• Accord de salaires
  • IDCC 3168

Avenant du 10 février 2021 relatif aux salaires minima

En vigueur · signé le 10 février 2021 · effet au 1er mars 2021 · Étendu par arrêté du 14 septembre 2021 (JORF du 25 septembre 2021)

Rattaché à la convention collective Professions de la photographie (IDCC 3168).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2021


Le présent avenant a pour objet de fixer la rémunération mensuelle brute en dessous de laquelle aucun salarié employé sur la base de la durée légale ne pourra être rémunéré dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des professions de la photographie.  (1)

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'alinéa 1er de l'avenant est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une rémunération mensuelle garantie (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les dispositions conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
(Arrêté du 14 septembre 2021 - art. 1)

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Article 1er — Salaires minima mensuels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2021

Les salaires minima conventionnels issus de la nouvelle grille de classification du 10 février 2021 sont les suivants :

(En euros.)

Catégorie Coefficient Salaire
Employé 150 1 555
155 1 572
165 1 584
175 1 604
185 1 627
195 1 697
205 1 736
210 1 828
Maîtrise 220 1 910
230 1 999
250 2 176
270 2 280
275 2 390
Cadre 320 2 818
350 2 990
370 3 205
410 3 575
450 3 906

La base est la durée légale du travail, soit 151,67 heures.

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Article 2 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2021

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur, pour l'ensemble des entreprises adhérentes aux organisations ou groupements signataires, le 1er mars 2021.

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur, pour l'ensemble des entreprises de la branche non adhérentes aux organisations ou groupements signataires, le 1er mars 2021.  (1)

(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et au principe de non rétroactivité des actes règlementaires.  
(Arrêté du 14 septembre 2021 - art. 1)

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Article 3 — Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2021

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Le présent avenant entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par l'article L. 2232-2 du code du travail pour l'exercice par les organisations syndicales représentatives des salariés du droit d'opposition.

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