• Accord
  • IDCC 1821

Accord du 16 mars 2018 relatif à la modification de l'article 9 de l'annexe I de la convention

En vigueur · signé le 16 mars 2018 · effet au 1er janvier 2021 · Étendu par arrêté du 10 juillet 2020 (JORF du 1er août 2020)

Rattaché à la convention collective Professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC 1821).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Nouvelle rédaction de l'article 9 de l'annexe I de la convention collective

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Le deuxième alinéa de l'article 9 de l'annexe I de la convention collective est rédigé de la manière suivante :

« Le temps de repos est payé au taux horaire uniquement en cas de travail en équipes successives (par exemple : 3 × 8 ou 2 × 8, etc.).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021


La nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l'article 9 de l'annexe I de la convention collective prend effet au 1er janvier 2021. Entre la date de signature du présent accord et le 1er janvier 2021, la rédaction suivant s'applique : « Le temps de repos sera payé au SMP de la catégorie uniquement en cas de travail en équipes successives (par exemple : 3 × 8 ou 2 × 8).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Situation des entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021


Le présent accord porte sur la révision d'un article d'application générale de la convention collective qui s'impose aux parties quelle que soit la taille des entreprises. Les dispositions relatives au paiement des temps de repos n'appellent pas l'adoption de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Force obligatoire des dispositions

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021


Il ne peut être dérogé, dans un sens défavorable au salarié, à une quelconque des dispositions du présent accord.

(1) Article exclu de l'extension. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent des sommes rémunérant des temps de repos, et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger dans un sens moins favorable, ces stipulations ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositifs.  
(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Publication. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Dénonciation. – Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.

Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 dudit code.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021


La convention collective des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail prévoit à l'article 9 de l'annexe I « Ouvriers et employés » le paiement des temps de repos en cas de travail en équipe successive au niveau du salaire minimum professionnel de la catégorie. Les parties conviennent de revaloriser ce paiement en l'indexant non plus au salaire minimum professionnel mais au salaire de base du salarié. Compte tenu des conséquences de cette modification, il est convenu d'en acter le principe dans le présent accord mais d'en différer la date d'application au 1er janvier 2021.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article