• Accord de salaires
  • IDCC 1821

Accord du 30 juin 2015 relatif aux salaires minima garantis pour l'année 2015

En vigueur · signé le 30 juin 2015 · effet au 1er juillet 2015 · Étendu par arrêté du 2 novembre 2015 (JORF du 11 novembre 2015)

Rattaché à la convention collective Professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC 1821).

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Texte en vigueur

Article 1er — Salaires minima garantis (SMG)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2015


Il est entendu qu'aucun salarié n'est classé au coefficient 100 et qu'aucun salaire ne peut être au-dessous du Smic.
La valeur du SMG au coefficient 115 est fixée à 1 465,96 €.
Une hausse de 0,8 % par rapport à l'accord du 30 janvier 2014 est appliquée sur l'ensemble des coefficients de la grille.
Les parties se sont mises d'accord pour l'application des valeurs suivantes :


(En euros.)

Coefficient SMG mensuel
100 1 457,52
115 1 465,96
125 1 472,23
135 1 485,11
145 1 503,29
160 1 530,54
175 1 558,03
190 1 585,05
205 1 612,31
220 1 639,58
230 1 657,73
245 1 782,34
260 1 913,41
275 2 044,49
290 2 175,57
315 2 394,03
330 2 646,37
345 3 074,81
385 3 139,26
440 3 349,76
490 3 731,94
550 4 156,39
660 4 857,13
770 5 557,78
880 6 258,48

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Article 2 — Egalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2015


Il est rappelé que les partenaires sociaux ont conclu, le 6 juillet 2012, un accord de branche sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. En application de cet accord, la branche examine annuellement, lors de la CPNE, les données statistiques relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'objectif d'assurer l'égalité dans tous les aspects de la vie professionnelle.
Les employeurs doivent notamment assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois dans les entreprises.

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Article 3 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2015


Les partenaires sociaux s'entendent pour se réunir d'ici à la fin de l'année 2015 afin de définir l'agenda social 2016 et d'étudier, au-delà de la question du SMG, la politique salariale de la branche.

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Article 4 — Caractère normatif et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2015


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il ne peut être dérogé, dans un sens défavorable au salarié, à l'une des présentes dispositions.
Les présentes dispositions entreront en vigueur à partir du 1er juillet 2015 pour les entreprises adhérentes à la fédération des cristalleries, verreries à la main et mixtes.
Néanmoins, les présentes dispositions seront applicables à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté portant son extension, pour les entreprises non adhérentes à la fédération des cristalleries, verreries à la main et mixtes.

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Article 5 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2015


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la direction générale du travail au service des relations et conditions de travail, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et D. 2231-2 du nouveau code du travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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