• Accord de salaires
  • IDCC 1821

Accord du 13 juin 2023 relatif aux salaires minima

En vigueur · signé le 13 juin 2023 · effet au 1er juin 2023 · Étendu par arrêté du 6 septembre 2023 (JORF du 22 septembre 2023)

Rattaché à la convention collective Professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC 1821).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champs d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2023


Le champ d'application professionnel du présent accord est celui de la convention collective nationale IDCC 1821 à l'exception des entreprises relevant de l'annexe B (industrie du vitrail) de la convention collective telles que définies par l'accord du 30 juin 2017 relatif à la fusion des branches professionnelles de la fabrication du verre à la main semi-automatique et mixte, de l'union des chambres syndicales des métiers du verre, de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau et de l'industrie du vitrail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Salaire minimum garanti

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2023

Il est entendu qu'aucun salarié n'est classé au coefficient 100, et qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.

La valeur du salaire minima garanti au coefficient 115 est fixée à 1 759,04 €.

Il est effectué sur l'ensemble des valeurs des coefficients conventionnels, par rapport à la grille établie par accord du 16 décembre 2022, les revalorisations suivantes :
+ 2,65 % pour les coefficients 100 ;
+ 3 % pour les coefficients 115 à 295 ;
+ 2,5 % pour les coefficients 315 à 660 ;
+ 0,5 % pour les coefficients 770 et 880.

En conséquence, les parties au présent accord conviennent des nouveaux salaires minima garantis suivants :

(En euros)

Coefficient SMG mensuel
100 1 747,30
115 1 759,04
125 1 764,81
135 1 775,00
145 1 787,12
155 1 803,44
160 1 810,66
175 1 843,19
190 1 875,15
205 1 892,65
220 1 924,65
230 1 945,96
245 2 092,24
260 2 246,10
275 2 399,97
290 2 553,83
295 2 599,61
315 2 742,29
330 3 031,32
345 3 522,08
385 3 595,92
440 3 837,03
490 4 274,80
550 4 761,00
660 5 563,67
770 6 242,02
880 7 029,00

Les parties au présent accord ont pris en compte l'objectif de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 2241-8 du code du travail.

Elles rappellent aux entreprises qu'elles sont tenues de respecter le principe d'égalité salariale entre les hommes et les femmes.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Situation des entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2023


Les dispositions du présent accord relatives au niveau des salaires minima garantis n'appellent pas l'adoption de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Durée du présent accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2023

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Ses stipulations entreront en vigueur le 1er juin 2023.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Publication. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2023

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent d'en demander l'extension au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Dénonciation. Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2023

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.

Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 dudit code.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2023

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC 1821) se sont réunies le 30 mai 2023, en commission paritaire permanente de négociations afin de partager leur analyse de la situation économique et dialoguer sur le relèvement des salaires minima conventionnels.

Les partenaires sociaux ont relevé un contexte d'inflation restant élevé depuis la conclusion de l'accord du 16 décembre 2022 et une forte attente des salariés sur la question centrale du pouvoir d'achat.

Ils ont également relevé une disparité de situations entre les entreprises de la branche très hétérogènes. Conjoncturellement, la forte augmentation du prix des matières premières conjuguées à la crise énergétique ont fortement impacté l'activité et la rentabilité de nombreuses entreprises du secteur en 2022 et continueront en 2023 à obérer les résultats des entreprises.

Cependant, les partenaires sociaux ont rappelé que les entreprises de la branche connaissent des difficultés de recrutement importantes, ce qui suppose de valoriser les compétences en entreprise et d'ajuster les salaires minima conventionnels.

Rémunérer les compétences suppose également de s'interroger sur la classification des emplois et des compétences. C'est la raison pour laquelle, les partenaires sociaux s'attacheront à étudier la nécessité d'une rénovation de la grille des emplois-repères au premier semestre 2024.

Enfin, les parties au présent accord se sont entendues pour revaloriser les salaires minimaux conventionnels de branche avec une date d'application fixée au 1er juin 2023.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article