• Accord de salaires
  • IDCC 3168

Avenant du 2 juillet 2015 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 2 juillet 2015 · effet au 1er août 2015 · Étendu par arrêté du 8 janvier 2016 (JORF du 21 janvier 2016)

Rattaché à la convention collective Professions de la photographie (IDCC 3168).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2015


Le présent avenant a pour objet de fixer la rémunération mensuelle brute en dessous de laquelle aucun salarié employé sur la base de la durée légale ne pourra être rémunéré dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des professions de la photographie.

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Article 1er — Salaires minima mensuels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2015

Les salaires minima conventionnels issus de la nouvelle grille de classification du 2 juillet 2015 sont les suivants :

(En euros.)


Catégorie Coefficient Salaire
Employé






150 1 467
155 1 475
165 1 485
175 1 503
185 1 525
195 1 615
205 1 652
210 1 739
Maîtrise



220 1 817
230 1 901
250 2 071
270 2 170
275 2 275
Cadre



320 2 695
350 2 857
370 3 064
410 3 418
450 3 735

La base est la durée légale du travail, soit 151,67 heures.

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Article 2 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2015


Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur, pour l'ensemble des entreprises adhérentes aux organisations ou groupements signataires, le premier jour du mois civil suivant la date de signature du présent avenant.
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur, pour l'ensemble des entreprises de la branche non adhérentes aux organisations ou groupements signataires, le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant au Journal officiel.
Le présent avenant entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par l'article L. 2232-2 du code du travail pour l'exercice par les organisations syndicales représentatives des salariés du droit d'opposition.

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