• Accord
  • IDCC 3168

Accord du 27 septembre 2000 relatif à la prévoyance

En vigueur · signé le 27 septembre 2000 · effet au 27 septembre 2000 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Professions de la photographie (IDCC 3168).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 septembre 2000

Le présent accord est conclu dans le cadre de l'article 38 de la convention collective nationale des professions de la photographie et de l'article 7 de son avenant cadre.

Les signataires ont décidé, afin d'assurer une couverture minimum identique à l'ensemble du personnel, de la mise en place d'un régime de prévoyance obligatoire au niveau de la branche, instaurant ainsi une mutualisation des garanties sous contrôle de la commission paritaire.

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Champ d'application

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 septembre 2000

Les entreprises visées par le présent accord sont celles exerçant à titre principal les activités suivantes :

1. Studios de photographie (74.8 A ou 74.8 B) : le studio de photographie définit son activité principale dans la réalisation de prises de vues sur tous procédés argentiques et numériques et leurs traitements, notamment en photographie sociale (portrait, mariage etc.), publicitaire, industrielle, de mode, d'architecture, de reportage, aérienne, scientifique et sous-marine. Il peut assurer le développement et le tirage sur tous procédés négatifs, positifs et numériques en noir et blanc et en couleurs, les retouches argentiques et numériques et les montages sur tous supports. Il peut en outre commercialiser les archives photographiques en vue d'être éditées ou exposées.

2. Commerces de détail de photographie (photo vidéo) (52.4 T), comprenant notamment :

- le matériel photographique et cinématographique, vidéo et leurs accessoires ;

- les traitements des prises de vues amateurs ;

- l'exploitation de machines de développements et tirages photographiques, impliquant leur production, en tout ou partie sur place ;

- la fabrication d'images, transformations d'images et projection d'images finales fixes et animées au moyen de tous systèmes informatiques, électroniques et numériques ;

- et la vente au détail de produits photographiques consommables.

3. Minilabs (74.8 B ou 52.4 T) : le minilab se définit comme l'entreprise qui a pour activité principale l'exploitation de machines de développement et de tirages photographiques impliquant leur production, en tout ou partie sur place, et accessoirement la vente au détail de produits photographiques consommables.

Le présent accord ne vise pas les laboratoires techniques de développement et de tirage photographique de façonnage, les laboratoires cinématographiques ainsi que les commerces d'optique.

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Bénéficiaires des garanties

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 septembre 2000

Les bénéficiaires des garanties sont l'ensemble des salariés non cadres et cadres, des entreprises qui relèvent de la présente convention collective nationale, âgés de moins de 65 ans, et ce quels que soient l'ancienneté, la nature du contrat de travail et le nombre d'heures effectuées.

Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en oeuvre par le présent avenant (sous réserve dans ce dernier cas que le présent avenant soit toujours applicable).

La suspension du contrat de travail, notamment en cas de congés non rémunérés, entraîne la suspension du droit à garanties, sauf lorsque cette suspension est due à la maladie ou à un accident, à l'exercice du droit de grève. Les salariés bénéficiaires d'un congé individuel de formation sont garantis au titre du décès et des rentes de conjoint et d'éducation, et ce sans contrepartie des cotisations, dès lors qu'ils ne perçoivent aucun salaire de leur employeur.

Bénéficient également, sans contrepartie de cotisations, du présent régime de prévoyance, et pendant une période maximale de 1 mois à compter de la date effective du licenciement, les salariés licenciés pour raison économique ou suite à cessation définitive d'activité de l'employeur et bénéficiaires à ce titre des indemnités ASSEDIC.

En ce qui concerne la garantie incapacité de travail, l'indemnisation de ces anciens salariés débutera après une franchise fixe de 45 jours par arrêt.

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Garantie décès, perte totale et irréversible d'autonomie

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 septembre 2000
1. Définition de la garantie décès

En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite ou son 65e anniversaire, il est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié un capital décès égal à :
Personnel non cadre

100 % du salaire brut de référence, tel que défini à l'article 8 du présent avenant, pour le personnel, quelle que soit sa situation familiale.
Personnel cadre

250 % du salaire brut de référence, tel que défini à l'article 8 du présent avenant, pour le personnel, quelle que soit sa situation familiale.
Double effet

Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou concubin non marié avant son 60e anniversaire, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié.
Perte totale et irréversible d'autonomie

La perte totale et irréversible d'autonomie (3e catégorie reconnue par la sécurité sociale et nécessitant l'assistance permanente d'une tierce personne, ou incapacité permanente professionnelle d'un taux égal à 100 %) est assimilée au décès et donne lieu au versement par anticipation du capital prévu en cas de décès.

