• Accord de salaires
  • IDCC 3168

Avenant du 2 avril 2014 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 2 avril 2014 · effet au 1er mai 2014 · Étendu par arrêté du 21 juillet 2015 (JORF du 28 juillet 2015)

Rattaché à la convention collective Professions de la photographie (IDCC 3168).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2014

Le présent avenant a pour objet de fixer la rémunération mensuelle brute au-dessous de laquelle aucun salarié employé sur la base de la durée légale ne pourra être rémunéré dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des professions de la photographie.

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Article 1er — Salaires minima mensuels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2014

Les salaires minima conventionnels issus de la nouvelle grille de classification du 2 avril 2014 sont les suivants :

(En euros.)


Catégorie Coefficient Salaire minimum
Employés






150 1 452
155 1 460
165 1 470
175 1 488
185 1 513
195 1 602
205 1 639
210 1 725
Maîtrise



220 1 803
230 1 886
250 2 055
270 2 153
275 2 257
Cadres



320 2 674
350 2 834
370 3 040
410 3 391
450 3 705

NB. – La base est la durée légale du travail, soit 151,67 heures.

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Article 2 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2014


Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur, pour l'ensemble des entreprises adhérentes aux organisations ou groupements signataires, le premier jour du mois civil suivant la date de signature du présent avenant.
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur, pour l'ensemble des entreprises de la branche non adhérentes aux organisations ou groupements signataires, le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant au Journal officiel.
Le présent avenant entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par l'article L. 2232-2 du code du travail pour l'exercice par les organisations syndicales représentatives des salariés du droit d'opposition.

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