• Accord de salaires
  • IDCC 1821

Accord du 30 novembre 2015 relatif aux salaires minima au 1er décembre 2015

En vigueur · signé le 30 novembre 2015 · effet au 1er décembre 2015 · Étendu par arrêté du 29 février 2016 (JORF du 8 mars 2016)

Rattaché à la convention collective Professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC 1821).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaire minimum professionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2015


Suivant les dispositions de l'article 3 de l'accord du 30 juin 2015 sur les salaires, les partenaires sociaux se sont réunis le 4 novembre 2015 afin d'étudier, au-delà de la question du SMG, la politique salariale de la branche.
A cette occasion, elles ont fixé le SMP horaire au coefficient 100 à 4,04 €.
Pour trouver le SMP horaire d'une position hiérarchique donnée, il convient de multiplier le SMP horaire du coefficient 100 par le coefficient de la position hiérarchique en question divisé par 100.
Le SMP mensuel équivaut au SMP horaire multiplié par 151,67 heures.
Cela donne les valeurs suivantes :


(En euros.)

Coefficient SMP horaire SMP mensuel
100 4,04
115 4,65 705,02
125 5,05 766,33
135 5,46 827,63
145 5,86 888,94
160 6,47 980,90
175 7,07 1 072,86
190 7,68 1 164,82
205 8,29 1 256,78
220 8,89 1 348,74
230 9,30 1 410,04
245 9,90 1 502,00
260 10,51 1 593,96
275 11,12 1 685,92
290 11,72 1 777,88
315 12,73 1 931,15
330 13,34 2 023,11
345 13,95 2 115,06
385 15,56 2 360,29
440 17,79 2 697,47
490 19,81 3 004,01
550 22,23 3 371,84
660 26,68 4 046,21
770 31,12 4 720,58
880 35,57 5 394,95


Sous réserve de dispositions plus favorables, le SMP conventionnel sert au calcul de la prime de panier et des primes d'ancienneté telles que définies dans la convention collective.

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Article 2 — Caractère normatif

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2015


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il ne peut être dérogé, dans un sens défavorable au salarié, à l'une des présentes dispositions.
Les présentes dispositions entreront en vigueur à partir du 1er décembre 2015.

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Article 3 — Dépôt. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2015


Le présent accord sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat du greffe des prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par le code du travail en vue de son extension.

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