• Accord
  • IDCC 1821

Accord du 27 février 2025 relatif aux salariés pouvant être intégrés aux régimes de protection sociale complémentaire des cadres

En vigueur · signé le 27 février 2025 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 12 septembre 2025 (JORF du 19 septembre 2025)

Rattaché à la convention collective Professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC 1821).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Catégories objectives

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

1.1.   Cadres

Pour l'application des stipulations de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les salariés relevant au moins du niveau VII, coefficient 315 de la classification conventionnelle de branche.

1.2.   Assimilés cadres

Les parties au présent accord conviennent que pour l'application des stipulations de l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés assimilés aux cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les salariés relevant du niveau VI, coefficient 295, de la classification conventionnelle de branche.

Cette possibilité ne saurait étendre à ces salariés les autres stipulations conventionnelles spécifiques aux ingénieurs et cadres.

Les parties au présent accord rappellent que le coefficient 295 est un coefficient provisoire jusqu'au 1er janvier 2027.

Les parties rappellent qu'au regard de la classification conventionnelle de la branche telle qu'elle existe à la date du présent accord, au-delà du 1er janvier 2027, aucun salarié ne répondra à la définition des « assimilés cadres » car le coefficient 295 n'existera plus pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire au sens de l'article 2.2 de l'ANI de 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Les salariés concernés auront alors la faculté de choisir entre le coefficient 290 (statut agent de maîtrise) et le coefficient 315 (statut cadre), comme le prévoit la convention collective.

1.3.   Autres salariés non-cadres susceptibles d'être intégrés aux régimes des cadres

Pour l'application des dispositions de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, qui définissent les salariés non-cadres et non-assimilés aux cadres susceptibles de bénéficier d'une extension de régime, sont visés les salariés relevant des niveaux V échelon b au niveau VI échelon d, coefficients 220 à 290.

Les entreprises sont toutefois libres, sans démarche particulière, d'intégrer ou non ces salariés dans le champ des bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire des cadres.

Cette possibilité ne saurait étendre à ces salariés les autres stipulations conventionnelles spécifiques aux ingénieurs et cadres.

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Article 2 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 3 — Entrée en vigueur. Durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025 sous réserve de l'obtention de son agrément par la commission paritaire de l'APEC.

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Article 4 — Publication. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent d'en demander l'extension au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

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Article 5 — Dénonciation. Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.

Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 dudit code.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Afin d'encourager les entreprises à mettre en place des garanties de protection sociale complémentaire (retraite supplémentaire, prévoyance et frais de santé) et d'assurer l'égalité de traitement des salariés dans ce cadre, la législation de sécurité sociale exclut la contribution patronale qui finance ces garanties de l'assiette des cotisations de sécurité sociale sous certaines conditions tenant notamment au caractère collectif desdites garanties.

Il est ainsi nécessaire que les garanties couvrent l'ensemble des salariés ou une catégorie objective d'entre eux, laquelle peut être définie, notamment, au regard de l'appartenance à la catégorie professionnelle des cadres et des non-cadres.

Les dispositions légales et règlementaires permettent toutefois d'étendre les garanties de protection sociale complémentaire destinées aux cadres à des salariés ne relevant pas de cette catégorie professionnelle, sans remise en cause du caractère collectif susvisé.

Antérieurement à la fusion des régimes de retraite ARRCO (applicables à tous les salariés du privé) et AGIRC (applicable aux seuls cadres) en un régime unique de retraite complémentaire, les notions de cadres et de non-cadres au sens de la protection sociale complémentaire étaient définies par référence à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (CCN de 1947) qui visait, comme bénéficiaires des régimes propres aux cadres :
– les cadres (art. 4 de la CCN de 1947) ;
– les ETAM « assimilés cadres » (art. 4 bis de la CCN de 1947) ;
– les ETAM non visés par l'assimilation mais susceptibles de bénéficier d'une extension de régime (art. 36 de l'annexe 1 de la CCN de 1947).

Si la CCN de 1947 a été abrogée dans le cadre de la fusion des régimes AGIRC/ ARRCO, ses dispositions ont été reprises par l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 qui :
– en son article 2.1 reprend la définition des cadres de l'ancien article 4 ;
– en son article 2.2 reprend la définition des « assimilés cadres » de l'ancien article 4 bis ;
– en son article 3 attribue à la commission paritaire de l'APEC l'ancien rôle dévolu à la commission paritaire de l'AGIRC consistant à agréer, notamment, le niveau des emplois à partir duquel il y a lieu à application de l'article 2.2 en fonction des classifications conventionnelles.

Le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 permet aux entreprises de continuer à mobiliser les catégories objectives par référence à la CCN de 1947 pour la détermination du périmètre des garanties de protection sociale complémentaire jusqu'au 31 décembre 2024.

Il reprend par ailleurs les catégories objectives de cadres et de non-cadres par référence aux articles 2.1 et 2.2 de l'ANI de 2017.

Il renouvelle enfin la possibilité pour les entreprises d'étendre le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire des cadres à des salariés non-cadres ne relevant pas de l'article 2.2, dénommés « salariés intégrés » (ancien article 36 de la CCN de 1947).

Pour que cette possibilité puisse continuer à être mobilisée à compter du 1er janvier 2025 sans remise en cause du caractère collectif des régimes et donc des exonérations de cotisations de sécurité sociale, il est toutefois nécessaire (i) qu'elle soit prévue par un accord national interprofessionnel ou une convention collective de branche venant définir les salariés concernés et (ii) que ledit accord ou ladite convention soit agréé par la commission paritaire de l'APEC.

C'est dans ce contexte des évolutions réglementaires sus décrites et dans le souci de permettre aux entreprises de la branche de maintenir, à l'identique, les régimes de protection sociale complémentaire mises en place, le cas échéant, distinctement pour les cadres et les non cadres que les partenaires sociaux de la branche des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail conviennent de définir l'ensemble des salariés pouvant être intégrés aux régimes de protection sociale complémentaire des cadres.

Le présent accord n'empêche pas le recours aux autres critères fixés par la législation de sécurité sociale pour déterminer les catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire.

Il est en outre précisé que les dispositions du présent accord ne valent que pour le bénéfice des seules dispositions spécifiques en matière de protection sociale complémentaire.

Le présent accord annule et remplace dans l'ensemble de ses dispositions l'accord de branche du 19 septembre 2024 relatif aux salariés pouvant être intégrés aux régimes de protection des cadres.

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