• Accord de salaires
  • IDCC 1821

Accord du 10 avril 2024 relatif aux salaires minima pour l'année 2024

En vigueur · signé le 10 avril 2024 · effet au 1er avril 2024 · Étendu par arrêté du 23 juillet 2024 (JORF du 9 août 2024)

Rattaché à la convention collective Professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC 1821).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champs d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024


Le champ d'application professionnel du présent accord est celui de la convention collective nationale IDCC 1821 à l'exception des entreprises relevant de l'annexe B (industrie du vitrail) de la convention collective telles que définies par l'accord du 30 juin 2017 relatif à la fusion des branches professionnelles de la fabrication du verre à la main semi-automatique et mixte, de l'union des chambres syndicales des métiers du verre, de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau et de l'industrie du vitrail.

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Article 2 — Salaire minimum garanti

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024

Il est entendu qu'aucun salarié n'est classé au coefficient 100, et qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic. Il est revalorisé à hauteur de 1,13 % par rapport à la grille établie par accord du 13 juin 2023.

La valeur du salaires minima garantis au coefficient 115 est fixée à 1 795,98 €.

Il est effectué sur l'ensemble des valeurs des coefficients conventionnels du coefficient 115 au coefficient 880 une revalorisation de 2,1 % par rapport à la grille établie par accord du 13 juin 2023.

En conséquence, les parties au présent accord conviennent des nouveaux salaires minima garantis suivants :

(En euros.)


Coefficient SMG mensuel
100 1 767,04
115 1 795,98
125 1 801,87
135 1 812,27
145 1 824,65
155 1 841,31
160 1 848,68
175 1 881,89
190 1 914,52
205 1 932,39
220 1 965,07
230 1 986,82
245 2 136,18
260 2 293,27
275 2 450,37
290 2 607,46
295 2 654,20
315 2 799,87
330 3 094,98
345 3 596,05
385 3 671,43
440 3 917,60
490 4 364,57
550 4 860,98
660 5 680,51
770 6 373,11
880 7 176,61

Les parties au présent accord ont pris en compte l'objectif de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre.

Elles rappellent aux entreprises qu'elles sont tenues de respecter le principe d'égalité salariale entre les hommes et les femmes.

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Article 3 — Salaire minimum professionnel (SMP)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024

Il est entendu qu'aucun salarié n'est classé au coefficient 100, le SMP horaire du coefficient 100 est maintenu à 4,13 €.

Le présent accord fixe les SMP horaires de chaque position hiérarchique. Il est effectué sur l'ensemble des SMP horaires du coefficient 115 au coefficient 880 une revalorisation de 1 % par rapport à la grille établie par accord du 22 février 2019.

Le SMP mensuel équivaut au SMP horaire du coefficient multiplié par 151,67 heures.


Coefficient SMP horaire SMP mensuel
100 4,13 €
115 4,80 € 728,02 €
125 5,22 € 791,72 €
135 5,64 € 855,42 €
145 6,05 € 917,60 €
155 6,47 € 981,30 €
160 6,68 € 1 013,16 €
175 7,30 € 1 107,19 €
190 7,93 € 1 202,74 €
205 8,55 € 1 296,78 €
220 9,18 € 1 392,33 €
230 9,61 € 1 457,55 €
245 10,23 € 1 551,58 €
260 10,86 € 1 647,14 €
275 11,48 € 1 741,17 €
290 12,11 € 1 836,72 €
295 12,31 € 1 867,06 €
315 13,15 € 1 994,46 €
330 13,78 € 2 090,01 €
345 14,40 € 2 184,05 €
385 16,07 € 2 437,34 €
440 18,36 € 2 784,66 €
490 20,45 € 3 101,65 €
550 22,96 € 3 482,34 €
660 27,55 € 4 178,51 €
770 32,14 € 4 874,67 €
880 36,73 € 5 570,84 €

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Article 4 — Situation des entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024


Les dispositions du présent accord relatives au niveau des salaires minima garantis n'appellent pas l'adoption de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 5 — Durée du présent accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Ses stipulations entreront en vigueur le 1er avril 2024.

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Article 6 — Publication. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent d'en demander l'extension au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

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Article 7 — Dénonciation. Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.

Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 dudit code.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024

Les organisations syndicales de salariés et l'organisation professionnelle d'employeurs représentative dans la branche des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC 1821) se sont réunies le 7 mars et le 26 mars 2024 en commission paritaire permanente de négociations afin de partager leur analyse de la situation économique des entreprises de la branche et de dialoguer sur le relèvement des salaires minima conventionnels.

Les partenaires sociaux ont relevé un contexte compliqué pour beaucoup d'entreprises du secteur confrontées parfois à des fermetures et dans le même temps une attente forte des salariés sur la prise en compte de l'augmentation sensible du coût de la vie entre 2021 et 2024.

Conjoncturellement, la forte augmentation du prix des matières premières conjuguées à la crise énergétique et à une baisse sensible du carnet de commande ont fortement impacté l'activité et la rentabilité de nombreuses entreprises du secteur en 2023 et 2024.

Pour autant, les partenaires sociaux partagent la nécessité de tenir compte de la baisse de pouvoir d'achat des salariés et de valoriser les compétences en entreprise.

La question de l'allongement de la durée de cotisation et par conséquent des carrières conduira les partenaires sociaux à négocier au premier semestre 2025 sur le dispositif de branche relatif à l'ancienneté.

Enfin, les parties au présent accord se sont entendues pour revaloriser les salaires minimaux conventionnels de branche avec une date d'application fixée au 1er avril 2024.

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