• Accord de salaires
  • IDCC 1821

Accord du 16 mars 2018 relatif aux salaires minima au 1er avril 2018

En vigueur · signé le 16 mars 2018 · effet au 1er avril 2018 · Étendu par arrêté du 29 mai 2019 (JORF du 4 juin 2019)

Rattaché à la convention collective Professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC 1821).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaire minimum garanti

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018

Il est entendu qu'aucun salarié n'est classé au coefficient 100, et qu'aucun salaire ne peut être en dessous du Smic.

Il est effectué une augmentation de l'ensemble des valeurs des coefficients conventionnels de 1,3 % par rapport à la grille établie par accord du 30 juin 2017.

Les parties se mettent ainsi d'accord pour l'application des valeurs suivantes :

(En euros.)


Coefficient SMG mensuel
100 1 499,51
115 1 511,87
125 1 518,32
135 1 531,63
145 1 550,37
160 1 578,47
175 1 606,82
190 1 634,69
205 1 664,45
220 1 692,60
230 1 711,34
245 1 839,98
260 1 975,29
275 2 110,61
290 2 245,92
315 2 471,45
330 2 731,95
345 3 174,24
385 3 240,78
440 3 458,08
490 3 852,62
550 4 290,80
660 5 014,20
770 5 737,51
880 6 460,87

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

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Article 2 — Salaire minimum professionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018

Le SMP horaire au coefficient 100 est fixé à 4,10 € soit une augmentation de 0,6 % par rapport à l'accord du 30 juin 2017.

Pour trouver le SMP horaire d'une position hiérarchique donnée, il convient de multiplier le SMP horaire du coefficient 100 par le coefficient de la position hiérarchique en question divisé par 100.

Le SMP mensuel équivaut au SMP horaire multiplié par 151,67 heures.

Cela donne les valeurs suivantes :

(En euros.)


Coefficient SMP/ H SMP/ mois
100 4,10
115 4,72 715,91
125 5,13 778,16
135 5,54 840,41
145 5,95 902,66
160 6,57 996,04
175 7,18 1 089,42
190 7,80 1 182,80
205 8,41 1 276,18
220 9,03 1 369,56
230 9,44 1 431,81
245 10,06 1 525,19
260 10,67 1 618,57
275 11,29 1 711,95
290 11,90 1 805,33
315 12,93 1 960,96
330 13,54 2 054,34
345 14,16 2 147,72
385 15,80 2 396,73
440 18,06 2 739,12
490 20,11 3 050,38
550 22,57 3 423,90
660 27,09 4 108,67
770 31,60 4 793,45
880 36,12 5 478,23

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Article 3 — Situation des entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018


Le présent accord porte sur la valorisation de valeurs d'application générale de la convention collective qui s'impose aux parties quelle que soit la taille des entreprises. Les dispositions relatives au SMG et au SMP n'appellent pas l'adoption de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 4 — Durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018

Les présentes dispositions entreront en vigueur le 1er avril 2018.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

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Article 5 — Force obligatoire des dispositions

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018

Il ne peut être dérogé, dans un sens défavorable au salarié, à une quelconque des dispositions du présent accord.

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article exclu de l'extension. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une grille salariale (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et par ailleurs un barème de primes, et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger dans un sens moins favorable, ces stipulations ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

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Article 6 — Publication. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail. Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension.

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Article 7 — Dénonciation. – Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.

Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 dudit code.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018

Le présent accord établi suite aux négociations annuelles obligatoires dans le cadre de la branche IDCC 1821 ne s'applique pas aux entreprises relevant des annexes A et B de la convention collective telles que définies par l'accord du 30 juin 2017 relatif à la fusion des branches professionnelles de la fabrication du verre à la main semi-automatique et mixte, de l'union des chambres syndicales des métiers du verre, de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau et de l'industrie du vitrail. Il s'applique uniquement aux entreprises relevant du champ intitulé avant la fusion « Fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte. »

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