• Accord de salaires
  • IDCC 1821

Accord du 30 mars 2022 relatif aux salaires minima au 1er mars 2022

En vigueur · signé le 30 mars 2022 · effet au 1er mars 2022 · Étendu par arrêté du 18 juillet 2022 (JORF du 22 juillet 2022)

Rattaché à la convention collective Professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC 1821).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2022


Le champ d'application professionnel du présent accord est celui de la convention collective nationale IDCC 1821 à l'exception des entreprises relevant de l'annexe B de la convention collective telles que définies par l'accord du 30 juin 2017 relatif à la fusion des branches professionnelles de la fabrication du verre à la main semi-automatique et mixte, de l'union des chambres syndicales des métiers du verre, de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau et de l'industrie du vitrail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Salaire minimum garanti

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2022

Il est entendu qu'aucun salarié n'est classé au coefficient 100, et qu'aucun salaire ne peut être en dessous du Smic.

La valeur du SMG au coefficient 115 est fixée à 1 609,01 €.

Il est effectué sur l'ensemble des valeurs des coefficients conventionnels, par rapport à la grille établie par accord du 21 avril 2021, les revalorisations suivantes :
• + 3,10 % pour le coefficient 100 ;
• + 3 % pour les coefficients 115 à 135 ;
• + 2,5 % pour les coefficients 145 et 155 ;
• + 2,30 % pour les coefficients 160 et suivant.

En conséquence, les parties au présent accord conviennent des salaires minima garantis suivants :

(En euros.)

Coefficient SMG mensuel Coefficient SMG mensuel
100 1 603,72
115 1 609,01 275 2 222,16
125 1 614,29 290 2 364,62
135 1 623,61 295 2 407,01
145 1 635,50 315 2 576,56
155 1 655,26 330 2 848,13
160 1 661,89 345 3 309,24
175 1 691,75 385 3 378,61
190 1 721,08 440 3 605,14
205 1 752,42 490 4 016,47
220 1 782,06 550 4 473,28
230 1 801,79 660 5 227,45
245 1 937,22 770 5 981,52
260 2 079,69 880 6 735,65

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Égalité salariale entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2022

Les parties au présent accord réaffirment leur attachement au principe d'égalité de rémunération et de non-discrimination.

Elles rappellent que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes qui est une composante essentielle de l'égalité professionnelle.

Les disparités de rémunération ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre sexe.

Elles encouragent toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, qu'elles rentrent ou non dans le champ d'application de l'obligation de publier l'index « Égalité professionnelle », à poursuivre, dans le cadre de leur politique salariale, la réduction des écarts injustifiés constatés entre les rémunérations moyennes des hommes et celles des femmes à situation comparable, et permettre d'assurer le principe d'égalité salariale tout au long de la vie professionnelle.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Situation des entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2022


Les dispositions du présent accord relatives au niveau des salaires minima garantis et à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes n'appellent pas l'adoption de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Durée du présent accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2022

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Ses stipulations entreront en vigueur le 1er mars 2022.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Publication. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2022

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent d'en demander l'extension au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Dénonciation. Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2022

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.

Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 dudit code.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2022

Dans le cadre des négociations annuelles, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC 1821) se sont réunies en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation avec la volonté de s'accorder sur de nouveaux niveaux de salaires minima conventionnels garantis applicables à partir du 1er mars 2022.

La négociation du présent accord a pris en compte l'analyse commune par les partenaires sociaux de la situation des entreprises de la branche et des salariés. Ayant constaté une accélération de l'inflation ces derniers mois, afin de soutenir les salariés, les parties signataires décident de se réunir avant l'ouverture de la prochaine négociation annuelle sur les salaires minima conventionnels, dès 2022, au cas où le coefficient 100 de la grille devait être inférieur au Smic. Les parties au présent accord conviennent que la première réunion de négociation aurait lieu dans le mois suivant la publication de l'arrêté de relèvement du Smic au Journal officiel.

Enfin, les partenaires sociaux ont pris en compte l'objectif de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 2241-8 du code du travail.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article