• Accord de salaires
  • IDCC 1821

Accord du 16 décembre 2022 relatif aux salaires minima

En vigueur · signé le 16 décembre 2022 · effet au 1er décembre 2022 · Étendu par arrêté du 3 avril 2023 (JORF du 13 avril 2023)

Rattaché à la convention collective Professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC 1821).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champs d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2022


Le champ d'application professionnel du présent accord est celui de la convention collective nationale IDCC 1821 à l'exception des entreprises relevant de l'annexe B (Industrie du vitrail) de la convention collective telles que définies par l'accord du 30 juin 2017 relatif à la fusion des branches professionnelles de la fabrication du verre à la main semi-automatique et mixte, de l'union des chambres syndicales des métiers du verre, de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau et de l'industrie du vitrail.

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Article 2 — Salaire minimum garanti

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2022

Il est entendu qu'aucun salarié n'est classé au coefficient 100, et qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.

La valeur du salaires minima garantis au coefficient 115 est fixée à 1707,81 €.

Il est effectué sur l'ensemble des valeurs des coefficients conventionnels, par rapport à la grille établie par accord du 7 juillet 2022, les revalorisations suivantes :
+ 3,4 % pour les coefficients 100 à 190 ;
+ 2,8 % pour les coefficients 205 à 295 ;
+ 2 % pour les coefficients 315 et suivant.

En conséquence, les parties au présent accord conviennent des nouveaux salaires minima garantis suivants :

(En euros.)

Coefficient SMG mensuel en euros Coefficient SMG mensuel en euros
100 1 702,19
115 1 707,81 275 2 330,07
125 1 713,41 290 2 479,45
135 1 723,30 295 2 523,89
145 1 735,07 315 2 675,40
155 1 750,91 330 2 957,39
160 1 757,92 345 3 436,18
175 1 789,50 385 3 508,21
190 1 820,53 440 3 743,44
205 1 837,52 490 4 170,54
220 1 868,59 550 4 644,88
230 1 889,28 660 5 427,97
245 2 031,30 770 6 210,97
260 2 180,68 880 6 994,03

Les parties signataires ont pris en compte l'objectif de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 2241-8 du code du travail. Elles rappellent aux entreprises qu'elles sont tenues de respecter le principe d'égalité salariale entre les hommes et les femmes.

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Article 3 — Situation des entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2022


Les dispositions du présent accord relatives au niveau des salaires minima garantis n'appellent pas l'adoption de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 4 — Durée du présent accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2022

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Ses stipulations entreront en vigueur le 1er décembre 2022.

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Article 5 — Publication. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2022

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent d'en demander l'extension au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

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Article 6 — Dénonciation. Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2022

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.

Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 dudit code.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2022

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC 1821) ont conclu le 30 mars 2022 un accord relatif aux salaires minima conventionnels applicables rétroactivement au 1er mars 2022.

Une accélération de l'inflation et une augmentation du Smic au 1er mai 2022 les ont conduits à conclure un nouvel accord relatif salaires minima conventionnels le 7 juillet 2022.

À la suite aux demandes des organisations syndicales de réouverture des négociations dans un contexte exceptionnel 2022 d'inflation et d'augmentations du Smic, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation s'est réunie le 9 novembre et le 13 décembre 2022.

Les parties disposaient des informations issues du bilan social 2021 présenté le 18 octobre 2022 ainsi que des éléments de contexte de la branche.

Elles ont relevé une augmentation sensible des prix des matières premières qui impacte les entreprises. Par ailleurs, la fabrication du verre et du cristal étant énergo-intensive, les entreprises de la branche subissent particulièrement la crise de l'énergie actuelle alors qu'elles doivent dans le même temps réaliser des investissements en vue de limiter leur impact environnemental.

Les parties ont également relevé un contexte d'inflation élevée, de fortes attentes des salariés en termes de pouvoir d'achat ainsi qu'une pénurie sensible de main d'œuvre.

Si elles se sont données comme priorité d'instaurer rapidement de nouveaux écarts significatifs entre les coefficients, les parties se sont entendus sur un compromis équilibré qui revalorise immédiatement les salaires minimaux conventionnels.

Les parties conviennent que cette négociation tient lieu de négociation annuelle sur les salaires pour l'année 2023 pour autant les accessoires de rémunération prévus par la convention collective feront l'objet d'une négociation distinct à compter de mars 2023.


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