• Accord de salaires
  • IDCC 3168

Avenant du 31 janvier 2022 relatif aux salaires minima

En vigueur · signé le 31 janvier 2022 · effet au 1er février 2022 · Étendu par arrêté du 25 août 2022 (JORF du 31 août 2022)

Rattaché à la convention collective Professions de la photographie (IDCC 3168).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2022


Le présent avenant a pour objet de fixer la rémunération mensuelle brute en dessous de laquelle aucun salarié employé sur la base de la durée de travail légale ne pourra être rémunéré dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des professions de la photographie.

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Article 1er — Salaires minima mensuels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2022

Les salaires minima conventionnels issus de la nouvelle grille de classification du 31 janvier 2022 sont les suivants :

(En euros.)


Catégorie Coefficient Salaire
Employé 150 1 622
155 1 639
165 1 651
175 1 662
185 1 676
195 1 748
205 1 788
210 1 883
Maîtrise 220 1 968
230 2 059
250 2 242
270 2 349
275 2 462
Cadre 320 2 903
350 3 080
370 3 302
410 3 683
450 4 024

La base est la durée légale du travail, soit 151,67 heures.

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Article 2 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2022

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur, pour l'ensemble des entreprises adhérentes aux organisations ou groupements signataires, le 1er février 2022.

Pour les entreprises non adhérentes aux organisations patronales signataires, le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au journal officiel.

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Article 3 — Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2022

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Le présent avenant entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par l'article L. 2232-2 du code du travail pour l'exercice par les organisations syndicales représentatives des salariés du droit d'opposition.

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