :
– un taux de 15,3 % après 20 ans d'ancienneté ;
– un taux de 16,3 % après 25 ans d'ancienneté.

En 2027, les taux de la prime d'ancienneté des salariés après 20 ans et 25 d'ancienneté seront les suivants :
– un taux de 15,6 % après 20 ans d'ancienneté ;
– un taux de 16,6 % après 25 ans d'ancienneté.

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Article 5 — Situation des entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Les dispositions du présent avenant relatives au niveau des salaires minima garantis n'appellent pas l'adoption de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Il s'applique de manière identique à toutes les entreprises du champ des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail.

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Article 6 — Durée du présent avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Ses stipulations entreront en vigueur le 1er janvier 2026.

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Article 7 — Publication. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent d'en demander l'extension au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

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Article 8 — Dénonciation. Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.

Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 dudit code.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Les parties au présent accord, réunies dans le cadre du dialogue social de branche, réaffirment leur attachement commun à la reconnaissance de l'engagement professionnel, de la fidélité et de l'expérience des salariés.

Conscientes du contexte d'allongement de la durée des carrières ainsi que des enjeux liés à l'attractivité des métiers et à la fidélisation des compétences, elles considèrent que la prime d'ancienneté constitue un levier pertinent pour valoriser l'implication durable des salariés.

Le présent avenant s'inscrit dans une volonté partagée de reconnaître dans la branche l'expérience acquise et de favoriser l'engagement des salariés au sein de leur entreprise dans la durée.

Il traduit cet objectif en modifiant les dispositions conventionnelles relatives à la prime d'ancienneté de branche, à savoir :
– l'article 4 de l'annexe catégorielle relative aux ouvriers et employés ;
– l'article 6 de l'annexe relative aux maîtres-ouvriers, techniciens, agents de maîtrise (TAM) et cadres.

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