• Accord de salaires
  • IDCC 1821

Accord du 15 novembre 2018 relatif aux salaires minima au 1er juin 2018

En vigueur · signé le 15 novembre 2018 · effet au 1er juin 2018 · Étendu par arrêté du 30 juillet 2019 (JORF du 8 août 2019)

Rattaché à la convention collective Professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC 1821).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaire minimum garanti

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2018

Le salaire horaire K 130 est fixé à 9,88 €.

La valeur du point complémentaire est fixée à 6,66 €.

Les salaires minima garantis (en euros) sont revalorisés comme définis dans la grille ci-dessous :

(En euros.)


Position Coefficient Calcul Salaire mensuel
(151,67 heures)
I 130 9,88 × 151,67 1 498,47
II 155 1 498,47 + (6,66 × 25) 1 664,97
III 175 1 498,47 + (6,66 × 45) 1 798,17
IV 195 1 498,47 + (6,66 × 65) 1 931,37
V 220 1 498,47 + (6,66 × 90) 2 097,87
VI 260 1 498,47 + (6,66 × 130) 2 364,22
VII 310 1 498,47 + (6,66 × 180) 2 697,27
VIII 400 1 498,47 + (6,66 × 270) 3 296,67

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Article 2 — Égalité salariale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2018

Il est rappelé que les partenaires sociaux sont convenus, à l'article 2.5 de l'accord de fusion des branches du 30 juin 2017, de mener des négociations sur l'égalité professionnelle. Ces négociations seront engagées courant du second semestre 2018 sur la base d'un panorama social en cours d'élaboration, lequel comporte des indicateurs permettant d'identifier les éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

Il en résultera un accord qui réaffirmera l'obligation pour les employeurs d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Par ailleurs, les parties s'y engageront à respecter un ensemble de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes étant entendu que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois dans les entreprises.

Cet accord s'appliquera à l'ensemble des entreprises relevant du champ conventionnel IDCC 1821 quelles que soient leurs conventions collectives d'origine ante-fusion.

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Article 3 — Situation des entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2018


Le présent accord porte sur la valorisation de valeurs d'application générale qui s'imposent aux parties quelle que soit la taille des entreprises. Il est néanmoins relevé que l'ensemble des entreprises relevant de l'annexe B de la convention collective IDCC 1821 sont des ateliers et manufactures de moins de 50 salariés.

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Article 4 — Durée du présent accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2018

Les présentes dispositions entreront en vigueur le 1er juin 2018.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

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Article 5 — Force obligatoire des dispositions du présent accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2018


Il ne peut être dérogé, dans un sens défavorable au salarié, à une quelconque des dispositions du présent accord.

(1) Article exclu de l'extension. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une grille salariale (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et par ailleurs un barème de primes, et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger dans un sens moins favorable, ces stipulations ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
(Arrêté du 30 juillet 2019 - art. 1)

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Article 6 — Publication. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2018


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail. Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension.

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Article 7 — Dénonciation. – Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2018

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.

Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 dudit code.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2018

Le présent accord, établi suite aux négociations annuelles obligatoires dans le cadre de la branche IDCC 1821, ne s'applique uniquement aux entreprises relevant de l'annexe B de la convention collective telle que définie par l'accord du 30 juin 2017 relatif à la fusion des branches professionnelles de la fabrication du verre à la main semi-automatique et mixte, de l'union des chambres syndicales des métiers du verre, de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau et de l'industrie du vitrail.

Il porte donc exclusivement sur les salaires applicables dans les entreprises relevant du champ intitulé, avant la fusion, « industrie du vitrail. »

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