Le service du capital décès par anticipation en cas de perte totale et irréversible d'autonomie met fin à la garantie décès.
Dévolution du capital décès

A défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :

- en premier lieu au conjoint non séparé de droit, ou concubin notoire et permanent ;

- à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié, reconnus ou adoptifs, et à défaut ses petits-enfants ;

- à défaut de descendants directs, aux père et mère survivants et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;

- à défaut, et par parts égales, à ses frères et soeurs ;

- enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient aux héritiers.

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Garantie rente éducation

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 septembre 2000
1. Définition de la garantie

En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie du salarié avant son départ à la retraite ou son 65e anniversaire, il est versé une rente temporaire au profit de chaque enfant à charge au sens fiscal.

Le montant de la rente, qui évolue en fonction de l'âge, est fixé à :

Personnel non cadre :

a) 10 % du salaire de référence par enfant âgé de moins de 11 ans ;

b) 15 % du salaire de référence par enfant âgé de 12 à 16 ans ;

c) 20 % du salaire de référence par enfant âgé de 17 à 25 ans en cas de poursuite des études.

Personnel cadre :

a) 10 % du salaire de référence par enfant âgé de moins de 11 ans ;

b) 15 % du salaire de référence par enfant âgé de 12 à 16 ans ;

c) 20 % du salaire de référence par enfant âgé de 17 à 25 ans en cas de poursuite des études.

La rente éducation, payable trimestriellement à terme d'avance, cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses 18 ans (ou 25 ans en cas de poursuite d'études).

Le service des rentes éducation par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie.

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Garantie rente de conjoint

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 septembre 2000

En cas de décès du salarié âgé de moins de 65 ans ou de perte totale et irréversible d'autonomie (invalidité de 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale et nécessitant l'assistance permanente d'une tierce personne), une rente annuelle temporaire est versée au conjoint survivant non remarié (ou concubin notoire non marié).

Cette rente est payable trimestriellement à terme d'avance.

Le montant de cette rente est fixé à :

Personnel non cadre :

10 % du salaire de référence versé pendant 5 ans.

Personnel cadre :

10 % du salaire de référence versé pendant 5 ans.

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Garantie incapacité de travail

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 septembre 2000
1. Définition de la garantie

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires à celles servies par la sécurité sociale.
2. Point de départ de la garantie

Pour le personnel cadre et non cadre ayant l'ancienneté requise pour bénéficier de la garantie maintien de salaire (définie aux articles 36 et 37 de la convention collective nationale et aux articles 6 et 8 de l'avenant cadre), les indemnités journalières complémentaires interviennent en complément à la 2e période de maintien de salaire puis en relais de celle-ci.
3. Montant de la garantie
a) Personnel non cadre

Pendant la seconde période de maintien de salaire, le montant des indemnités journalières complémentaires s'élève à 80 % du salaire de référence, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale et la prestation maintien de salaire par l'employeur.

A l'issue de la seconde période de maintien de salaire, le montant des indemnités journalières complémentaires s'élève à 70 % du salaire de référence, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale.
b) Personnel cadre

Pendant la seconde période de maintien de salaire, le montant des indemnités journalières complémentaires s'élève à 90 % du salaire de référence, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale et la prestation maintien de salaire par l'employeur.

A l'issue de la seconde période de maintien de salaire, le montant des indemnités journalières complémentaires s'élève à 85 % du salaire de référence, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale.

Pour les salariés n'ayant pas l'ancienneté nécessaire pour bénéficier de l'indemnisation conventionnelle pour maladie, une franchise fixe de 45 jours sera appliquée à chaque arrêt et le montant de l'indemnisation complémentaire sera de 70 % pour le personnel non cadre et de 85 % pour le personnel cadre, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale.

En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance et de l'éventuel salaire versé par l'employeur (indemnisation conventionnelle, ou salaire correspondant à un mi-temps travaillé) ne saurait conduire l'intéressé à percevoir plus que son net d'activité.
4. Durée du service des prestations

Le service des prestations cesse dans les cas suivants :

- lors de la reprise du travail ;

- lors de la mise en invalidité, ou reconnaissance d'une incapacité permanente et professionnelle ;

- au décès ;

- à la liquidation de la pension de vieillesse ;

- et au plus tard au 65e anniversaire.

En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail.

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Garantie invalidité

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 septembre 2000
1. Définition de la garantie

En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou en cas d'incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur à 33 %, il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail, et en tout état de cause jusqu'au 60e anniversaire maximum.
2. Montant de la garantie

Le montant, y compris les prestations servies par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel ou indemnités ASSEDIC, s'élève à :

- Invalidité 1re catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle compris entre 33 et 66 %, tels que déterminés par la sécurité sociale :

- 70 % du salaire de référence pour les non-cadres ;

- 85 % du salaire de référence pour les cadres.

