• Accord de méthode
  • IDCC 1821

Accord de méthode du 30 novembre 2017 relatif à la conduite des négociations de branche pour le premier semestre 2018

En vigueur · signé le 30 novembre 2017 · effet au 30 novembre 2017 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC 1821).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 novembre 2017


Le présent accord s'applique au champ conventionnel des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC 1821).

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Article 2.1 — Format « plénière »

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 novembre 2017


Ce format de négociation est celui visé dans les trois premiers paragraphes de l'article 2 a) de l'accord du 30 novembre 2017 sur la mise en place, le rôle et le fonctionnement de la CPPNI.

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Article 2.2 — Format « des groupes de travail »

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 novembre 2017


Ce format de négociation est celui visé au quatrième paragraphe de l'article 2 a) de l'accord du 30 novembre 2017 sur la mise en place, le rôle et le fonctionnement de la CPPNI.

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Article 3.1 — Calendrier en format « plénière »

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 novembre 2017

Il est défini le calendrier et les délais de négociations suivants :


Date Thématiques de négociation Délai prévisionnel de négociation
19 janvier 2018 Examen du projet de convention sur le fonctionnement de la SPP 1 réunion
Première réunion de négociation sur les salaires de branches (NAO) 1re réunion sur 3
5 février 2018 Deuxième réunion de négociation sur les salaires de branches (NAO) 2e réunion sur 3
Première réunion de négociation sur règles relatives au fonctionnement de l'observatoire paritaire de la négociation collective mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail 1re réunion sur 2
16 mars 2018 Troisième réunion de négociation sur les salaires de branches (NAO) 3e réunion sur 3
Deuxième réunion de négociation sur règles relatives au fonctionnement de l'observatoire paritaire de la négociation collective mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail 2e réunion sur 2
Première réunion sur les droits syndicaux – recueil des propositions syndicales 1re réunion sur 4
18 avril 2018 Réunion des instances de la formation (CPNE et SPP), révision de la liste CPF de branche – Si nécessaire, réunion du jury CQPI Réunion semestrielle
23 mai 2018 Deuxième réunion sur les droits syndicaux 2e réunion sur 4
14 juin 2018 Troisième réunion sur les droits syndicaux 3e réunion sur 4
12 juillet 2018 Quatrième réunion sur les droits syndicaux
Restitution de la proposition du groupe de travail sur l'établissement d'une table de correspondance entre les coefficients
4e réunion sur 4

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Article 3.2 — Calendrier en format « groupes de travail »

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 novembre 2017

Un groupe de travail se réunira à trois reprises durant le 1er semestre 2018 selon le calendrier suivant :
– 23 janvier 2018 ;
– 19 avril 2018 ;
– 26 juin 2018.

Son objectif sera d'établir une table de correspondance permettant de définir les équivalences entre les coefficients des salariés relevant des champs dénoncés IDCC 161 et 2306 et les salariés relevant du champ de destination IDCC 1821.

Cette table sera présentée à la réunion plénière de la CPPNI qui se tiendra en juillet 2018.

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Article 4 — Délais des négociations

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 novembre 2017

Les délais de négociations, fixés d'un commun accord entre les parties signataires, donne lieu un nombre fixé à l'avance de réunions par thématique de négociation.

Ces délais sont impératifs ; toute négociation non aboutie dans les délais impartis peut donner lieu à un procès-verbal de désaccord.

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Article 5 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 novembre 2017


Dans la conduite de chacune des négociations visées dans le présent accord, la situation des entreprises de moins de 50 salariés sera étudiée et pourra donner lieu à des stipulations spécifiques les concernant ou justifier des motifs pour lesquels aucune disposition spécifique ne serait adoptée.

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Article 6 — Entrée en vigueur et durée du présent accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 novembre 2017

Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature.

Il est conclu pour une durée de 7 mois.

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Article 7 — Force obligatoire des dispositions du présent accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 novembre 2017


Il ne peut être dérogé, dans un sens défavorable au salarié, à une quelconque des dispositions du présent accord.

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Article 8 — Publication

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 novembre 2017


Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.

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Article 9 — Dénonciation. – Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 novembre 2017

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.

Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 dudit code.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 novembre 2017

La CPPNI de la branche des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail créée par accord paritaire en date du 30 novembre 2017, soucieuse d'assurer au sein de la branche un dialogue social de qualité et de respecter les engagements de négociations pris dans le cadre de l'accord de fusion-absorption du 30 juin 2017, définit un calendrier des négociations qui se tiendront dans le courant de l'année 2018, sur le fondement notamment de l'article L. 2222-3 du code du travail.

Le calendrier fixe des priorités de négociations pour le 1er semestre 2018 et prévoit des modalités de réunions distinctes selon les thématiques abordées. Un accord identique sera conclu s'agissant de l'agenda du 2e semestre 2018.

Les dates indiquées peuvent être modifiées en cas de force majeur et d'un commun accord entre les parties qui s'engagent en revanche à respecter les délais de négociations proposés pour chacune des thématiques.

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