• Accord
  • IDCC 1821

Accord du 5 décembre 2018 relatif aux matières conventionnelles du bloc 2 (art. 16 de l'ordonnance n°2017-1385)

En vigueur · signé le 5 décembre 2018 · effet au 5 décembre 2018 · Étendu par arrêté du 5 février 2021 (JORF du 12 février 2021)

Rattaché à la convention collective Professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC 1821).

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Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 décembre 2018


Le présent accord s'applique au champ conventionnel des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC 1821).

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Article 2 — Thèmes concernés

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 décembre 2018

Les parties conviennent que les dispositions conventionnelles portant sur les matières listées à l'article L. 2253-2 du code du travail et étendues avant le 24 septembre 2017 s'imposent aux entreprises au-delà du 1er janvier 2019.

Les dispositions conventionnelles en question sont celles contenues dans la convention collective des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail ainsi que ses avenants, accords et annexes à l'exclusion des annexes A et B.

Il s'agit des thèmes et articles suivants de la convention collective précitée :
– article 6 sur les délégués syndicaux ;
– article 30 sur le travail de nuit (1) ;
– article 37 sur l'hygiène et la sécurité ;
– article 9 de l'annexe I sur le travail en équipes successives (1);
– les primes mentionnées à l'article 10 de l'annexe I sur les travaux pénibles, dangereux ou insalubres.

Il est rappelé que les annexes A et B contiennent les dispositions des conventions collectives aujourd'hui dénoncées de l'union des chambres syndicales des métiers du verre (ex-IDCC 2306) et de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau (ex-IDCC 161) d'une part et de la convention collective de travail nationale de l'industrie du vitrail (IDCC 1945) d'autre part.

Il est entendu que conformément à l'accord de fusion-absorption du 30 juin 2017, les dispositions de ces annexes A et B continuent néanmoins de produire leurs effets sur les entreprises qui en dépendent, y compris sur les matières évoquées à l'article L. 2253-2 du code du travail pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2021.

(1) Le 5e alinéa en matière de prime de panier et de majorations pour le travail de nuit et le 7e alinéa de l'article 2 sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires à l'article L. 2253-2 du code du travail.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

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Article 3 — Durée du présent accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 décembre 2018

Les présentes dispositions entreront en vigueur à la date de signature du présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l'exception du dernier alinéa de l'article 2 qui a une durée déterminée.

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Article 4 — Force obligatoire des dispositions du présent accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 décembre 2018


Il ne peut être dérogé, dans un sens défavorable au salarié, à une quelconque des dispositions du présent accord.

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Article 5 — Publication. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 décembre 2018


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail. Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension.

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Article 6 — Dénonciation, révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 décembre 2018

Le présent accord peut être dénoncé à l'exception du dernier alinéa de l'article 2 dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.

Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 dudit code.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 décembre 2018

Attachées au dialogue social de branche, les organisations signataires décident, conformément aux dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et aux conditions du présent accord, que dans les matières listées à l'article L. 2253-2 du code du travail les dispositions de l'article 2 ci-après s'imposent sauf dispositions équivalentes ou plus favorables aux salariés au sein des entreprises de la branche.

Ces dispositions concernent les thèmes suivants :

1° La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;

2° L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

3° L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical ;

4° Les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

Conformément aux dispositions légales, l'accord d'entreprise conclu postérieurement à cet accord de branche ne pourra comporter des stipulations différentes et moins favorables aux salariés de celles qui lui sont applicables en vertu de cet accord de branche.

D'ici le 31 décembre 2021, et suivant les dispositions de l'accord de fusion-absorption du 30 juin 2017, des négociations seront ouvertes sur ces quatre thèmes.

Une négociation sur la valorisation des parcours syndicaux sera engagée dès le 1er trimestre 2019.

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