• Accord de salaires
  • IDCC 1821

Accord du 14 janvier 2025 relatif aux salaires minima pour l'année 2025

En vigueur · signé le 14 janvier 2025 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 31 juillet 2025 (JORF du 7 août 2025)

Rattaché à la convention collective Professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC 1821).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Le champ d'application professionnel du présent accord est celui de la convention collective nationale IDCC 1821 à l'exception des entreprises relevant de l'annexe B (industrie du vitrail) de la convention collective telles que définies par l'accord du 30 juin 2017 relatif à la fusion des branches professionnelles de la fabrication du verre à la main semi-automatique et mixte, de l'union des chambres syndicales des métiers du verre, de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau et de l'industrie du vitrail.

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Article 2 — Salaire minimum garanti

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Il est entendu qu'aucun salarié n'est classé au coefficient 100, et qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic. Il est revalorisé à hauteur de 2 % par rapport à la grille établie par accord du 10 avril 2024.

La valeur du salaire minimum garanti au coefficient 115 est fixée à 1 819,33 €.

Il est effectué sur l'ensemble des valeurs des coefficients conventionnels du coefficient 115 au coefficient 880 une revalorisation de 1,3 % par rapport à la grille établie par accord du 10 avril 2024.

En conséquence, les parties au présent accord conviennent des nouveaux salaires minima garantis suivants :

(En euros.)


Coefficient SMG mensuel
100 1 802,38
115 1 819,33
125 1 825,30
135 1 835,83
145 1 848,37
155 1 865,25
160 1 872,71
175 1 906,36
190 1 939,41
205 1 957,51
220 1 990,61
230 2 012,65
245 2 163,95
260 2 323,08
275 2 482,23
290 2 641,36
295 2 688,70
315 2 836,27
330 3 135,22
345 3 642,80
385 3 719,16
440 3 968,53
490 4 421,31
550 4 924,18
660 5 754,35
770 6 455,96
880 7 269,91

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Article 3 — Salaire minimum professionnel (SMP)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Il est entendu qu'aucun salarié n'est classé au coefficient 100, le SMP horaire du coefficient 100 est maintenu à 4,13 €.

Le présent accord fixe les SMP horaires de chaque position hiérarchique. Il est effectué sur l'ensemble des SMP horaires du coefficient 115 au coefficient 880 une revalorisation de 1 % par rapport à la grille établie par accord du 10 avril 2024.

Le SMP mensuel équivaut au SMP horaire du coefficient multiplié par 151,67 heures.


Coefficient SMP horaire SMP mensuel
100 4,13
115 4,85 € 734,91 €
125 5,27 € 799,89 €
135 5,69 € 863,33 €
145 6,11 € 926,76 €
155 6,54 € 991,75 €
160 6,74 € 1 022,69 €
175 7,38 € 1 118,62 €
190 8,01 € 1 214,54 €
205 8,64 € 1 310,47 €
220 9,27 € 1 406,39 €
230 9,70 € 1 471,37 €
245 10,33 € 1 567,30 €
260 10,97 € 1 663,22 €
275 11,60 € 1 759,15 €
290 12,23 € 1 855,08 €
295 12,44 € 1 886,02 €
315 13,28 € 2 014,44 €
330 13,91 € 2 110,36 €
345 14,55 € 2 206,29 €
385 16,23 € 2 461,57 €
440 18,55 € 2 812,78 €
490 20,66 € 3 133,05 €
550 23,19 € 3 516,75 €
660 27,83 € 4 220,72 €
770 32,46 € 4 923,14 €
880 37,10 € 5 627,11 €

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Article 4 — Égalité salariale entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les parties au présent accord rappellent leur attachement au principe d'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

Les entreprises assurent tant au moment de l'embauche que dans le cadre des évolutions professionnelles ultérieures un niveau de salaire et de classification identique entre les hommes et les femmes pour un même métier, à niveaux de responsabilités, de formation et d'expérience professionnelle comparables.

Les entreprises s'engagent à identifier tout écart de rémunération constaté et à y remédier si ces écarts ne sont pas justifiés par des raisons objectives.

Par ailleurs, la formation étant un outil majeur du maintien et du développement des compétences, les femmes et les hommes, doivent pouvoir accéder dans les mêmes conditions à la formation au sein de l'entreprise.

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Article 5 — Situation des entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Les dispositions du présent accord relatives au niveau des salaires minima garantis n'appellent pas l'adoption de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 6 — Durée du présent accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Ses stipulations entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Article 7 — Publication. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent d'en demander l'extension au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

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Article 8 — Dénonciation. Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.

Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 dudit code.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les organisations syndicales de salariés et l'organisation professionnelle d'employeurs représentative dans la branche des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC 1821) se sont réunies le 14 novembre 2024 et le 7 janvier 2025 en commission paritaire permanente de négociations afin de partager leur analyse de la situation économique des entreprises de la branche et de dialoguer sur le relèvement des salaires minima conventionnels.

Les partenaires sociaux ont relevé la nécessité de préserver la compétitivité des entreprises du secteur dans un contexte qui se durcit pour beaucoup d'entre elles confrontées à des hausses des coûts de production, une baisse sensible de la demande et une pression forte des clients sur les prix.

Pour autant, les partenaires sociaux mettent également en avant la nécessité de répondre aux attentes des salariés qui voient leur pouvoir d'achat grevés par des charges élevés malgré l'inflation modérée.

La délégation patronale s'est engagée en 2024 à ouvrir des négociations au premier semestre 2025 sur le dispositif de branche relatif à l'ancienneté. Cet engagement est réaffirmé par la délégation patronale et attendu par les organisations syndicales afin de tenir compte de l'augmentation des carrières et de la durée de cotisation.

Enfin, les parties au présent accord se sont entendues pour revaloriser les salaires minimaux conventionnels de branche avec une date d'application fixée au 1er janvier 2025.

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