Le montant de la rente complémentaire ne pourra en aucun cas dépasser celui qu'aurait perçu un invalide en 2e catégorie.

- Invalidité 2e ou 3e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle supérieur à 66 %, tels que déterminés par la sécurité sociale :

- 70 % du salaire de référence pour les non-cadres ;

- 85 % du salaire de référence pour les cadres.

En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, d'un éventuel salaire à temps partiel et du régime prévoyance ne peut entraîner une indemnisation supérieure à 100 % du salaire net à payer que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé.

Les rentes sont versées sous forme de mensualités à terme échu.

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Dispositions générales

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 septembre 2000
1. Salaire de référence

Pour le calcul des prestations incapacité, invalidité, décès, perte totale et irréversible d'autonomie, rente éducation et rente de conjoint, le salaire de référence correspond au total des rémunérations brutes, y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle) ayant servi de base au calcul des cotisations sociales et perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie.

Si le salarié n'a pas l'ancienneté des 12 mois, le salaire de référence est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie et, en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunérations (primes éventuelles incluses).
2. Revalorisation

Les prestations prévues par le présent avenant seront revalorisées selon l'évolution de l'indice AGRR Prévoyance, aux mêmes dates.
3. Définition du conjoint et du concubin

On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif.

Le concubinage est considéré comme notoire et permanent et ouvre donc droit aux prestations dévolues au conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :

- qu'il existe entre eux un pacte civil de solidarité, ou ;

- qu'il existe entre les deux concubins un certificat valable délivré par une mairie, ou ;

- qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, ou ;

- à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune.
4. Enfants à charge. - Définition

Pour l'application des garanties décès (double effet) et rente éducation, sont considérés comme à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié ou de son conjoint ou concubin, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :

- jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;

- jusqu'au 25e anniversaire pendant la durée :

- de l'apprentissage ou des études ;

- du service national actif ;

- de l'inscription à l'ANPE comme demandeurs d'emploi ou effectuant un stage préalablement, dans l'un et l'autre cas, à l'exercice d'un premier emploi rémunéré ;

- sans limitation de durée en cas d'invalidité, avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de deuxième ou troisième catégorie de sécurité sociale, justifiée par un avis médical, ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.

Par assimilation, sont considérés à charge les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel ou du (de la) concubin(e) du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
5. Terme des garanties

En cas de départ du salarié de l'entreprise adhérente par démission ou licenciement, la couverture du régime cesse. Cependant, les salariés bénéficiaires de prestations au moment du départ de l'entreprise continuent à en bénéficier jusqu'à épuisement des droits ouverts.

En cas de disparition de l'entreprise adhérente, les participants en cours d'indemnisation (arrêt de travail, invalidité) reçoivent le versement des prestations jusqu'à leur terme (reprise du travail, retraite ou décès), y compris les revalorisations tant que le présent accord est en vigueur.
6. Reprise des encours

En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion, devront en faire la déclaration auprès des organismes assureurs désignés à l'article 10 du présent avenant. De même, les prestations en cours de paiement aux bénéficiaires de rente éducation et de rente de conjoint devront être déclarées.

Au vu de ces déclarations et afin d'assurer, selon le cas :

- soit l'indemnisation intégrale pour les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, alors qu'il n'existe aucun assureur précédent ;

- soit les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidités ou incapacité permanente professionnelle, rente éducation ou de conjoint, en cours de service ;

- soit la poursuite de la garantie décès (indexation de la base des garanties comprise) aux bénéficiaires de rentes ou indemnités journalières complémentaires,
les organismes assureurs désignés ci-après calculeront la surcotisation éventuellement nécessaire à la constitution des provisions correspondantes. Cette surcotisation sera mise en oeuvre auprès de chaque entreprise concernée dès lors que l'adhésion sera postérieure au 1er janvier 2002.

Pour les entreprises ayant adhéré antérieurement à cette date, les cas précités seront indemnisés par les organismes assureurs sans application de surcotisation.

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Taux de cotisation

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 septembre 2000

Les taux de cotisation sont fixés comme suit :

- personnel non cadre : 0,80 % du salaire brut total ;

- personnel cadre : 1,50 % du salaire brut tranche A et 1,40 % du salaire brut tranche B.

