• Accord de salaires
  • IDCC 1821

Accord du 17 mars 2016 relatif aux salaires minima 2016

En vigueur · signé le 17 mars 2016 · effet au 1er août 2016 · Étendu par arrêté du 12 juillet 2016 (JORF du 19 juillet 2016)

Rattaché à la convention collective Professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC 1821).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaires minima garantis (SMG)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2016


Il est entendu qu'aucun salarié n'est classé au coefficient 100, et qu'aucun salaire ne peut être en dessous du Smic.
La valeur du SMG au coefficient 115 est fixée à 1479,16 €.
Une hausse de 0,9 % par rapport à l'accord du 30 juin 2015 est appliquée sur l'ensemble des coefficients.
Les parties se sont mises d'accord pour l'application des valeurs suivantes :


(En euros.)

Coefficient SMG mensuel
100 1 466,62
115 1 479,16
125 1 485,48
135 1 498,48
145 1 516,82
160 1 544,32
175 1 572,05
190 1 599,31
205 1 626,82
220 1 654,33
230 1 672,65
245 1 798,38
260 1 930,63
275 2 062,89
290 2 195,15
315 2 415,57
330 2 670,18
345 3 102,48
385 3 167,51
440 3 379,91
490 3 765,52
550 4 193,80
660 4 900,84
770 5 607,80
880 6 314,81

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Article 2 — Egalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2016


Il est rappelé que les partenaires sociaux ont conclu, le 6 juillet 2012, un accord de branche sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. En application de cet accord, la branche examine annuellement, lors de la CPNE, les données statistiques relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'objectif d'assurer l'égalité dans tous les aspects de la vie professionnelle.
Les employeurs doivent notamment assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois dans les entreprises.

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Article 3 — Salaire minimum professionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2016


Le SMP horaire au coefficient 100 est fixé à 4,06 €, soit une augmentation de 0,6 % par rapport à l'accord du 30 novembre 2015.
Pour trouver le SMP horaire d'une position hiérarchique donnée, il convient de multiplier le SMP horaire du coefficient 100 par le coefficient de la position hiérarchique en question divisé par 100.
Le SMP mensuel équivaut au SMP horaire multiplié par 151,67 heures.
Cela donne les valeurs suivantes :


(En euros.)

Coefficient SMP horaire SMP mensuel
100 4,06
115 4,67 708,89
125 5,08 770,53
135 5,49 832,17
145 5,89 893,81
160 6,50 986,28
175 7,11 1 078,74
190 7,72 1 171,20
205 8,33 1 263,67
220 8,94 1 356,13
230 9,35 1 417,77
245 9,96 1 510,24
260 10,57 1 602,70
275 11,18 1 695,16
290 11,79 1 787,63
315 12,80 1 941,73
330 13,41 2 034,20
345 14,02 2 126,66
385 15,65 2 373,23
440 17,88 2 712,26
490 19,91 3 020,47
550 22,35 3 390,33
660 26,82 4 068,39
770 31,29 4 746,46
880 35,77 5 424,52

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Article 4 — Caractère normatif du présent accord et extension de celui-ci

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2016


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il ne peut être dérogé, dans un sens défavorable au salarié, à l'une des présentes dispositions.
Les présentes dispositions entreront en vigueur le 1er jour du mois civil suivant la parution au ­Journal officiel de l'arrêté d'extension.

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Article 5 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2016


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la direction générale du travail au service des relations et conditions de travail, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et D. 2231-2 du nouveau code du travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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