• Avenant
  • IDCC 7024

(ex-IDCC 7009) Avenant n° 6 bis du 2 décembre 2024 relatif à la modification de l'annexe 1 de l'accord collectif national sectoriel du 7 juin 2021 des entreprises d'accouvage et de sélection

En vigueur · signé le 2 décembre 2024 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 4 février 2026 (JORF du 7 février 2026)

Rattaché à la convention collective Production agricole et CUMA (IDCC 7024).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

La commission paritaire de l'accord collectif national sectoriel des entreprises d'accouvage et de sélection s'est réunie le 23 octobre 2024 à Paris.

Afin de mettre en conformité la définition du groupe assuré avec le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective, les partenaires sociaux ont décidé de modifier les dispositions de l'annexe 1 relative au régime de prévoyance complémentaire des non-cadres de l'accord national sectoriel des entreprises d'accouvage et de sélection du 7 juin 2021.

Il a été décidé d'apporter les modifications suivantes :

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Article 1er — Modifications apportées à l'annexe 1 « Régime de prévoyance complémentaire »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

La définition des bénéficiaires est modifiée comme suit :

« Les salariés bénéficiaires du régime de prévoyance sont les salariés définis à l'article 5.1 de l'avenant n° 8 de l'accord national du 10 juin 2008 et relevant du champ d'application de la présente convention.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'accord national, le dispositif de prévoyance défini au sein de l'accord national s'applique :
– sans condition d'ancienneté pour la garantie incapacité permanente de travail et les garanties décès ;
– avec une condition de 3 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise pour les garanties incapacité temporaire de travail.

L'ancienneté est acquise au 1er jour d'embauche pour les garanties incapacité permanente et décès et à l'issue de 3 mois d'ancienneté pour la garantie incapacité de travail temporaire. »

Les autres dispositions de l'annexe sont inchangées.

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Article 2 — Date de mise en œuvre. Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions arrêtées au présent avenant prendront effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension et au plus tard le 1er janvier 2025.

Il est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail, et son extension est demandée.

Dans la mesure où le présent avenant a vocation à s'appliquer à des entreprises de toute taille, y compris auprès de petites entreprises, les partenaires sociaux estiment que ces dispositions leur sont particulièrement applicables et qu'ainsi ils répondent à l'obligation issue de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

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