• Accord de salaires
  • IDCC 3168

Avenant du 11 avril 2018 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mars 2018

En vigueur · signé le 11 avril 2018 · effet au 1er mars 2018 · Étendu par arrêté du 8 février 2019 (JORF du 14 février 2019)

Rattaché à la convention collective Professions de la photographie (IDCC 3168).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2018


Le présent avenant a pour objet de fixer la rémunération mensuelle brute en dessous de laquelle aucun salarié employé sur la base de la durée légale ne pourra être rémunéré dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des professions de la photographie.

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Article 1er — Salaires minima mensuels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2018

Les salaires minima conventionnels issus de la nouvelle grille de classification du 11 avril 2018 sont les suivants :

(En euros.)


Catégorie Coefficient Salaire Proposition
Employé 150 1 481 1 503
155 1 490 1 512
165 1 500 1 523
175 1 519 1 542
185 1 541 1 564
195 1 632 1 656
205 1 669 1 694
210 1 757 1 783
Maîtrise 220 1 836 1 864
230 1 921 1 950
250 2 092 2 123
270 2 192 2 225
275 2 298 2 332
Cadre 320 2 722 2 763
350 2 886 2 929
370 3 095 3 141
410 3 453 3 505
450 3 773 3 830

La base est la durée légale du travail, soit 151,67 heures.

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Article 2 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2018

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur, pour l'ensemble des entreprises adhérentes aux organisations ou groupements signataires, le 1er mars 2018.

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur, pour l'ensemble des entreprises de la branche non adhérentes aux organisations ou groupements signataires, le 1er mars 2018.

Le présent avenant entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par l'article L. 2232-2 du code du travail pour l'exercice par les organisations syndicales représentatives des salariés du droit d'opposition.

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