• Avenant
  • IDCC 7024

(ex-IDCC 7009) Avenant n° 5 du 30 janvier 2024 à l'accord du 7 juin 2021

En vigueur · signé le 30 janvier 2024 · effet au 1er février 2024 · Étendu par arrêté du 19 novembre 2025 (JORF du 25 novembre 2025)

Rattaché à la convention collective Production agricole et CUMA (IDCC 7024).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Date d'application des avenants relatifs aux salaires minima de la CCN production agricole et CUMA

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2024

Les partenaires sociaux proposent de fixer une date d'application anticipée des prochains avenants d'augmentation des salaires minima de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA, dont l'application obligatoire suit les règles légales et dépend de la parution de leur arrêté d'extension au Journal officiel, ce qui peut intervenir plusieurs mois après la date de négociation des salaires minima.

L'objectif est de permettre aux salariés des entreprises d'accouvage et de sélection de bénéficier plus rapidement des augmentations de salaires minima de la CCN production agricole et CUMA.

Les partenaires sociaux des entreprises d'accouvage et de sélection décident que les prochains avenants de négociation en CPPNI (a) , d'augmentation des salaires minima de la CCN production agricole et CUMA, s'appliqueront aux entreprises d'accouvage et de sélection, le 1er jour du mois suivant la date de négociation en CPPNI de ces avenants.

(a) CPPNI : commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

(1) L'article 1er de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail qui précise que les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent.
(Arrêté du 19 novembre 2025 - art. 1)

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Article 2 — Augmentation de la prime d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2024


Le barème de la prime mensuelle d'ancienneté, prévue à l'article 5.2 de l'accord collectif national sectoriel des entreprises d'accouvage et de sélection du 7 juin 2021, est modifié de la façon suivante :

Ancienneté Prime mensuelle
Supérieure à 3 ans 22 €
Supérieure à 6 ans 42 €
Supérieure à 9 ans 62 €
Supérieure à 12 ans 80 €
Supérieure à 15 ans 95 €
Supérieure à 20 ans 110 €
Supérieure à 25 ans 130 €
Supérieure à 30 ans 150 €

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Article 3 — Modifications sur les congés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2024

Deux modifications sont faites à l'article 12 sur les congés de l'accord collectif national sectoriel des entreprises d'accouvage et de sélection du 7 juin 2021 :

Le 3e paragraphe de l'article 12, complétant l'article 10.1.3 de la CCN production agricole et CUMA relatif aux autres congés familiaux, est modifié comme suit : l'âge des enfants concernés passe de « moins de 6 ans » à « moins de 10 ans », la première phrase devient : « Les chargés de famille ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de 10 ans, en cas de maladie ou d'accident de ceux-ci, peuvent bénéficier de 3 jours d'absence payés par année civile, sous réserve de présenter un certificat médical. » Le reste du paragraphe n'est pas modifié.

L'article 12 est complété par le paragraphe suivant :
« L'article 10.1.5 de la convention collective nationale production agricole et CUMA relatif aux “ congés divers ” est complété comme suit :
– en cas d'endométriose justifiée par certificat médical à remettre à l'employeur, une salariée a droit à 1 jour de repos payé par mois ;
– en cas de “ fausses couches ” (interruption accidentelle de la grossesse), justifiées par certificat médical à remettre à l'employeur, une salariée a droit à 3 jours de repos payés ;
– en cas de procréation médicalement assistée (PMA) justifiée par certificat médical à remettre à l'employeur, une salariée a droit à 1 jour de repos payé. »

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Article 4 — Retraite progressive et assiette de cotisations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2024

Modification de l'article 10 de l'accord collectif national sectoriel des entreprises d'accouvage et de sélection du 7 juin 2021, relatif au départ volontaire en retraite.

Il est complété par un nouveau paragraphe intitulé « Retraite progressive » :
« Quand un salarié bénéficie d'une retraite progressive, le calcul de l'indemnité de départ à la retraite sera basé sur le salaire rétabli à temps complet. »

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Article 5 — Date de mise en œuvre. Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2024

Le présent avenant prend effet à compter du 1er février 2024.

Il est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail, et son extension est demandée.

Dans la mesure où le présent avenant a vocation à s'appliquer à des entreprises de toute taille, y compris auprès de petites entreprises, les partenaires sociaux estiment que ces dispositions leur sont particulièrement applicables et qu'ainsi ils répondent à l'obligation issue de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2024

La commission paritaire de l'accord collectif national sectoriel des entreprises d'accouvage et de sélection s'est réunie le 30 janvier 2024 à Paris et en visioconférence.

Afin d'améliorer l'attractivité des métiers dans le secteur de l'accouvage et des entreprises de sélection, les partenaires sociaux ont souhaité permettre aux salariés de bénéficier rapidement des augmentations de salaires minima de la CCN de la production agricole et des CUMA, faire évoluer la prime d'ancienneté, apporter des solutions innovantes pour faciliter le travail des femmes, et favoriser l'accès à la retraite progressive.

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