• Accord de salaires
  • IDCC 1821

Accord du 30 juin 2017 relatif aux salaires minima au 1er septembre 2017

En vigueur · signé le 30 juin 2017 · effet au 1er septembre 2017 · Étendu par arrêté du 6 février 2018 (JORF du 16 février 2018)

Rattaché à la convention collective Professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC 1821).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

I. – Salaires minima garantis (SMG)

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2017

Il est entendu qu'aucun salarié n'est classé au coefficient 100, et qu'aucun salaire ne peut être en dessous du Smic.

La valeur du SMG au coefficient 115 est fixée à 1 492,47 €.

Afin de rendre la grille des minima conventionnels plus dynamique, une hausse différenciée est effectuée dans les conditions suivantes :
– une hausse de 0.9 % par rapport à l'accord du 17 mars 2016 est appliquée du coefficient 115 au coefficient 190 ;
– une hausse de 1 % par rapport à l'accord du 17 mars 2016 est appliquée du coefficient 205 au coefficient 880.

Les parties se sont mises d'accord pour l'application des valeurs suivantes :


(En euros.)


Coefficient SMG mensuel
100 1 480,27
115 1 492,47
125 1 498,84
135 1 511,97
145 1 530,47
160 1 558,21
175 1 586,20
190 1 613,71
205 1 643,09
220 1 670,88
230 1 689,38
245 1 816,37
260 1 949,94
275 2 083,52
290 2 217,10
315 2 439,73
330 2 696,89
345 3 133,50
385 3 199,19
440 3 413,70
490 3 803,18
550 4 235,74
660 4 949,85
770 5 663,88
880 6 377,96

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

II. – Salaire minimum professionnel

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2017

Le SMP horaire au coefficient 100 est fixé à 4,08 € soit une augmentation de 0,4 % par rapport à l'accord du 17 mars 2016.

Pour trouver le SMP horaire d'une position hiérarchique donnée, il convient de multiplier le SMP horaire du coefficient 100 par le coefficient de la position hiérarchique en question divisé par 100.

Le SMP mensuel équivaut au SMP horaire multiplié par 151,67 heures.

Cela donne les valeurs suivantes :


(En euros.)


Coefficient SMP/ H SMP/ Mois
100 4,08
115 4,69 710,98
125 5,10 772,80
135 5,50 834,63
145 5,91 896,45
160 6,52 989,19
175 7,13 1 081,93
190 7,74 1 174,66
205 8,36 1 267,40
220 8,97 1 360,14
230 9,38 1 421,96
245 9,99 1 514,70
260 10,60 1 607,43
275 11,21 1 700,17
290 11,82 1 792,91
315 12,84 1 947,47
330 13,45 2 040,20
345 14,06 2 132,94
385 15,69 2 380,24
440 17,94 2 720,27
490 19,97 3 029,39
550 22,42 3 400,34
660 26,90 4 080,41
770 31,39 4 760,47
880 35,87 5 440,54


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

III. – Égalité salariale

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2017

Les parties au présent accord s'engagent à ouvrir courant 2018 des négociations portant sur un accord de branche qui prévoira des actions à mettre en œuvre dans les six thèmes suivants :

– les conditions d'accès à l'emploi et la mixité des emplois ;
– la formation professionnelle ;
– la promotion et la mobilité professionnelle ;
– la rémunération effective ;
– les conditions de travail et d'emploi ;
– l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice des responsabilités familiales.

Elles réaffirment en particulier leur attachement au principe d'égalité des salaires entre les hommes et les femmes qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale au sein d'une même entreprise.

Les seuls critères permettant de justifier un écart de rémunération doivent être objectifs.

Il s'agit notamment :

– de l'organisation du temps de travail (travail posté, travail du dimanche…) ;
– de l'ancienneté ;
– du contenu du poste ;
– des connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle ;
– de capacités découlant de l'expérience acquise ;
– de responsabilités et de charge physique ou nerveuse (1).

Il est cependant recommandé aux entreprises d'établir leurs comparaisons en fonction des salaires en taux horaire.

Dès lors que seraient identifiés d'éventuels écarts injustifiés de rémunération des salariés placés dans une situation équivalente, les entreprises s'engagent à les supprimer dans les plus brefs délais.

Pour ce faire, les entreprises de la branche sont encouragées à prévoir, à partir de l'exercice 2018, la création dans chacune d'entre elles d'un dispositif (ex : un budget financier de repositionnement) dédié à compenser les écarts de rémunérations constatés de manière objective.

Un bilan de ce dispositif sera dressé lors des négociations de branches sur l'égalité professionnelle en 2019.

(1) Ces trois derniers critères sont mentionnés à l'article L. 3221-4 du code du travail

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

IV. – Caractère normatif du présent accord et extension de celui-ci

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2017

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il ne peut être dérogé, dans un sens défavorable au salarié, à l'une des présentes dispositions.

Les présentes dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2017.

Les parties en demandent l'extension.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

V. – Dépôt et publicité

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2017

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la direction générale du travail au service des relations et conditions de travail, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et D. 2231-2 du nouveau code du travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article