• Avenant
  • IDCC 1821

Avenant du 10 novembre 2023 relatif à l'indemnité de départ en retraite (article 17 de l'annexe catégorielle ouvriers et employés)

En vigueur · signé le 10 novembre 2023 · effet au 1er janvier 2024 · Étendu par arrêté du 24 septembre 2024 (JORF du 8 octobre 2024)

Rattaché à la convention collective Professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC 1821).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 17 de l'annexe catégorielle ouvriers et employés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les parties au présent avenant conviennent d'écrire l'article 17 de l'annexe catégorielle ouvriers et employés intitulé « Indemnité de départ en retraite » de la manière suivante à compter du 1er janvier 2027 :

« Le salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse dans les conditions légales, bénéficie, après préavis, sans autre indemnité, d'une indemnité de départ en retraite dont le montant est égal à :
– un mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
– un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
– deux mois de salaire après vingt ans d'ancienneté ;
– trois mois de salaire après vingt-cinq ans d'ancienneté ;
– quatre mois de salaire après trente ans d'ancienneté ;
– cinq mois de salaire après trente-cinq ans d'ancienneté.

Le salaire servant de base de calcul pour l'indemnité de départ en retraite s'entend de la rémunération perçue par l'intéressé dans le mois précédant son départ de l'entreprise, à l'exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées à titre de remboursement de frais. (1)

Ce salaire ne saurait être inférieur à la moyenne des rémunérations des douze mois précédant le départ en retraite. (1)

Le salarié mis à la retraite par l'employeur dans les conditions et sous les réserves prévues par l'article L. 1237-5 du code du travail bénéficie d'une indemnité de départ à la retraite au moins égale à l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail, si celle-ci est plus favorable. »

(1) Les 8e et 9e alinéas de l'article 17 de l'annexe catégorielle ouvriers et employés sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 1237-2 du code du travail relatives à la base de calcul de l'indemnité de départ à la retraite.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)

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Article 2 — Mise en place progressive

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les parties au présent avenant conviennent de l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article 17 de l'annexe catégorielle ouvriers-employés prévue à l'article 1er du présent avenant au 1er janvier 2027 et de prévoir une période transitoire du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 permettant une entrée en vigueur graduée.

En 2024, les entreprises ajouteront à l'indemnité de départ à la retraite telle qu'elle ressort de l'article 17 de l'annexe catégorielle ouvriers-employés, 1/4 de la différence entre cette indemnité et l'indemnité cible au 1er janvier 2027 prévue à l'article 1er du présent avenant.

En 2025, les entreprises ajouteront à l'indemnité de départ à la retraite telle qu'elle ressort de l'article 17 de l'annexe catégorielle ouvriers-employés, 2/4 de la différence entre cette indemnité et l'indemnité cible au 1er janvier 2027 prévue à l'article 1er du présent avenant.

En 2026, les entreprises ajouteront à l'indemnité de départ à la retraite telle qu'elle ressort de l'article 17 de l'annexe catégorielle ouvriers-employés, 3/4 de la différence entre cette indemnité et l'indemnité cible au 1er janvier 2027 prévue à l'article 1er du présent avenant.

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Article 3 — Situation des entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Les dispositions du présent avenant relatives au niveau des salaires minima garantis n'appellent pas l'adoption de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 4 — Durée du présent avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Ses stipulations entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

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Article 5 — Publication. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent d'en demander l'extension au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

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Article 6 — Dénonciation. Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.

Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 dudit code.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

La convention collective des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail a été créée par la fusion-absorption des branches de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte (IDCC 1821), de l'union des chambres syndicales des métiers du verre (IDCC 2306), de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau (IDCC 161) et de l'industrie du vitrail (IDCC 1945).

Dans ce contexte de fusion-absorption, les partenaires sociaux s'étaient engagés à ouvrir en 2023 une négociation relative à l'indemnité de départ à la retraite prévue à l'annexe catégorielle ouvriers/employés de la convention collective absorbante.

Les parties signataires, souhaitant valoriser les compétences et le parcours des salariés et dans le même temps récompenser leur fidélité sont convenus de faire évoluer le montant de l'indemnité de départ à la retraite de la catégorie ouvriers et employés.

Le présent avenant modifie l'article 17 de l'annexe catégorielle ouvriers et employés.

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