Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté commune de garantir à l'ensemble des salariés une couverture complémentaire santé de qualité, adaptée aux spécificités économiques et sociales du secteur, notamment aux très petites entreprises (TPE) qui composent une part significative du tissu professionnel.
Conscients de l'importance d'un accès équitable à la protection sociale complémentaire, ils ont souhaité proposer un régime mutualisé
(1) de frais de santé, plus compétitif que celui prévu par l'accord national du 10 juin 2008, tant en termes de garanties que de tarifs
(1). Ce régime vise à offrir aux entreprises relevant du présent accord une solution optimisée, tout en respectant une meilleure lisibilité des obligations légales et conventionnelles qui leur sont applicables.
Toutefois, en l'absence d'un organisme assureur référencé par le présent accord et d'un niveau de garanties et de tarifs plus avantageux que ceux proposés par l'accord national précité, il est rappelé que l'accord national continuera de s'appliquer de plein droit.
Les entreprises relevant du présent accord peuvent choisir d'adhérer à un autre dispositif frais de santé mutualisé, dès lors qu'il leur permet de proposer à leurs salariés une couverture plus favorable que le socle minimal applicable.
Afin de garantir la transparence et l'opposabilité du régime, les informations relatives à l'organisme référencé, aux garanties proposées et aux modalités d'adhésion seront publiées sur un site officiel, et communiquées aux salariés par tout moyen approprié.
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Enfin, les partenaires sociaux tiennent à souligner le rôle du fonds social, qui a notamment permis de financer le permis de conduire des apprentis, contribuant ainsi à lever un frein majeur à l'insertion professionnelle et à répondre aux besoins de mobilité en territoire rural, enjeu central pour l'avenir de la branche agricole sur ce territoire.
(1) Au préambule de l'accord, les mots « mutualisé », « plus compétitif que celui prévu par l'accord national du 10 juin 2008, tant en termes de garanties que de tarifs » et la phrase « Afin de garantir la transparence et l'opposabilité du régime, les informations relatives à l'organisme référencé, aux garanties proposées et aux modalités d'adhésion seront publiées sur un site officiel, et communiquées aux salariés par tout moyen approprié » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 12 juin 2026 - art. 1)