• Accord de salaires
  • IDCC 3168

Avenant du 15 février 2024 relatif aux salaires minima

En vigueur · signé le 15 février 2024 · effet au 1er mars 2024 · Étendu par arrêté du 13 mai 2024 (JORF du 31 mai 2024)

Rattaché à la convention collective Professions de la photographie (IDCC 3168).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024


Le présent avenant a pour objet de fixer la rémunération mensuelle brute en dessous de laquelle aucun salarié employé sur la base de la durée de travail légale ne pourra être rémunéré dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des professions de la photographie.

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Article 1er — Salaires minima mensuels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024

Les salaires minima conventionnels issus de la nouvelle grille de classification du 15 février 2024 sont les suivants :

(En euros.)

Catégorie Coefficient Salaire
Employé 150 1 767
155 1 803
165 1 823
175 1 845
185 1 865
195 1 944
205 2 022
210 2 125
Maîtrise 220 2 228
230 2 326
250 2 521
270 2 636
275 2 752
Cadre 320 3 035
350 3 363
370 3 605
410 4 021
450 4 393

La base est la durée légale du travail, soit 151,67 heures.

Si l'augmentation du Smic devient supérieure au salaire minimum du coefficient 150 de la grille visée dans le présent accord, les négociations seront engagées conformément aux dispositions de l'article L. 2241-10 du code du travail.

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Article 2 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur, pour l'ensemble des entreprises adhérentes aux organisations ou groupements signataires, le 1er mars 2024.

Pour les entreprises non adhérentes aux organisations patronales signataires, le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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Article 3 — Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Le présent avenant entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par l'article L. 2232-2 du code du travail pour l'exercice par les organisations syndicales représentatives des salariés du droit d'opposition.

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