Ces taux, exprimés en pourcentage, sont répartis comme suit.
a) Personnel non cadre
----------------------------------------------------------------
GARANTIE À LA CHARGE À LA CHARGE TOTAL
de l'employeur du salarié
TA TB TA TB TA TB

----------------------------------------------------------------
Décès 0,18 0,18 0,00 0,00 0,18 0,18
Rente éducation 0,18 0,18 0,00 0,00 0,18 0,18
Rente de conjoint 0,00 0,00 0,06 0,06 0,06 0,06
Incapacité 0,00 0,00 0,28 0,28 0,28 0,28
Invalidité-IPP 0,04 0,04 0,06 0,06 0,10 0,10
Total 0,40 0,40 0,40 0,40 0,80 0,80

----------------------------------------------------------------
b) Personnel cadre
----------------------------------------------------------------
GARANTIE À LA CHARGE <'A LA CHARGE TOTAL
de l'employeur du salarié
TA TB TA TB TA TB



Décès 0,45 0,12 0,00 0,33 0,45 0,45
Rente éducation 0,21 0,05 0,00 0,16 0,21 0,21
Rente de conjoint 0,08 0,02 0,00 0,06 0,08 0,08
Incapacité 0,57 0,13 0,00 0,36 0,57 0,49
Invalidité-IPP 0,19 0,03 0,00 0,14 0,19 0,17
Total 1,50 0,35 0,00 1,05 1,50 1,40

----------------------------------------------------------------
Ces taux sont fixés pour une période minimale de 3 ans à compter de la date effective de l'entrée en vigueur du présent accord.

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Choix des organismes de prévoyance

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 septembre 2000

Le présent avenant vaut adhésion des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale auprès de :

L'AGRR Prévoyance, institution de prévoyance agréée, relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, assureur des garanties décès, incapacité, invalidité, incapacité permanente professionnelle.

L'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance agréées et relevant de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale.

L'OCIRP confie la gestion de ces garanties à l'AGRR Prévoyance.

Afin de fixer les relations avec les organismes assureurs ci-avant désignés, les partenaires sociaux signeront un contrat de garanties collectives, ce dernier étant annexé au présent avenant.

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Commission paritaire nationale de suivi du régime de prévoyance

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 septembre 2000
1. Composition

Il est créé une commission paritaire nationale de suivi du régime de prévoyance composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés, représentatives dans la profession et signataire du présent avenant, et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs. La commission paritaire nationale de suivi du régime de prévoyance définira ses modalités et fonctionnement par un règlement intérieur.
2. Rôle

La commission paritaire nationale de suivi du régime de prévoyance a compétence pour examiner et traiter toutes questions relatives au fonctionnement du régime de prévoyance institué par le présent accord.

Il sera remis annuellement à la commission 2 bilans séparés pour les non-cadres et pour les cadres par catégorie de risques couverts.

Les organismes assureurs désignés s'engagent à remettre à la commission un rapport annuel comportant tous les éléments statistiques pouvant intéresser l'élaboration du rapport de branche.

La commission pourra, au vu des éléments transmis, faire des demandes d'information complémentaires aux éléments déjà fournis.

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Mise en place du régime

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 septembre 2000

Les entreprises actuellement couvertes par un contrat de prévoyance offrant des garanties au moins équivalentes auprès d'autres organismes assureurs que ceux désignés pourront conserver ces derniers dès lors que la signature desdits contrats a été effectuée antérieurement à la date de signature du présent accord collectif et sous réserve que la participation salariale ne soit pas supérieure à celle prévue ci-avant à garantie équivalente.

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Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation

Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 septembre 2000

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.

A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes désignés sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.

A l'issue de cet examen, le régime mis en oeuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.

En cas de dénonciation de la désignation, les prestations incapacité, invalidité et rente éducation en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.

Conscients de l'utilité sociale consentie par les organismes de prévoyance désignés dans la prise en charge respective de l'ensemble des salariés et des conditions de mise en oeuvre des prestations, les partenaires sociaux considèrent qu'il leur appartiendra d'organiser avec tout nouvel organisme de prévoyance désigné, la poursuite des revalorisations des prestations incapacité/ invalidité, rente éducation et rente de conjoint en cours, ainsi que le maintien de ces mêmes garanties décès aux bénéficiaires des prestations incapacité ou invalidité.

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Frais médicaux

Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 septembre 2000

Un régime frais médicaux complémentaire et facultatif sera négocié par la commission nationale paritaire, au plus tard dans les 6 mois, auprès de l'AGRR Prévoyance à qui il a été demandé de répondre à toutes demandes des entreprises qui gardent en la matière toute liberté.

Les partenaires sociaux inviteront les entreprises relevant de la convention collective nationale à souscrire au profit de leurs salariés le régime complémentaire frais médicaux collectif négocié assurant ainsi des coûts moindres et une plus grande solidarité.

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Durée et entrée en vigueur de l'accord

Article 15

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 septembre 2000

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application le 1er jour du mois qui suivra la publication de l'arrêté d'extension.

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Dépôt et extension

Article 16

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 septembre 2000

Les parties signataires s'engagent à déposer le texte du présent accord collectif de prévoyance à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes, et à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension auprès des deux ministères compétents.

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