Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
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Texte en vigueur
Champ d'application
Article 1
Texte officiel · en vigueur depuis le 3 novembre 1994
La présente annexe fixe, dans les entreprises relevant de la convention collective nationale de fabrication du verre à la main, les conditions particulières de travail des ouvriers et des employés, dont les emplois sont définis et les coefficients hiérarchiques précisés aux niveaux 1, 2, 3, 4 de l'annexe I de la classification.
Les dispositions de la présente annexe ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables qui pourraient exister dans les entreprises et les établissements.
Texte officiel · en vigueur depuis le 3 novembre 1994
1. La durée de la période d'essai visée à l'article 15 des clauses générales est fixée à :
- deux semaines pour les salariés des coefficients hiérarchiques inférieurs à 160 ;
- un mois pour les salariés des coefficients hiérarchiques égaux ou supérieurs à 160.
Les conditions de l'essai seront précisées par écrit par l'employeur conformément aux articles 15 et 17 des clauses générales.
2. Pendant la première moitié de la période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat sans préavis.
Lorsque la première moitié de la période d'essai est écoulée, les parties pourront résilier le contrat de travail, sous réserve du respect d'un préavis, sauf faute grave ou cas de force majeure. La durée de ce préavis est de une semaine de l'horaire effectif de l'atelier ou du service.
Pour rechercher un emploi pendant la période de préavis susvisée, le salarié pourra s'absenter pendant douze heures ; ces heures, choisies à la convenance du salarié sous réserve de prévenir le chef d'établissement, ne donnent pas lieu à réduction de la rémunération.
Le préavis peut être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai.
Lorsque après avoir reçu ou donné son préavis, le salarié en période d'essai a trouvé un nouvel emploi, toutes facilités lui seront accordées pour lui permettre d'occuper son nouvel emploi. Dans ce cas, l'intéressé n'a à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis.
3. Lorsqu'un salarié qui n'a pas été engagé définitivement à l'expiration de sa période d'essai a, pendant cette période, effectué des travaux présentant un caractère de création originale, l'employeur ne peut utiliser la création originale résultant de ces travaux sans l'accord écrit de l'intéressé.
Texte officiel · en vigueur depuis le 3 novembre 1994
Si un emploi vacant ou créé est à pourvoir dans l'établissement, la direction fera connaître au personnel cette vacance ou cette création avant de faire appel à des candidatures de l'extérieur.
A leur demande, les ouvriers accéderont à ce poste, après une période d'essai réussie si ce poste est d'une qualification supérieure.
A leur demande, les employés seront soumis à la période d'essai prévue pour l'emploi qu'ils sont appelés à occuper. Dans le cas où cet essai ne s'avérerait pas satisfaisant, le candidat sera réintégré dans son ancien emploi ou dans un emploi équivalent avec sa rémunération antérieure.
La promotion du personnel sera facilitée par l'application des dispositions légales et/ou contractuelles concernant la formation professionnelle continue.
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026
1. L'ancienneté définie à l'article 27 des clauses générales donne droit à une prime calculée sur le salaire minimum professionnel de la catégorie dans laquelle est classé le salarié.
2. La prime d'ancienneté est calculée proportionnellement au temps de travail de l'intéressé. Les majorations pour heures supplémentaires lui sont applicables.
3. Son montant s'ajoute au salaire et figure séparément sur la feuille de paie de chaque mois.
4. Les taux de la prime sont les suivants :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté ;
– 15,3 % après 20 ans d'ancienneté ;
– 16,3 % après 25 ans d'ancienneté.
5. Lorsque à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail entraînant l'inaptitude reconnue par la sécurité sociale un salarié se trouverait affecté à un emploi classé dans une catégorie professionnelle inférieure, le calcul de la prime d'ancienneté sera toujours effectué sur le salaire minimum de son ancienne catégorie, s'il compte au moins quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Texte officiel · en vigueur depuis le 3 novembre 1994
1. Le salarié ouvrier ou employé qui exécute exceptionnellement soit en renfort, soit pour un motif d'urgence, des travaux correspondant à une catégorie inférieure à sa classification conserve la garantie de son salaire habituel ainsi que son coefficient.
2. Le salarié ouvrier qui, temporairement, exécute des travaux correspondant à une qualification supérieure à la sienne bénéficie, proportionnellement au temps passé, du salaire de l'emploi auquel correspondent les travaux ainsi exécutés.
