Article 1er — Champ d'application
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 novembre 2017
Le présent accord s'applique au champ conventionnel des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC 1821).
En vigueur · signé le 30 novembre 2017 · effet au 30 novembre 2017 · Non étendu
Rattaché à la convention collective Professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC 1821).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Le présent accord s'applique au champ conventionnel des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC 1821).
Ce format de négociation est celui visé dans les trois premiers paragraphes de l'article 2 a) de l'accord du 30 novembre 2017 sur la mise en place, le rôle et le fonctionnement de la CPPNI.
Ce format de négociation est celui visé au quatrième paragraphe de l'article 2 a) de l'accord du 30 novembre 2017 sur la mise en place, le rôle et le fonctionnement de la CPPNI.
Il est défini le calendrier et les délais de négociations suivants :
| Date | Thématiques de négociation | Délai prévisionnel de négociation |
|---|---|---|
| 19 janvier 2018 | Examen du projet de convention sur le fonctionnement de la SPP | 1 réunion |
| Première réunion de négociation sur les salaires de branches (NAO) | 1re réunion sur 3 | |
| 5 février 2018 | Deuxième réunion de négociation sur les salaires de branches (NAO) | 2e réunion sur 3 |
| Première réunion de négociation sur règles relatives au fonctionnement de l'observatoire paritaire de la négociation collective mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail | 1re réunion sur 2 | |
| 16 mars 2018 | Troisième réunion de négociation sur les salaires de branches (NAO) | 3e réunion sur 3 |
| Deuxième réunion de négociation sur règles relatives au fonctionnement de l'observatoire paritaire de la négociation collective mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail | 2e réunion sur 2 | |
| Première réunion sur les droits syndicaux – recueil des propositions syndicales | 1re réunion sur 4 | |
| 18 avril 2018 | Réunion des instances de la formation (CPNE et SPP), révision de la liste CPF de branche – Si nécessaire, réunion du jury CQPI | Réunion semestrielle |
| 23 mai 2018 | Deuxième réunion sur les droits syndicaux | 2e réunion sur 4 |
| 14 juin 2018 | Troisième réunion sur les droits syndicaux | 3e réunion sur 4 |
| 12 juillet 2018 | Quatrième réunion sur les droits syndicaux Restitution de la proposition du groupe de travail sur l'établissement d'une table de correspondance entre les coefficients |
4e réunion sur 4 |
Un groupe de travail se réunira à trois reprises durant le 1er semestre 2018 selon le calendrier suivant :
– 23 janvier 2018 ;
– 19 avril 2018 ;
– 26 juin 2018.
Son objectif sera d'établir une table de correspondance permettant de définir les équivalences entre les coefficients des salariés relevant des champs dénoncés IDCC 161 et 2306 et les salariés relevant du champ de destination IDCC 1821.
Cette table sera présentée à la réunion plénière de la CPPNI qui se tiendra en juillet 2018.
Les délais de négociations, fixés d'un commun accord entre les parties signataires, donne lieu un nombre fixé à l'avance de réunions par thématique de négociation.
Ces délais sont impératifs ; toute négociation non aboutie dans les délais impartis peut donner lieu à un procès-verbal de désaccord.
Dans la conduite de chacune des négociations visées dans le présent accord, la situation des entreprises de moins de 50 salariés sera étudiée et pourra donner lieu à des stipulations spécifiques les concernant ou justifier des motifs pour lesquels aucune disposition spécifique ne serait adoptée.
Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
Il est conclu pour une durée de 7 mois.
Il ne peut être dérogé, dans un sens défavorable au salarié, à une quelconque des dispositions du présent accord.
Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.
Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 dudit code.
La CPPNI de la branche des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail créée par accord paritaire en date du 30 novembre 2017, soucieuse d'assurer au sein de la branche un dialogue social de qualité et de respecter les engagements de négociations pris dans le cadre de l'accord de fusion-absorption du 30 juin 2017, définit un calendrier des négociations qui se tiendront dans le courant de l'année 2018, sur le fondement notamment de l'article L. 2222-3 du code du travail.
Le calendrier fixe des priorités de négociations pour le 1er semestre 2018 et prévoit des modalités de réunions distinctes selon les thématiques abordées. Un accord identique sera conclu s'agissant de l'agenda du 2e semestre 2018.
Les dates indiquées peuvent être modifiées en cas de force majeur et d'un commun accord entre les parties qui s'engagent en revanche à respecter les délais de négociations proposés pour chacune des thématiques.