• Avenant
  • IDCC 3168

Avenant n° 7 du 9 septembre 2020 à l'accord du 5 décembre 2002 relatif au régime de prévoyance

En vigueur · signé le 9 septembre 2020 · effet au 1er janvier 2021 · Étendu par arrêté du 21 mai 2021 (JORF du 29 mai 2021)

Rattaché à la convention collective Professions de la photographie (IDCC 3168).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Création d'un article 5 bis « Rente handicap »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

L'entreprise adhérente au régime de prévoyance de la convention collective nationale des professions de la photographie veillera à ce que le contrat d'assurance qu'elle a souscrit prévoit au bénéfice de son personnel non cadre et cadre, la garantie suivante :

« Article 5 bis
Rente handicap

En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié, le régime de prévoyance garantit le versement une rente viagère handicap à chacun de ses enfants handicapés.

Bénéficiaires

Les enfants handicapés bénéficiaires au sens de la présente garantie sont les enfants handicapés du salarié à la date de son décès ou de son invalidité permanente et totale, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs.

Reconnaissance de l'état d'handicap

“ Le handicap d'un bénéficiaire est justifié par un certificat médical attestant, à la date du décès ou de l'invalidité permanente et totale du salarié, de l'état de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant, et le cas échéant par toutes autres pièces complémentaires demandée par l'organisme assureur qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier de liquidation, et attestant du caractère substantiel, durable ou définitif du handicap. ”

Montant des prestations

Le montant mensuel de la rente viagère est fixé 500 € à compter de la réalisation du sinistre.

Le montant de cette prestation de base est revalorisé, de façon annuelle, en fonction d'un taux fixé par le conseil d'administration de l'organisme assureur.

Durée et paiement de la rente

Les rentes sont payées trimestriellement à terme d'avance, sous condition de vie.

La rente prend effet à compter du 1er jour du mois civil suivant la date de décès ou de l'invalidité permanente et totale du salarié.

La rente cesse d'être due à compter du 1er jour du mois suivant le décès du bénéficiaire.

Chaque rente est versée au bénéficiaire s'il a la capacité juridique ou à son représentant légal.

En cas de suppression de la présente garantie dans le régime, pour quelque cause que ce soit, le service des rentes en cours se poursuit sur la base de la dernière valeur atteinte de la rente et sans revalorisation ultérieure à la date de la résiliation.

Maintien de la garantie

En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité du salarié pendant la période de garantie ouvrant droit aux versements d'indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale, la garantie rente handicap est maintenue pendant la durée des versements.

Le maintien prend fin :
– à la date de liquidation de la retraite sécurité sociale ;
– à la date de reprise d'une activité totale de service. »

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Article 2 — Cotisations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

L'article 9 de l'accord du 5 décembre 2002 intitulé « Taux de cotisation » est modifié comme suit :

« Article 9
Taux de cotisation

Les taux de cotisation sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

A. Personnel non-cadre

Le taux de cotisation contractuel est égal à 0,80 % TA/ TB (réparti à hauteur de 0,40 % TATB pour l'employeur et 0,40 % TATB pour le salarié).


Garanties À la charge de l'employeur (en %) À la charge du salarié (en %) Total
TA TB TA TB
Décès 0,18 0,18 0,00 0,00 0,18 % TA + 0,18 % TB
Rente éducation 0,16 0,16 0,00 0,00 0,16 % TA + 0,16 % TB
Rente de conjoint 0,00 0,00 0,06 0,06 0,06 % TA + 0,06 % TB
Rente handicap 0,02 0,02 0,00 0,00 0,02 % TA + 0,02 % TB
Incapacité 0,00 0,00 0,28 0,28 0,28 % TA + 0,28 % TB
Invalidité 0,04 0,04 0,06 0,06 0,10 % TA + 0,10 % TB
Total 0,40 0,40 0,40 0,40 0,80 % TA + 0,80 % TB

B. Personnel cadre

Le taux de cotisation contractuel est égal à 1,50 % TA + 1,40 % TB (réparti à hauteur de 1,50 % TA + 0,35 % TB pour l'employeur et 0,84 % TB pour le salarié).


Garanties À la charge de l'employeur (en %) À la charge du salarié (en %) Total
TA TB TA TB
Décès 0,47 0,12 0,00 0,33 0,47 % TA + 0,45 % TB
Rente éducation 0,19 0,04 0,00 0,15 0,19 % TA + 0,19 % TB
Rente de conjoint 0,08 0,02 0,00 0,06 0,08 % TA + 0,08 % TB
Rente handicap 0,02 0,01 0,00 0,01 0,02 % TA + 0,02 % TB
Incapacité 0,55 0,13 0,00 0,36 0,55 % TA + 0,49 % TB
Invalidité 0,19 0,03 0,00 0,14 0,19 % TA + 0,17 % TB
Total 1,50 0,35 0,00 1,05 1,50 % TA + 1,40 % TB

Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
Tranche B (TB) : partie de salaire brut comprise entre une et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale. »

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Article 3 — Date d'entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 ; L. 2261-1 ; L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.

Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Les parties signataires réunies en commission paritaire, ont décidé d'améliorer le régime de prévoyance mis en place par l'accord du 5 décembre 2002 (étendu par arrêté du 9 juillet 2003, JO du 19 juillet 2003) par la mise en place d'une rente handicap.

Au vu des résultats du régime de prévoyance, pour assurer sa pérennité, les partenaires sociaux ont décidé de supprimer le taux d'appel de cotisation défini dans l'avenant n° 5 du 6 septembre 2017 et de revenir aux taux contractuels de cotisation mis en place par l'accord du 5 décembre 2002.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.


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