3. Le salarié employé qui assure le remplacement provisoire dans un emploi de qualification supérieure conserve sa rémunération antérieure, sa classification et son coefficient pendant une période de deux mois.
Après cette période, le remplaçant bénéficie d'une indemnité compensatrice lui assurant au moins le salaire minimum garanti (SMG) de l'emploi provisoire et perçoit les compléments de rémunération qui peuvent être prévus dans ce même emploi. Sa rémunération totale ne peut être inférieure à sa rémunération antérieure.
4. Si, après la durée prévue au paragraphe 2 de l'article 7 de la présente annexe, le remplaçant continue à assumer les fonctions qui lui ont été confiées à titre provisoire, il est promu à la classification correspondant aux fonctions exercées. La notification lui en est faite, conformément à l'article 17 des clauses générales.
Texte officiel · en vigueur depuis le 3 novembre 1994
Le salarié affecté à des travaux relevant des catégories différentes a la garantie du salaire minimum garanti (SMG) pour la catégorie correspondant à la qualification la plus élevée qu'il est appelé à mettre en oeuvre dans son travail.
Texte officiel · en vigueur depuis le 3 novembre 1994
1. Les absences résultant de maladie ou d'accident, justifiées par l'intéressé dans les trois jours, sauf cas de force majeure, ne constituent pas, en soi, une rupture du contrat de travail.
2. Si l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, ce remplacement ne pourra être que provisoire pendant une période d'absence de six mois, portée à huit mois après un an d'ancienneté. En cas de longue maladie au sens de la réglementation de la sécurité sociale, ce délai est porté à douze mois et sans condition d'ancienneté.
Dans ce cas, le remplaçant, salarié de l'entreprise, doit être informé par écrit du caractère provisoire de son emploi et des conditions de sa rémunération.
Passé la période fixée ci-dessus, si l'employeur est dans la nécessité de procéder à un remplacement définitif, il engage la procédure de licenciement, avec paiement de l'indemnité de préavis et, le cas échéant, de l'indemnité de congédiement.
3. Le salarié dont le contrat se trouvera rompu dans les conditions prévues au paragraphe précédent bénéficiera d'une priorité de réembauchage conformément aux dispositions de l'article 18 des clauses générales.
4. Les absences occasionnées par une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise ou par un accident du travail ne peuvent entraîner la rupture du contrat de travail pendant les périodes de suspension, conformément à l'article L. 122-32-2.
Texte officiel · en vigueur depuis le 3 novembre 1994
Les ouvriers effectuant un travail préparatoire de place et d'outillage seront payés à leur salaire effectif pour le temps nécessaire à cette préparation. Ce temps sera déterminé d'un commun accord.
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021
Les ouvriers qui effectuent leur service d'une seule traite pendant une durée supérieure à six heures disposent d'un repos de vingt minutes consécutives.
Le temps de repos est payé au taux horaire uniquement en cas de travail en équipes successives (par exemple : 3 × 8 ou 2 × 8, etc.).
Texte officiel · en vigueur depuis le 3 novembre 1994
Les employeurs, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), prendront toutes mesures nécessaires pour faire disparaître ou, dans le cas d'impossibilité, pour réduire au minimum les travaux pénibles, dangereux ou insalubres.
1. Le chef d'établissement dressera, en accord avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ou à défaut les délégués du personnel, la liste des travaux pénibles, dangereux ou insalubres.
Des primes spéciales seront attribuées en vue de tenir compte des conditions particulières d'exécution de ces travaux, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
2. Lorsque des modifications seront apportées aux conditions de ces travaux, les primes seront révisées en conséquence.
3. Les vêtements de travail ainsi que le linge d'essuyage, le savon et les ingrédients nécessaires à la toilette seront fournis par les employeurs pour les travaux où le personnel est exposé aux vapeurs, poussières, fumées ou émanations nocives. La direction fournira des effets de protection efficaces (masques, scaphandres, bottes, sabots, lunettes) et des vêtements spéciaux (blouses, combinaisons, gants, etc.).
