• Accord de salaires
  • IDCC 1821

Accord du 21 février 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011

En vigueur · signé le 21 février 2011 · effet au 1er février 2011 · Étendu par arrêté du 25 mai 2011 (JORF du 2 juin 2011)

Rattaché à la convention collective Professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC 1821).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaire minimum garanti (SMG)

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 février 2011


Il est entendu qu'aucun salarié n'est classé au coefficient 100, et qu'aucun salaire ne soit au-dessous du Smic.
La valeur du SMG au coefficient 115 est fixée à 1370,65 €, 0,4 point de plus que le Smic, et 2 % de plus que la recommandation patronale du 3 mars 2010.
Une hausse de 2 % est appliquée du coefficient 115 au coefficient 230. La valeur du SMG au coefficient 230 est donc fixée à 1 557,20 €.
Puis les valeurs des coefficients 245 à 880 se voient appliquer une hausse de 1,8 %, exception faite du coefficient 385 qui affiche une hausse de 3,5 %, pour atteindre la valeur de 2 946 €. Il est entendu qu'il s'agit-là d'un effort réalisé sur demande syndicale et non d'un alignement sur le plafond de la sécurité sociale.
Les parties se sont mis d'accord pour l'application des valeurs suivantes :


Barème des salaires minima garantis


Base 151,67 heures


(En euros.)

Coefficient Salaire minimum garanti
100 aucun salarié
115 1 370,65
125 1 377,99
135 1 395,05
145 1 412,12
160 1 437,73
175 1 463,33
190 1 488,93
205 1 514,53
220 1 540,14
230 1 557,20
245 1 677,55
260 1 800,90
275 1 924,28
290 2 047,64
315 2 253,26
330 2 490,76
345 2 894,01
385 2 946,00
440 3 152,80
490 3 512,51
550 3 912,01
660 4 571,54
770 5 230,99
880 5 890,50

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Article 2 — Salaire minimum professionnel (SMP)

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 février 2011


1. Le coefficient de base de la grille de classification est le coefficient 100, étant entendu qu'il s'agit d'un coefficient de référence à partir duquel se fait le calcul des SMP de chaque catégorie. Aucun salarié n'est classé au coefficient 100.
2. Pour trouver le SMP horaire d'une position hiérarchique donnée, il convient de multiplier le SMP horaire du coefficient 100 par le coefficient de la position hiérarchique en question divisé par 100.
3. Le SMP mensuel équivaut au SMP horaire multiplié par 151,67 heures.
4. Sous réserve de dispositions plus favorables, le SMP conventionnel sert au calcul de la prime de panier et des primes d'ancienneté telles que définies dans la convention collective.
5. Le SMP horaire est fixé à la date d'application du présent accord à 3,92 €. Ce SMP pourra être revalorisé à l'occasion des négociations salariales annuelles de branche.


(En euros.)

Coefficient SMP
horaire
SMP
mensuel
100 3,92
115 4,50 683,17
125 4,90 742,58
135 5,29 801,98
145 5,68 861,39
160 6,27 950,50
175 6,85 1 039,61
190 7,44 1 128,72
205 8,03 1 217,83
220 8,62 1 306,93
230 9,01 1 366,34
245 9,60 1 455,45
260 10,18 1 544,56
275 10,77 1 633,67
290 11,36 1 722,78
315 12,34 1 871,29
330 12,93 1 960,40
345 13,51 2 049,51
385 15,08 2 287,14
440 17,23 2 613,87
490 19,19 2 910,90
550 21,54 3 267,34
660 25,85 3 920,80
770 30,16 4 574,27
880 34,47 5 227,74

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Article 3 — Négociations

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 février 2011


Il est prévu par le présent accord d'organiser une réunion dans le courant de l'année 2011 dont l'ordre du jour sera :


– la prévoyance ;
– la pénibilité.

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Article 4 — Caractère normatif du présent accord et extension de celui-ci

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 février 2011


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il ne peut être dérogé, dans un sens défavorable au salarié, à l'une des présentes dispositions.
Les présentes dispositions entreront en vigueur à partir du 1er février 2011 pour les entreprises adhérentes à la fédération des cristalleries verreries à la main et mixtes.
Néanmoins, les présentes dispositions seront applicables à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté portant son extension, pour les entreprises non adhérentes à la fédération des cristalleries verreries à la main et mixtes.

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Article 5 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 février 2011


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la direction générale du travail au service des relations et conditions de travail, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et D. 2231-2 du nouveau code du travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent accord prendra application à partir du 1er février 2011.

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