Texte officiel · en vigueur depuis le 3 novembre 1994
Les dispositions ci-dessous sont applicables aux ouvriers. 1. Arrêt survenant au début du travail
En cas d'arrêt momentané du travail provoqué par une cause d'ordre technique, indépendante du salarié et constatée par un chef de service, trois cas pourront se présenter :
a)* Ou bien les salariés seront employés à divers travaux, hors de leur spécialité, ils seront alors payés au prorata de leurs salaires de la paie précédente ;
b) Ou bien les salariés resteront en usine, sans travailler, ils toucheront alors une indemnité qui sera égale au salaire minimum garanti (SMG) de leur catégorie* (1) ;
c) Ou bien les salariés seront renvoyés chez eux, ils toucheront alors une indemnité correspondant à 50 % du salaire minimum garanti (SMG) de leur catégorie. 2. Arrêt survenant au cours du travail
En cas d'arrêt momentané survenant en cours de travail provoqué par une cause technique, indépendante du salarié et constatée par un chef de service, trois cas pourront se présenter :
a)* Ou bien les salariés seront employés à divers travaux, hors de leur spécialité, ils seront alors payés au prorata de leurs salaires de la paie précédente ;
b) Ou bien les salariés resteront en usine, sans travailler, ils toucheront alors une indemnité qui sera égale au salaire minimum garanti (SMG) de leur catégorie* (1) ;
c) Ou bien les salariés seront renvoyés chez eux, ils toucheront alors une indemnité correspondant à 75 % du salaire minimum garanti (SMG) de leur catégorie.
Le paiement des indemnités prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus est subordonné à la récupération des heures perdues, payées dans les conditions légales lorsque cette récupération est demandée par l'employeur.
3.* Dans l'un et l'autre cas, si l'arrêt se prolonge au-delà de la première journée, les salariés recevront pour la deuxième et la troisième journée une indemnité correspondant à 25 % du salaire minimum garanti (SMG) de leur catégorie ou bénéficieront de la réglementation en cas de chômage partiel*.(1)
N'entre pas dans les arrêts ci-dessus mentionnés la coupure d'énergie d'une durée supérieure à deux heures. (1) Point exclu de l'extension (arrêté du 27 janvier 1998, art. 1er).
Texte officiel · en vigueur depuis le 3 novembre 1994
1. Les jours de congés au titre de l'ancienneté sont déterminés comme suit :
- un jour ouvrable après dix ans d'ancienneté ;
- deux jours ouvrables après quinze ans d'ancienneté ;
- trois jours ouvrables après vingt ans d'ancienneté.
L'ancienneté s'apprécie au 31 mai de chaque année.
Les dates de ces jours de congés supplémentaires sont détachées du congé principal et des jours fériés et sont fixées en accord avec l'employeur et compte tenu des nécessités de service.
2. Sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés les absences dues à la maladie pour une durée totale n'excédant pas trois mois au cours de la période de référence.
Texte officiel · en vigueur depuis le 3 novembre 1994
1. a) En cas d'absence résultant de maladie ou d'accident, y compris maladie professionnelle ou accident du travail, dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, le salarié comptant un an d'ancienneté dans l'entreprise au début de l'absence reçoit, pendant quarante-cinq jours, la différence entre la rémunération actualisée perdue et les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale. Les indemnités journalières versées par un régime de prévoyance sont également déduites de la rémunération, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.
Cette rémunération est calculée sur la moyenne des trois derniers mois de travail effectif précédant l'arrêt de travail (1).
Pendant les quarante-cinq jours suivants, l'intéressé percevra la différence entre les trois quarts de sa rémunération et les prestations journalières susindiquées.
Le temps d'indemnité, sur les bases définies ci-dessus, est porté à :
- deux mois après cinq ans d'ancienneté ;
- trois mois après dix ans d'ancienneté ;
- quatre mois après quinze ans d'ancienneté ;
- cinq mois après vingt ans d'ancienneté.
En aucun cas, cette indemnité ne devra permettre au salarié de recevoir davantage que la rémunération totale nette qu'il aurait perçue s'il avait travaillé.
b) Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un salarié au cours d'une même année civile, les périodes d'indemnisation ne peuvent excéder, au total, celles fixées au paragraphe a ci-dessus.
Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser la durée à laquelle l'intéressé peut prétendre en application du paragraphe a ci-dessus.
c) Dans le cas du décès du salarié, le veuf/ou la veuve s'il/elle vivait au foyer de son époux/épouse ou à défaut son ou ses enfants mineurs ont droit à une indemnité égale à la somme qui aurait été perçue par le salarié, en application des dispositions précédentes, s'il n'était pas décédé.
Le montant de cette indemnité est réduit, le cas échéant, des sommes déjà versées par l'employeur en application des dispositions du présent article si le salarié était absent pour maladie avant son décès.
2. a) A partir du 1er janvier 1974, le délai de carence prévu au paragraphe d de l'article 2 de l'accord du 20 novembre 1970 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier est supprimé en cas d'arrêt pour maladie d'une durée continue égale ou supérieure à trente jours.
b) Dans les établissements où le délai de carence est resté en vigueur en application des dispositions du paragraphe d de l'article 2 de l'accord du 20 novembre 1970 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier, sa suppression interviendra en 1974 si pendant la période 1972/1973 l'absentéisme moyen pour maladie n'a pas augmenté de plus d'un point par rapport à la moyenne enregistrée au cours des années 1969/1970.
c) L'application des dispositions du paragraphe d de l'article 2 de l'accord de mensualisation du 20 novembre 1970 est reconduite pour l'année 1974.
Au 1er janvier 1975, il sera procédé à un réexamen par établissement et au niveau de la commission mixte nationale en fonction de l'évolution du taux d'absentéisme pour maladie pendant la période des deux années 1969/1970. (1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (arrêté du 27 janvier 1998, art. 1er).
Texte officiel · en vigueur depuis le 3 novembre 1994
1. La durée du préavis mentionnée à l'article 20 des clauses générales est fixée comme suit :
a) En cas de démission : deux semaines ;
b) En cas de licenciement :
- pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à deux ans : un mois ;
- pour les salariés dont l'ancienneté est égale ou supérieure à deux ans : deux mois.
2. Pendant la période de préavis, le salarié est autorisé à s'absenter pour rechercher un emploi :
- deux heures par jour, pour le préavis de deux semaines ;
- cinquante heures par mois, pour les préavis d'un mois et de deux mois.
Le choix de ces heures ou leur cumul éventuel se fait en accord avec la direction.
Ces absences ne donneront pas lieu à réduction de rémunération.
Les heures non utilisées ne seront pas payées en sus, sauf accord entre les parties.
3. En cas de licenciement, lorsque le salarié a trouvé un nouvel emploi, toutes facilités lui seront accordées sur justification pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi.
Texte officiel · en vigueur depuis le 3 novembre 1994
1. Sauf en cas de faute grave de sa part, le salarié congédié, qui a plus de deux ans de présence continue dans l'entreprise, a droit à une indemnité de congédiement distincte du préavis et s'établissant comme suit :
- pour la tranche d'ancienneté comprise entre deux et dix ans : 2/10 de mois par année de présence, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
- pour la tranche d'ancienneté comprise entre onze et vingt ans : 3/10 de mois par année de présence au-delà de dix ans ;
- pour la tranche d'ancienneté au-delà de vingt ans : 4/10 de mois par année de présence au-delà de vingt ans.
Les appointements servant de base au calcul de l'indemnité de congédiement s'entendent de la rémunération brute perçue par le salarié dans le mois précédant son départ de l'entreprise, à l'exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées à titre de remboursement de frais.
Ces appointements ne sauraient être inférieurs à la moyenne des rémunérations des douze mois précédant le licenciement.
En cas de rémunération variable, la partie variable de cette rémunération sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois.
En cas de congédiement survenant au cours des douze mois suivant le déclassement d'un salarié, l'indemnité de congédiement sera réglée sur la base des appointements correspondant aux fonctions exercées avant le déclassement, à condition toutefois que les fonctions précédentes aient été occupées au moins pendant douze mois et que le déclassement n'ait pas été motivé par une faute du salarié.
2. L'indemnité de congédiement est réglée à la date à laquelle le salarié quitte l'entreprise.
3. Si un salarié a été licencié avec paiement d'une indemnité de congédiement, puis ultérieurement réengagé et s'il est de nouveau licencié, l'indemnité de congédiement qu'il est susceptible de recevoir pour son nouveau licenciement est calculée sur son ancienneté totale, déduction faite de la partie de cette indemnité correspondant aux années antérieures au premier licenciement.
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